CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 75 : (1) Les titres d’exploitation délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, en activité et en règle en ce qui concerne les charges financières liées auxdits titres, demeurent valables jusqu’à leur expiration.
(2) Dans tous les cas contraires aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, ces titres sont d’office annulés et l’exploitation forestière y afférente suspendue.
(3) Les modalités de régularisation des titres antérieurs à la présente loi sont fixées par décret.
ARTICLE 76 : Les bénéficiaires de titres d’exploitation en cours de validité doivent, dans le cadre de leurs activités, se conformer dans un délai de douze (12) mois, aux dispositions de la présente loi.
A cet effet, l’exploitation des forêts localisées dans le domaine forestier permanent et faisant l’objet de titres d’exploitation, peut être soumise à certaines règles de gestion conformes aux objectifs de la forêt permanente- concernée, suivant des modalités fixées par décret.
ARTICLE 77: (l) A l’expiration d’un titre d’exploitation visé à l’article 75, alinéa (1) ci-dessus, l’administration chargée des forêts peut procéder à la détermination des limites des nouveaux titres d’exploitation prévus par la présente loi, dans la zone concernée, en vue de leur attribution par une commission compétente, sans que cette disposition ait pour effet l’annulation de tout ancien titre d’exploitation en activité.
(2) A l’expiration des anciens titres d’exploitation localisés dans le domaine forestier permanent, leurs titulaires peuvent bénéficier exceptionnellement de ventes de cou ans la zone concernée pendant une période maximale de trois (3) ans, à condition qu’ils soient détenteurs d’une unité de transformation du bois, et conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.
(3) Cette disposition n’est valable que pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
TITRE IV
DE LA FAUNE
CHAPITRE I
DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA BIODIVERSITE
ARTICLE 78: (1) Les espèces animales vivant sur le territoire national sont réparties en trois classes de protection A, B et C, selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Sous réserve des dispositions des articles 82 et 83 de la présente loi, les espèces de la classe A sont intégralement protégées et ne peuvent, en aucun cas, être abattues.
Toutefois leur capture ou détention est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration chargée de la faune.
(3) Les espèces de la classe B bénéficient d’une protection, elles peuvent être chassées, capturées ou abattues après obtention d’un permis de chasse.
(4) Les espèces de la classe C sont partiellement protégées. Leur capture et leur abattage sont réglementées suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 79: La chasse de certains animaux peut être fermée temporairement sur tout ou partie du territoire national par l’administration chargée de la faune.
ARTICLE 80 : Sauf autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la faune, sont interdits:
– la poursuite, l’approche et le tir de gibier en véhicule à moteur;
– la chasse nocturne, notamment la chasse au phare, à la lampe frontale et, en général, au moyen de tous les engins éclairants conçus ou non à des fins cynégétiques.
– la chasse à l’aide des drogues, d’appâts empoisonnés de fusils anesthésiques et d’explosifs;
– la chasse à l’aide d’engin non traditionnel;
– la chasse au feu;
– l’importation, la vente et la circulation des lampes de chasse.
– la chasse au fusil fixe et au fusil de traite;
– la chasse au filet moderne.
ARTICLE 81 : Tout procédé de chasse, même traditionnel, de nature à compromettre la conservation de certains an maux peut être interdit ou réglementé par l’administration chargée de la faune.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRE LES ANIMAUX
ARTICLE 82: Lorsque certains animaux constituent un danger pour les personnes et ou les biens ou sont de nature à leur causer des dommages, l’administration chargée de la faune peut faire procéder à des battues contrôlées suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 83 : (1) Nul ne peut être sanctionné pour fait d’acte de chasse d’un animal protégé, commis dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle de son cheptel domestique et/ou celle de ses cultures.
(2) La preuve de la légitime défense doit être fournie dans un délai de soixante douze (72) heures au responsable de l’Administration chargée de la faune le plus proche.
ARTICLE 84: Les trophées résultant aes actes prévus à l’article 82 ci- dessus sont remis à l’administration chargée de la faune qui procède à leur vente aux enchères publiques ou de gré à gré en l’absence d’adjudicataire, et reverse le produit au trésor public.
