L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue La loi dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE PREMIER: La présente loi et les textes pris pour son application fixent le régime des forêts, de la faune et de la pêche en vue d’atteindre les objectifs généraux de la politique forestière, de la faune et de la pêche, dans le cadre d’une gestion intégrée assurant de façon soutenue et durable, la conservation et l’utilisation desdites ressources et des différents écosystèmes.
ARTICLE 2 : Sont, au sens de la présente loi, considérés comme forêts, les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu’agricoles.
ARTICLE 3: La faune désigne au sens de la présente loi, l’ensemble des espèces faisant partie de tout écosystème naturel ainsi que toutes les espèces animales ayant été prélevées du milieu naturel à des fins de domestication.
ARTICLE 4: La pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l’aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d’espèces animales par la maîtrise totale ou partielle de leur cycle biologique.
ARTICLE 5 : Les ressources halieutiques désignent, au sens de la présente loi, les poissons, crustacés, mollusques et les algues issues de lamer, des eaux saumâtres et des eaux douces, y compris les organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires dans ce milieu.
ARTICLE 6: Le régime de propriété des forêts et des établissements aquacoles est défini par les législations foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 7: L’Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi.
ARTICLE 8: (1) Le droit d’usage ou coutumier est, au sens de la présente loi, celui reconnu aux populations riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégés en vue d’une utilisation personnelle.
(2) Les Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche peuvent, pour cause d’utilité publique et en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou à titre définitif l’exercice du droit d’usage lorsque ta nécessité s’impose.
Cette suspension obéit aux règles générales de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(3) Les modalités d’exercice du droit d’usage sont fixées par décret.
ARTICLE 9: (1) Les produits forestiers sont essentiellement constitués, au sens de la présente loi, de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutique tirées de la forêt.
(2) Certains produits forestiers, tels que l’ébène, l’ivoire, les trophées d’animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux. La liste desdits produits spéciaux est fixée, selon le cas, par l’administration compétente.
(3) Les modalités d’exploitation des produits spéciaux sont fixées par décret.
ARTICLE 10 : (1) Les titres des recouvrements des, droits et taxes sur les forêts, la faune et les ressources halieutiques sont émis, selon le cas, par les administrations chargées des forêts, de la faune ou de la pêche.
Ces titres ont force exécutoire et leur perception assurée parie Trésor Public.
(2) Une copie des titres de recouvrement des droits et taxes sur les produits destinés à l’exportation est remise à l’administration des douanes.
(3) Les agents des administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche perçoivent, au titre de opérations visées à l’alinéa(1) du présent article, des indemnités dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret.
TITRE II
DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ
ARTICLE 11 : La protection des patrimoines forestier, faunique et halieutique est assurée par l’Etat.
ARTICLE 12 : (1) Les ressources génétiques du patrimoine national appartiennent à l’Etat du Cameroun. Nul ne peut les exploiter à des fins scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu l’autorisation.
Les retombées économiques ou financières résultant de leur utilisation donnent lieu au paiement à 1’Etat des royalties dont le taux et les modalités de perception sont fixés au prorata de leur valeur, par arrêté du Ministre chargé des finances sur proposition des Ministres compétents.
ARTICLE 13 : Les conditions d’exportation et d’importation de tout matériel génétique forestier, d’animaux sauvages ou des ressources halieutiques vivantes sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 14 (1) Il est interdit de provoquer, sans autorisation préalable, un feu susceptible de causer des dommages à la végétation du domaine forestier national.
(2) L’organisation de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêts et de brousses est fixée par décret.
ARTICLE 15 : Constitue un défrichement, au sens de la présente loi, le fait de supprimer les arbres ou le couvert de la végétation naturelle d’un terrain forestier, en vue de lui donner une affectation non forestière, quels que soient les moyens utilisés à cet effet.
ARTICLE 16 : (1) Le défrichement de tout ou partie d’une forêt domaniale ou d’une fort communale est subordonné au déclassement total ou partiel de cette forêt.
(2) La mise en œuvre de tout projet de développement susceptible d’entraîner des perturbations en milieu forestier ou aquatique est subordonnée à une étude préalable d’impact sur l’environnement.