CHAPITRE III
DE L’EXERCICE DU DROIT DE CHASSE
ARTICLE 85: Est considéré comme acte de chasse, toute action visant:
– à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet;
– à photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales.
ARTICLE 86 : (1) Sous réserve des dispositions de l’article Si ci – dessus, la chasse traditionnelle est autorisée sur toute l’étendue du territoire, sauf dans les forêts domaniales pour la conservation de la faune et dans les propriétés des tiers.
(2) Les conditions d’exercice de la chasse traditionnelle sont fixées par décret.
ARTICLE 87: (1 )Tout acte de chasse autre que le cas prévu à l’article 86 ci-dessus est subordonné à l’octroi d’un permis ou d’une .licence de chasse.
(2) Les permis et licences de chasse sont personnels et incessibles.
ARTICLE 88: La délivrance de tout permis ou licence de chasse entraîne la perception des droits dont les montants sont fixés par la loi de finances.
ARTICLE 89 : Les droits et obligations résultant de l’octroi des permis et licences de chasse ainsi que les modalités de leur attribution sont fixés par décret.
ARTICLE 90 : Les permis et licences de chasse ne peuvent être délivrés qu’aux personnes qui se sont conformées à la réglementation en vigueur sur la détention des armes de chasse.
ARTICLE 91 : L’abattage et la capture de certains animaux donnent lieu à la perception des taxes dont les taux sont fixés par la loi de finances et à la délivrance d’un certificat d’origine.
La liste de ces animaux est arrêtée par l’administration chargée de la faune.
ARTICLE 92 :(1) Des zones de forêt du domaine national peuvent être déclarées zones cynégétiques et exploitées à ce titre.
(2) L’exploitation des zones cynégétiques s’effectue, soit en régie, soit en affermage par toute personne physique ou morale.
Dans ce dernier cas, elle est assujettie à un cahier de charges.
(3) Les conditions de classement de certaines forêts en zones cynégétiques ainsi que les modalités d’exploitation desdites zones sont fixées par décret.
ARTICLE 93 : (1) Est considéré comme guide de chasse professionnel, au sens de la présente loi, tout chasseur professionnel reconnu par l’administration chargée de la faune pour organiser et conduire les expéditions de chasse.
(2) L’exercice de la profession de guide de chasse professionnel est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée par l’administration chargée de la faune suivant les modalités fixées par décret.
(3) Il donne lieu au paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi des finances.
ARTICLE 94: La chasse dans une zone cynégétique non affermée ainsi que la conduite des expéditions de chasse par un guide de chasse, dans toute autre zone de forêt du domaine forestier national donnent lieu à la perception d’une taxe journalière dont le taux est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 95 : L’exploitation de la faune dans les forêts domaniales, les forêts communales, les forêts communautaires et des particuliers et dans les zones cynégétiques est soumise à un plan d’aménagement élaboré conjointement par les administrations chargées de la faune et des forêts.
ARTICLE 96 : Les personnes titulaires d’un permis de chasse disposent librement des dépouilles et des trophées des animaux régulièrement abattus par elles, sous réserve de s’acquitter des taxes et/ou droits y afférents.
Toutefois, elles doivent prendre toutes les dispositions pour éviter l’abandon des dépouilles de ces animaux au lieu d’abattage.
ARTICLE 97 : Constituent des trophées:
– les pointes, carcasses, crânes et dents des animaux;
– les queues d’éléphants ou girafes;
– les peaux, les sabots ou pieds;
– les cornes et les plumes;
– ainsi que toute partie de l’animal susceptible d’intéresser le détenteur.
ARTICLE 98: (1) La détention et la circulation à l’intérieur du territoire national d’animaux protégés vivants, de leurs dépouilles ou de leurs trophées, sont subordonnées à l’obtention d’un certificat d’origine délivré par l’administration chargée de la faune.
(2) Le certificat d’origine indique les caractéristiques des animaux et les spécifications des trophées permettant d’identifier les produits en circulation.
(3) L’exportation d’animaux sauvages, de leurs dépouilles ou de leur trophées brut ou travaillés est soumise à la présentation d’un certificat d’origine et d’une autorisation d’exportation délivrés par l’administration chargée de la faune.