(3) L’affectation des ressources forestières doit se faire en conformité avec le plan directeur d’aménagement du territoire.
such as genetic resources banks, botanical and zoological gardens, arboreta, seed orchards or nurseries. (5) To this end, the services concerned shah fix the conditions for taxing, treating, preserving and multiplying genes and specimens taken from the natural environment.

SECTION 18 : (1) It shah be forbidden for anyone to dump, in national forests as well as in public waterways, in lakes and in the sea, any toxic product or industrial waste likely to destroy or modify animal and plant life.
(2) Industrial, handicraft and other units producing toxic products or waste shah be bound to treat their effluent before dumping it in the natural environment.
(3) The dumping in the natural environment of treated waste shall be subject to the prior obtention of a government permit issued under conditions laid down by special instruments.
SECTION 19: Incentive measures may be taken, as and where necessary, in order to encourage reafforestation, the breeding of game, algae and fish farming by private persons
PART III
FORESTS
SECTION 20: (1) The national forest estate shall comprise permanent and non-permanent forests.
(2) Permanent forests shall comprise lands that are used solely for forestry and/or as a wildlife habitat.
(3) Non-permanent forests shall comprise forest lands that may be used for other purposes than forestry.
CHAPTER I
PERMANENT FORESTS
SECTION 21: (1) Permanent or classified forests shah be forests situated in the permanent forest estate.
(2) Permanent forests shah comprise:
(a) state forests
(b) council forests.
SECTION22: (1) Permanent forests shall cover at least 30% of the total area of the national territory and reflect the country’s ecological diversity.
(2) The competent service shall draw up a management plan for each permanent forest.
SECTION 23 : In this law, management of a permanent forest means the carrying out of certain activities and investments, based on previously established objectives and on a plan, for the sustained production of forest products and services, without affecting the primitive value or compromising the future productivity of the forest nor causing any damage to the physical and social environment.
I. STATE FORESTS
SECTION 24 : (1) Within the meaning of this law, the following shah be considered State forests:
(a) areas protected for wildlife, such as:
(i) national parks;
(ii) game reserves;
(iii) hunting areas;
(iv) game ranches belonging to the State;
(.v) wildlife sanctuaries;
(vi) buffer zones;
(vii) zoological gardens belonging to the State;
(b) forest reserves proper;
(i) integral ecological reserves; (ii) production forests;
(iii) protection forests;
(iv) recreation forests;
(y) teaching and research forests;
(vi) plant life e sanctuaries;
(vii) botanical gardens; and (viii) forest plantation.
(2) A decree shall lay down the definition, rules and conditions of use of the various types of State forests.
SECTION 25: (1) State forests shall form part of the private property of the State.
(2) They shall be classified by a statutory instrument which shah determine their geographical boundaries and, in particular, their categories. They may be production, recreation, protection or multipurpose forests encompassing production, environmental protection and the preservation of the diversity of the national biological heritage.
Theinstrument aforesaid shall serve for the establishment of a land certificate for the State.
(3) The classification of State forests shall take into account the land use plan of the ecological area in question.
(4) Forests subject to classification or forests that had been classified according to former regulations shall remain in the private property of the State, except where the duly approved land use plan of the area in question states otherwise.
(5). the procedure for classification of State forests shah be laid down by decree.
SECTION 26: (1) The instrument classifying a State forest shall take into account the social environment of the local population, who shall maintain their logging rights.
(2) However, such rights may be limited if they are contrary to the purpose of the forest. In such case, the local population shall be entitled to compensation according to conditions laid down by decree.
(3) Public access to State forests may be regulated or forbidden
SECTION 27 : A forest may be classified only after compensating persons who had carried out investments therein before the start of the administrative classification procedure.
SECTION 28: (1) A State forest may be declassified under conditions laid clown by decree.
(2) No forest may be completely or partially declassified unless a forest of the same category and equivalent area in the same ecological zone has been classified.
SECTION 29: (1) A management plan shall be drawn up for State forests defining, in accordance with the conditions laid down by decree, the management objectives and rules for each forest, the means needed to achieve the said objectives, as well as the conditions under which the local population may exercise their logging rights, in accordance with the provisions of the classification instrument.