ARTICLE 99 : (1) La capture d’animaux sauvages est subordonnée à l’obtention d’un permis délivré l’administration chargée de la faune suivant les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de faune.
(2) Elle donne lieu au paiement des droits dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 100: (1) La transformation de l’ivoire dans l’artisanat local et la détention de l’ivoire travaillé à des fins commerciales sont subordonnées à l’obtention d’un permis délivré par l’administration chargée de la faune, dans des condition fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Elle donne lieu au paiement d droits dont le montant est fixé par loi de Finances.
ARTICLE 101: (1) Toute personne trouvée, en tous temps ou en toi lieux, en possession de toutou part d’un animal protégé de la classe ou B, définies à l’article 78 de J présente loi, vivant ou mort, e réputée l’avoir capturé ou tué.
(2) Toutefois la collecte des peaux dépouilles de certains animaux sauvages des classes B ou C à de fins commerciales peut dans de conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la faune, donne lieu à l’octroi d’un permis par l’administration chargé de la faune moyennant paiement des droit dont le montant est fixé par la Loi di Finances.
(3) Chaque peau ou dépouille collectée donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixé par L Loi de Finance.
ARTICLE 102: La gestion de “games-ranches” appartenant l’Etat s’effectue, soit en régie, soit en affermage par des organismes spécialisés.
Toutefois, elle peut être confiée des organismes spécialisés ou à c1e particuliers suivant des modalités fixées pr arrêté du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 103 : (1) L’élevage des animaux sauvages en “ranch” ou en ferme est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration chargée de la faune.
(2) Les modalités de création des ranches et des fermes ainsi que celles relatives à l’exploitation des produits sont fixées par arrêté conjoint des Ministres compétents.
ARTICLES 104 : Des zones tampons sont créées autour des aires de protection dans des conditions fixées par décret.
La chasse est interdite dans ces zones au même titre qu’à l’intérieur des aires de protection.
ARTICLE 105 : Les sommes résultant du recouvrement des droits de permis et licences de chasse ainsi que les produits des taxes d’abattage, de capture et de collecte sont reversées pour 70% au Trésor public et 30 à un fonds spécial d’aménagement et d’équipement des aires de conservation et de protection de la faune, suivant des modalités fixées par décret.
CHAPITRE IV
DES ARMES DE CHASSE
ARTICLE 106 : Est prohibée toute chasse effectuée au moyen:
– d’armes ou de munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire des forces militaires ou de police;
– d’armes à feu susceptibles de tirer plus d’une cartouche sous une seule pression de la détente;
– de projectiles contenant des détonnants;
– des tranchées et de fusils de traite;
– de produits chimiques.
ARTICLE 107: (1) L’administration chargée de la faune peut réglementer le calibre et le modèle d’arme pour la chasse de certains animaux.
(2) Elle peut également interdire l’emploi de certains modèles d’armes ou munitions, en vue de la protection de la faune.
ARTICLE 108: (1) Les entreprises de tourisme cynégétique créées dans le cadre de la législation et de la réglementation sur l’activité touristique, et dûment patentées, peuvent dans les conditions fixées par décret, mettre à la disposition de leurs clients des armes de chasse correspondant à des types dont l’utilisation est autorisée par le ou les permis détenu (s) par le concerné.
(2) L’entreprise est, dans ce cas, civilement responsable des dommages ou infractions imputables au client, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre ce dernier
TITRE V
DE LA PECHE
CHAPITRE I
DES DEFINITIONS
ARTICLE 109 : L’on distingue, selon les moyens mis en œuvre pour l’obtention des ressources halieutiques
1) la pêche industrielle;
2) la pêche semi-industrielle ;
3) la pêche traditionnelle ou artisanale;
4) la pêche sportive;
5) la pêche scientifique;
6) la mariculture;
7) la pisciculture.
Les différents types de pêches prévus ci-dessus sont définis et réglementés par décret.
ARTICLE 110: Le navire de pêche désigne toute embarcation, quelle qu’en soit la taille utilisée pour prendre ou chercher a prendre du poisson ou d’autres produits animaux aquatiques.
ARTICLE 111 : Est considéré comme engin de pêche, tout outil ou appareil permettant de capturer, ramasser ou récolter les animaux et plantes aquatiques.
ARTICLE 112 : Le maillage s’entend comme étant dans la poche du filet, la mesure, moyenne de 50 mailles étirées parallèles à l’axe longitudinal de la poche ou, dans toute autre partie du filet, la mesure, moyenne de toute série de 50 mailles étirées consécutives, mesurées à la jauge de pression normale, la mesure étant effectuée sur filet mouillé.
ARTICLE 113 : Au sens de la présente loi, sont désignés sous les termes:
1) Etablissements de traitement des produits de la pêche:
a) Les installations de mareyage qui se livrent à la préparation des produits de la pêche notamment, le triage, le lavage, la pesée, le glaçage.
b) Les usines de congélation qui se livrent à la conservation par le froid ou simplement au stockage de produits congelés.
c) Les ateliers de fumage qui se livrent à la préparation des produits de pêche en utilisant la combustion du bois ou de ses sous produits.
d) Les ateliers de séchage qui assurent la déshydratation par l’action directe de la chaleur (soleil ou autres procédés similaires).
e) Les ateliers de salage qui se livrent à la préparation des produits de la pêche en utilisant le sel marin ou les produits succédanés, à l’exclusion de tout autre moyen de conservation.
2) Établissement de stockage et de vente:
a) Les chambres froides ou établissements d’entreposage équipés de façon à pouvoir maintenir les produits préalablement congelés à une température au moins égale à 20°C sous zéro (-20°C).
b) Les poissonneries qui se livrent à la vente au détail des produits de pêche.
3) Moyens de transport:
a) Les véhicules isothermes qui regroupent les véhicules (notamment des automobiles, des wagons, des containers) comportant des parois étanches ne permettant pas d’échange de température avec l’extérieur.
b) Les véhicules réfrigérés qui désignent les véhicules disposant d’un compresseur autonome produisant du froid.
ARTICLE 114: Les normes techniques et les conditions d’hygiènes au sein des installations définies à l’article 113 ci-dessus sont fixées par décret.
TITRE II
DE L’EXERCICE DU DROIT DE PECHE
ARTICLE 115: Le droit de pêche dans le domaine maritime et le domaine public fluvial appartient à l’Etat.
Toutefois, la pêche y est ouverte dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 116: (1) Toute personne physique ou morale, désirant exploiter les ressources halieutiques au niveau industriel doit au préalable obtenir son agrément suivant une procédure fixée par décret.
(2) Cet agrément donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 117: (1) L’exercice de la pêche est subordonné à l’obtention d’une licence en ce qui concerne la pêche industrielle, d’un permis de pêche en ce qui concerne les autres catégories de pêche, à l’exception de la pêche traditionnelle ou artisanale de subsistance.
(2) La pêche au Pellonula spp et à la petite crevette Nematopalaemen hastatus est subordonnée à l’obtention d’une autorisation spéciale de pêche accordée dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 118: Les licences de pêche ne peuvent être accordées qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital est connue de l’administration chargée de la pêche.
ARTICLE 119 : Les licences de pêche sont réparties en trois (3) types:
– La licence d’armement à la pêche aux poissons
– La licence d ‘armement à la pêche à la crevette et autres crustacés;
– La licence d’armement à la pêche thonière et/ou en haute mer.
ARTICLE 120: Les permis de pêche sont répartis en quatre (4) types:
– Le permis A pour la pêche semi-industrielle;
– Le permis B pour la pêche sportive
– Le permis C pour la pêche artisanale à but lucratif;
– Le permis D pour la pêche scientifique.
ARTICLE 121 : (1) La délivrance ou le renouvellement d’une licence ou d’un permis de pêche donne lieu à la perception d’une taxe d’exploitation dont le taux est fixé par la loi de finances.
(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences et permis de pêche sont fixées par décret.
ARTICLE 122: Toute licence ou tout permis de pêche doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
ARTICLE 123 : (1) La vente ainsi que l’affermage des titres d’exploitation des produits de la pêche sont interdits.