(2) The management plan, the duration of which shall depend on the goals pursued, shall bereviewed periodically or s the need arises.
(3) Any activity in a State forest shah, in ail cases, be carried out in accordance with the management plan.
(4) The services in charge of forestry may divide State forests into forest management units.
(5) In such case, a management plan shall be drawn up for each unit.
(6) The conditions for drawing up the management plan shall be laid down by decree.
II. CONINCIL FORESTS
SECTION 30: (1) In this law, council forest’ means any forest that had been classified on behalf of a local council or has been planted by the local council.
(2) The classification instrument shall determine the boundaries and the management objectives of such forest which may be same as for a State forest, as well as the exercise of logging rights by the local population. It shall serve for the establishment of a land certificate for the local council concerned.
(3) Council forests shall form part of the private property of be local council concerned.
(4) The procedure for the classification of council forests shall be laid down by decree.
SECTION 31: (1) Council forests shah have management plans approved by the services in charge of forests
(2) Such management plans shall be drawn up at the behest of council officials, in accordance with the provisions of Section 30 above.
(3) Any activity in a council forest shall, in all cases, comply with its management plan.
SECTION 32: (1) The execution of the management plan of a council forest shah be the responsibility of the council concerned, under the supervision of the services in charge of forests which may, without prejudice to the law organizing councils, prohibit the carrying out of activities contrary to the content of the management plan.
(2) In case of a shortcoming or negligence on the part of the council, the services in charge of forests may step in to carry out, at the expense of the said council, certain operations provided for in the management plan.
(3) Forest products of ail kinds resulting from the exploitation of council forests shall be the sole property of the council concerned.
SECTION 33: (1) Urban councils shall respect, in towns, a ratio of a least 800m2 of wooded areas per 100 inhabitants. Such wooded areas may be broken or unbroken.
CHAPTER II
NON-PERMANENT FORESTS
SECTION 34: Non-permanent or unclassified forests shah be forests on non-permanent forest land. Non permanent forests shah be:
(a) communal forests;
(b) community forests;
(c) forests belonging to private individuals.
1. COMMUNAL FORESTS
SECTION 35: (1) Communal forests shall be forests that do not fall under any of this law. The categories mentioned in Section 24(1), 30(1) and 39
(2) They shall not include orchards, agricultural fallow land, wooded land adjoining an agricultural farm, pastoral and agro-forestry facilities.
(3) However, after the reconstitution of the forest cover, former
ARTICLE 32 : (1) L’exécution du plan d’aménagement d’une forêt communale relève de la commune concernée, sous le contrôle de l’administration chargée des forêts qui peut, sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation communale, suspendre l’exécution des actes contraires aux indications du plan d’aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l’administration chargée des forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines opérations prévues au plan d’aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communales appartiennent exclusivement à la commune concernée.
ARTICLE 33: Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes, un taux de boisement au moins égale à 800 m2 d’espaces boisés pour 1 000 habitants.
Ces boisements peuvent être d’un ou de plusieurs tenants.
CHAPITRE II
DES FORETS NON PERMANENTES
ARTICLE 34: Les forêts non permanentes, ou non classées, sont celles assises sur Le domaine forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes:
– les forêts du domaine national;
– les forêts communautaires;
– les forêts des particuliers
SECTION I
DES FORETS DU DOMAINE NATIONAL
ARTICLE 35: (1) Les forêts du domaine national sont celles qui n’entrent dans aucune des catégories prévues par les articles 24(1), 30(1) et 39 de la présente loi.
Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles, ni les jachères, ni les boisements accessoires d’une exploitation agricole, ni les aménagements postoraux ou agrosylvicoles.
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et terres agricoles ou pastorales,ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété, peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles.
(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts du domaine national sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts et de la faune.
Ces produits appartiennent à l’Etat, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une convention de gestion prévue à l’article 37 ci-dessous.
36 : Dans les forêts du domaine national, les droits d’usage sont reconnus aux populations, riveraines dans les conditions fixées par décret.
Toutefois, pour des besoins de protection ou de conservation, des restrictions relatives à l’exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et la mutilation des essences protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts.