(2) Le transfert d’un titre de pêche est subordonné à l’accord de l’administration chargée de la pêche et au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances.
(3) Les modalités de transfert des titres de pêche sont fixées par décret.
ARTICLE 124 : Aucun exploitant de ressources halieutiques, aucun exportateur ou transformateur des produits de la pêche, quel que soit le régime fiscal dont il bénéficie ne peut être exonéré du paiement des taxes et/ou droits correspondants.
ARTICLE 125 : Tout exploitant de ressources halieutiques doit déclarer ses captures dans les conditions fixées par l’administration chargée de la pêche.
CHAPITRE III
DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARTICLE 126 : Des restrictions peuvent être apportées à l’exercice du droit de pêche suivant les conditions fixées par décret, en vue:
– De la protection de la faune et des milieux aquatiques ainsi que de la pêche traditionnelle;
– Du maintien de la production à un niveau acceptable.
ARTICLE 127: Sont interdits:
a) L’utilisation d’engins traînant sur une largeur de trois milles marins à partir de la ligne de base définie par décret
b) L’utilisation pour les types de pêche, de tous les moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets OU ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l’intérieur des filets de pêche à l’exception des engins de protections fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu’ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet.
c) L’utilisation, dans l’exercice de la pêche sous-marine fluviale, lagunaire, lacustre de tout équipement tel que scaphandre autonome.
d) La présence à bord d’un bateau, d’un engin respiratoire tel qu’un scaphandre, une foëne ou une arme dangereuse de pêche, sauf pour les raisons de sécurité.
e) La pratique de la pêche à l’aide de la dynamite OU de tout autre explosif ou assimilé, de substances chimiques, de poisons, de l’électricité ou de phares, d’armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieux aquatique.
f) Le développement des grands ouvrages tels que les retenues, les digues, les grands chenaux, ou l’aménagement portuaire, sans avis préalable de l’administration chargée de la pêche.
g) le déversement de matières toxiques et nocives telles que les polluants industriels, agricoles (pesticides, fertilisants, sédiments) et domestiques (principalement les détergents) dans les milieux aquatiques.
h) La destruction de l’environnement sur une distance de 50 mètres le long d’un cours d’eau ou sur un rayon de 100 mètres tout autour de sa source.
i) La présence à bord d’un bateau armé pour la pêche de chalut, de senne ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer, fleuve ou lac, non pourvu d’un maillage réglementaire et de nature à assurer la protection des espèces.
j) La présence à bord d’un bateau armé pour la pêche d’engins destructeurs ou de substances pouvant enivrer ou détruite ou obstruer d’une façon OU d’une autre, le maillage d ‘une partie quelconque du filet.
k) L’exportation des ressources halieutiques sans autorisation préalable de l’administration chargée de la pêche.
l) L’introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes étrangères.
m) La capture, la détention et la mise en vente des ressources halieutiques protégées dont la liste est fixée par l’administration chargée de la pêche.
n) La pêche dans toute zone ou secteur interdit par l’administration chargée de la pêche.
ARTICLE 128: Des dérogations aux dispositions de l’article 127 ci-dessus peuvent être accordées en cas de nécessité par l’administration chargée de la pêche.
ARTICLE 129 : (1) L’utilisation des navires de pêche de plus de 250 tonneaux de jauge brute (TJ B) est interdite à l’intérieur des eaux territoriales.
(2) Dans le domaine public fluvial, les navires de pêche ne doivent pas dépasser 10 tonneaux de jauge brute.
ARTICLE 130 : Le ministre chargé de la pêche détermine par arrêté, pour chaque domaine aquatique, les engins de pêche et les caractéristiques des filets utilisables, notamment le maillage.
CHAPITRE IV
DE LA MARICULTURE ET DE LA PISCICULTURE
ARTICLE 131: (1) La mise en place de toute installation aquacole sur le domaine public ou privé de l’Etat ou sur le domaine national, par déviation d’un cours d’eau, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration chargée de la pêche dans les conditions fixées par décret.