SECTION II
DES FORETS COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 37: (1) L’administration chargée des forêts doit aux fins de la prise en charge de la gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent l’intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties.
L’assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être gratuite.
(2) Les forêts communautaires sont dotées d’un plan simple de gestion approuvé par l’administration chargée des forêts.
Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret.
Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées.
(4) Les communautés villageoises jouissent d’un droit de préemption en cas d’aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts.
ARTICLE 38: (1) Les conventions de gestion prévues à l’article 37 ci- dessus prévoient notamment la désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les prescriptions particulières d’aménagement dès peuplements forestiers et/ou de la faune élaborées à la diligence desdites Communautés.
(2) La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relève des communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des forêts et, selon le cas, de la faune.
En cas de vidation de la présente loi ou des clauses particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d’office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci touche au droit d’usage des populations.
SECTION III
DES FORETS
ARTICLE 39 : (1) Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d ‘élaborer un plan simple de gestion avec l’aide de l’administration chargée des forêts, en vue d’un rendement soutenu et durable.
(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est soumise au respect des dispositions de l’alinéa (3) de l’article 16 ci-dessus.
(3) La mise en oeuvre du plan simple de gestion d’une forêt de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l’administration chargée des forêts.
(4) Les produits forestiers tels que définis à l’article 9 alinéa (2) se trouvant dans le formations -forestières naturelles assises sur le terrain d’un particulier appartiennent à l’Etat, sauf en cas d’acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
(5) Les particuliers jouissent d’un droit de préemption en cas d’aliénation de tout produit naturel compris dans leurs forêts.
CHAPITRE III
DE L’INVENTAIRE DE L’EXPLOITATION ET DE L’AMENAGEMENT
SECTION I
DE L’INVENTAIRE DES FORETS
ARTICLE 40 : (1) L’inventaire des ressources forestières est une prérogative de l’état.
(2) Les résultats qui en découlent sont utilisés dans la prévision des recettes et dans la planification de l’aménagement.
(3) A ce titre, l’exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci selon les normes fixées par les Ministres chargés des forêts et de la faune.
SECTION II
DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
ARTICLE 41 : (1) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des modalités fixées par décret.
(2) Les titres d’exploitation forestière ne peuvent être accordés qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connue de l’administration chargée des forêts.
ARTICLE 42: (1) Les bénéficiaires des titres nominatifs d’exploitation peuvent sous-traiter certaines de leurs activités, sous réserve de l’accord préalable de l’administration chargée des forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne exécution de leurs obligations.
(2) Les titres prévus à l’alinéa (1) ci- dessus sont individuels et incessibles.
(3) Toute nouvelle prise de participation ou cession de parts sociales dans une société bénéficiaire d’un titre d’exploitation est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des forêts.
ARTICLE 43 : L’administration chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu’elle juge utile de l’être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée en exploitation.
ARTICLE 44: L’exploitation d’une forêt domaniale de production se fait1 soit par vente de coupe, soit par convention d’exploitation.
Toutefois l’exploitation en régie peut intervenir lorsque s’impose la récupération des produits forestiers concernés, ou dans le cas d’un projet expérimental et selon des modalités fixées par décret. Elle peut se faire dans lé cadre d’un contrat de sous-traitance, conformément au plan d’aménagement de ladite forêt.
(2) Au début de chaque, année, l’administration chargée des forêts détermine la possibilité annuelle de coupe de l’ensemble des forêts domaniales de production ouvertes à l’exploitation.
(3) L’exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d’aménagement.
(4) Dans les forêts domaniales autres que de production, les prélèvements de certains produits forestiers sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires à l’amélioration du biotope.
Ces prélèvements se font en régie conformément au plan d’aménagement desdites forêts.
ARTICLE 45 : (1) Une vent coupe dans une forêt domaniale production est une autorisation d’exploiter, pendant une période limitée, un volume précis de vendu sur pied et ne pouvant passer la possibilité annuelle de coupe.
(2) Dans les forêts domaniale production, les ventes de coupe peuvent être attribuées qu’a personnes de nation camerounaise, sauf pour b prévu à l’article 77 (2) ci-dessous.
(3) Les ventes de coupe sont buées par le Ministre chargé Forêts après avis d’une commission compétente, pour une période maximum d’un an renouvelable
ARTICLE 46: (1) La comité d’exploitation confère au bénéficiaire le droit d’obtenir un volume de bois donné provenant concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de transformation du bois. La convention d’exploitation est assortie d’un cahier de charges ‘t définit les droits et obligations de l’Etat et du bénéficiaire.
Le volume attribué ne peut, en aucun cas, dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité d’aménagement concernée.
1(2) La convention d’exploitation forestière est conclue pour une durée de quinze (15) ans renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans.
ARTICLE 47 (1) La concession forestière est le territoire sur lequel s’exerce la convention d ‘exploitation forestière. Elle peut être constituée d’une ou plusieurs unités d’exploitation.
(2) La concession forestière est attribuée après avis d’une commission compétente suivant des modalités fixées par décret.
(3) La concession forestière prévue à l’alinéa (1) ci-dessus peut être transférée suivant des modalités fixées par décret.
ARTICLE 48 : Certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 49: (1) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession forestière calculé sur la base d’un rendement soutenu et durable et de la capacité des industries de transformation existantes ou à mettre en place. Elle ne peut, en aucun cas excéder deux cent mille (200 000) hectares.
(2) Toute prise de participation majoritaire ou création d’une société d’exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est interdite.
ARTICLE 50 : (1) Le bénéficiaire d’une concession forestière est tenu de conclure avec l’administration chargée des forêts une convention provisoire d’exploitation préalablement à la signature de la convention définitive.
Pendant cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l’intéressé.
Les conditions d’établissement des conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont définies par décret.
ARTICLE 51 :(1) Un contrat de sous-traitance est une convention définissant les activités d’exploitation et d’aménagement forestier qu’un promoteur est appelé à exécuter dans le cadre de l’aménagement ou de l’exploitation d’une forêt. II ne confère au sous-traitant aucun droit de propriété sur les produits forestiers exploités.
(2) L’exploitation en régie d’une unité forestière d’aménagement dans le cadre d’un contrat de sous – traitance ne peut se faire qu’avec le concours exclusif d’un promoteur de nationalité camerounaise.
ARTICLE 52 : L’exploitation d’une forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions d’aménagement approuvées par l’administration charmées des forêts

ARTICLE 53: (1) L’exploitation des forêts du domaine national s’effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de coupe.
ARTICLE 54 : L’exploitation d’une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, ou par permis conformément au plan de gestion approuvé par l’administration chargées des forêts.
ARTICLE 55 : (1) Une vente de coupe dans une forêt du domaine national est au sens de la présente loi, une autorisation d ‘exploiter une superficie ne pouvant dépasser deux mille cinq cents (2.500) hectares, un volume précis de bois vendu sur pied.
(2) Dans les forêts du domaine national, les ventes de coupe sont attribuées après avis d’une commission compétente pour une période de trois (3) ans non renouvelable.
ARTICLE 56: (1) Un permis d’exploitation est, au sens de la présente loi, une autorisation d’exploiter ou de récolter des quantités bien définies de produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l’alinéa (2) de l’article 9 ci- dessus, du bois d’oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes bruts, du bois de chauffage et des perches à but lucratif.
(2) Les permis d’exploitation pour le bois d’oeuvre et certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l’administration chargée des forêts, sont accordés après avis d’une commission compétente pour une période maximum d’un (1) an non renouvelable.
(3) Pour les autres produits forestiers spéciaux, le bois de chauffage et les perches, les permis d’exploitation sont attribués degré à gré parle Ministre chargé des forêts.
ARTICLE 57: (1) Une autorisation personnelle de coupe est, au sens de la présente loi, une autorisation délivrée à une personne physique, pour prélever des quantités de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres cubes bruts, pour une utilisation personnelle non lucrative.
Cette disposition ne s’applique pas aux riverains qui conservent leur droit d’usage.
(2) Les autorisations personnelles de coupe sont accordées de gré à gré, pour une période de trois (3) mois non renouvelable.
ARTICLE 58 : Les permis d’exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être attribués qu’à des personnes de nationalité camerounaise auxquelles les facilités de toute nature peuvent être accordées pari ‘interprofession, en vue de favoriser leur accès à l’exploitation forestière.
ARTICLE 59 : Dans les forêts du domaine national certaines ventes de coupe peuvent être réservées à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupées en société, suivant un quota fixé annuellement par l’administration chargée des forêts et selon des modalités fixées par décret.
ARTICLE 60: Le transfert des ventes de coupe, des permis d’exploitation et des autorisations personnelles de coupe est interdit.
ARTICLE 61 : (1) Toute exploitation à but non lucratif de produit forestier est assortie d’un cahier de charges comportant des clauses générales et particulières.
(2) Les clauses générales concernent les prescriptions techniques relatives à l’exploitation des produits concernés et dans le cas des forêts domaniales, les prescriptions d’aménagement que doit respecter le bénéficiaire.
(3) Les clauses particulières concernent les charges financières, ainsi que celles en matière d’installations industrielles et de réalisations sociales telles que les routes, les ponts, les centres de santé, les écoles, au profit des populations riveraines.
(4) Les modalités de mise en place des installations industrielles, de réalisation des oeuvres sociales, ainsi que les conditions de renégociation desdites charges sont fixées par décret.
ARTICLE 62 : La convention d’exploitation forestière, la vente de coupe, les permis d’exploitation et l’autorisation personnelle de coupe confèrent à leur détenteur, sur la surface concédée, le droit de récolter exclusivement, pendant une période déterminée, les produits désignés dans le titre d’exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété sur le terrain y afférent. En outre, le bénéfict4.e ne peut faire obstacle à l’exploitation des produits non mentionnés dans son titre d’exploitation.
SECTION III
DE L’AMENAGEMENT DES FORETS
ARTICLE 63 : L’aménagement prévu à l’article 23 comprend notamment ci-après
– les inventaires;
– les reboisements;
– la régénération naturelle ou artificielle;
– l’exploitation forestière soutenue;
– la réalisation des infrastructures.
ARTICLE 64: (1) L’aménagement forestier relève du Ministère chargé des Forêts qui le réalise par l’intermédiaire d’un organisme public. Il peut sous-traiter certaines activités d’aménagement à des structures privées ou communautaires.
(2) Le financement des activités d’aménagement est assuré par un Fonds Spécial de Développement forestier géré par un Comité.
La composition ainsi que les modalités de fonctionnement du Comité et du Fonds Spécial de Développement sont fixées par décret.
(3) Le plan d’aménagement forestier est un élément obligatoire du cahier de charges confectionné pendant l’exécution de la convention provisoire prévue à l’article 50 ci-dessus.
(4) Le cahier de charges précise le coût financier des opérations d’aménagement.
(5) Les sommes correspondantes sont reversées directement dans le Fonds spécial de Développement Forestier.
Ces sommes ne peuvent recevoir aucune autre affectation.
ARTICLE 65: Toute infraction aux dispositions de la présente 16f ou des textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions d’un plan d’aménagement d’une forêt permanente ou communautaire, ou la violation des obligations en matière d’installation industrielle, ou des réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d’exploitation ou le cas échéant, de1agrément dans des conditions fixées par décret.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
ARTICLE 66: (1) Pour les ventes de coupe et les conventions d’exploitation forestières, les charges financière prévues à l’article 61 alinéa (3) ci-dessus sont constituées, outre la patente prévue par le Code Général des Impôts, par:
– la redevance forestière annuelle assise sur la superficie et dont le taux est fixé par la Loi de Finances;
– la taxe d’abattage des produits forestiers, c’est-à-dire la valeur par espèce, par volume, poids ou longueur, estimée selon des modalités fixées par décret;
– la surtaxe progressive à l’exportation des produits forestiers non transformés;
– la contribution à la réalisation des oeuvres sociales;
– la réalisation de l’inventaire forestier;
– la participation aux travaux d’aménagement.
(2) L’exploitation par permis d’exploitation et par autorisation personnelle de coupe donne lieu uniquement à la perception du prix de vente des produits forestiers.
(3) Les services produits par les forêts domaniales et visés à l’article 44(4) ci-dessus donnent lieu à la perception des droits correspondants.
(4) Les charges financières prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées annuellement par la Loi de Finance, à l’exploitation des coûts d’inventaires et des travaux d’aménagement.
ARTICLE 67: (1) Les bénéficiaires des ventes de coupe et des concessions, quel que soit le régime fiscal dont ils bénéficient, ne peuvent être exonérés du paiement des taxes d’abattage des produits forestiers, ni du versement de toute taxe forestière relative à leur titre d’exploitation.
(2) Au titre de l’exploitation de leurs forêts, les communes perçoivent notamment le prix de vente des produits forestiers et la redevance annuelle assise sur la superficie.
Les communautés i1ageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires.
(3) Aucun exportateur des produits non transformés ne peut être exonéré du paiement de la surtaxe progressive à l’exportation.
ARTICLE 68 : (1) Les sommes résultant du recouvrement des taxes, des redevances ainsi que les recettes de vente prévus aux articles 66, 67(3) et 70 de la présente loi, à l’exception de la contribution à la réalisation des oeuvres sociales et des taxes provenant de l’exploitation des forêts communales, communautaires et des particuliers, sont reversées pour partie au trésor public et pour partie à un fonds spécial de développement forestier suivant des modalités fixées par décret.
(2) En vue du développement des communautés villageoises riveraines de certaines forêts du domaine national mises sous exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits forestiers doit être reversée au profit desdites communautés selon des modalités fixées par décret.
(3) La contribution à la réalisation des oeuvres sociales est reversée en totalité aux communes concernées elle ne peut recevoir autre affectation.
ARTICLE 69 : L’attribution vente de coupe ou d’une concession forestière est subordonnée à la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par la loi de Finances. Ce cautionnement est constitué par un versement au Trésor public.
ARTICLE 70 : Le transfert d’une concession forestière donne la perception d’une taxe de transfert dont le montant est fixé par la loi de finances.
CHAPITRE V
DE LA PROMOTION ET DE LA COMMERCIALISATION DU BOIS ET DES PRODUITS FORESTIERS
ARTICLE 71: (1) Les grumes sont transformées par essence à hauteur de 70% de leur production par l’industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans de la date de promulgation présente loi.
Passé ce délai, l’exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale transformée par l’industrie locale.
(2) L’exportation des produits forestiers spéciaux non transformés est, suivant des modalité fixées par décret, soumise à une autorisation annuelle préalable délivrée par l’Administration chargée des forêts et au paiement de la surtaxe progressive fixée en fonction exporté.
(3) Un Office National du Bois dont l’organisation et le fonctionnement
sont définis par décret assure l’exportation et la commercialisation du bois à l’extérieur.
(4) Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Administration chargée des Forêts procède à l’évaluation de l’exploitation aux fins de vérifier que conformément au plan d’investissement dûment approuvé par cette Administration les dispositions requises sont prises par l’exploitant en vue de transformer la totalité de la production de grumes issue de sa concession.
Toute défaillance grave entraîne la suspension ou le retrait définitif de la concession.
ARTICLE 72 : Sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des forêts, les produits forestiers bruts ou transformés destinés à la commercialisation sont soumis aux normes définies par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et du commerce.
ARTICLE 73 : (1) En cas de réalisation d’un projet de développement susceptible de causer la destruction d’une partie du domaine forestier national, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l’administration chargée des forêts procède à une coupe de récupération, en régie ou par vente de coupe des bois concernés suivant des modalités fixées par décret.
(2) Les billes sans marque apparente locale échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes peuvent être récupérées par tout personne physique ou morale selon des modalités définies par décret, moyennant paiement d’un prix de vente dont le montant est fixé par la Loi de Finances.
ARTICLE 74: Des mesures spécifiques peuvent être prises notamment dans le cadre du Code des investissements ou de la législation sur les zones franches industrielles, par arrêté des Ministres chargés des forêts et de l’industrie, en vue de la promotion des essences peu ou pas commercialisées et d’autres produits forestiers.