(2) L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 132 : L’autorisation d’installation peut prescrire des restrictions nécessaires à la conservation, à la gestion et à l’exploitation optimale des ressources halieutiques. Elles peuvent en particulier porter sur
– l’orientation et la construction;
– l’aménagement;
– le contrôle de la qualité des produits et les conditions sanitaires.
ARTICLE 133 : L’administration chargée de la pêche assure la gestion des stations et des centres aquacoles ou du domaine public fluvial du domaine maritime.
CHAPITRE V
DE LA MISE EN PLACE DES ETABLISSEMENTS DE PECHE
ARTICLE 134: (1) La création d’une installation de mareyage, d’une usine de congélation, d’un atelier de traitement (fumage, séchage ou salage), d’une usine de conservation ou d’une poissonnerie est subordonnée à l’obtention d’un agrément préalable délivré dans les conditions fixées par décret.
(2) Les exploitants des établissements ci-dessus dont les unités sont alimentées à hauteur de 80% par les produits extérieurs sont astreints à mener parallèlement les activités de pêche.
Les modalités de mise en application du paragraphe précédent sont définies par arrêté du Ministre chargé de la pêche.
ARTICLE 135: Les établissements d’exploitation des produits de la pêche sont classés, suivant leur import ce et leur nature par l’administration chargée de la pêche.
ARTICLE 136 : L’ouverture au public des établissements visés à l’article 135 de la présente loi est subordonnée à l’obtention d’un certificat de conformité délivré dans les conditions fixées par décret
CHAPITRE VI
DE L’INSPECTION SANITAIRE ET DU CONTROLE DES PRODUITS DE LA PECHE
ARTICLE 137: (1) Nul ne peut exposer, préparer, distribuer, stocker ou transporter pour la vente, des produits de la pêche non soumis à une inspection sanitaire préalable.
(2) Cette inspection qui peut s’effectuer en tout lieu et à tout moment par des agents habilités, donne lieu au paiement d’une taxe d’inspection dont le taux est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 138 : (1) L’inspection sanitaire des produits de la pêche prévue à l’article 137 ci-dessus, a pour but de vérifier:
– Le respect de la nomenclature officielle des espèces commercialisables
– Le respect de la taille marchande des espèces de consommation courante
– La provenance des prises
– L’état sanitaire des produits embarqués et mis en consommation
(2) Les normes de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
CHAPITRE VII
DU CONDITIONNEMENT ET DU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE
ARTICLE 139 : Les produits de la pêche doivent être traités, conservés et transportés conformément aux normes en vigueur
ARTICLE 140: (1) La mise en service des véhicules destinés au transport des produits de la pêche est subordonnée à une visite technique préalable effectuée dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé de la pêche
(2) Cette visite technique donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances
TITRE VI
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I
DE LA PROCEDURE REPRESSIVE
ARTICLE 141 : (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés des administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche, dans l’intérêt de l’Etat, des communes, des communautés ou des particuliers sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de forêt, de faune et de pêche, selon le cas.
(2) Les agents visés à l’alinéa (1) ci- dessus prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de l’administration intéressée, suivant des modalités fixées par décret.
ARTICLE 142 : Les agents assermentés des administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche et les agents assermentés de la marine marchande sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale en matière de forêt, de faune et de pêche selon le cas.
Ils procèdent, sans préjudice des compétences reconnues aux officiers de police judiciaire à compétence générale, à la constatation des faits, à la saisie des produits indûment récoltés et des objets ayant servi à’ la commission de l’infraction, et dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement.
(2) Le procès-verbal rédigé et signé par l’agent assermenté fait foi des constatations matérielles qu’il relate jusqu’à inscription de faux.
(3) Les agents assermentés procèdent à l’interpellation et à l’identification immédiate de tout contrevenant pris en flagrant délit. Ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions:
– Requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploités ou vendus frauduleusement ou circulant en fraude ou pour obtenir l’identification du contrevenant;
– Visiter les trains, bateaux, véhicules, aéronefs ou tout autre moyen susceptible de transporter les dits produits;
– S’introduire de jour, après consultation des autorités coutumières locales, dans les maisons et les enclos, en cas de flagrant délit;
– Exercer un droit de poursuite à l’encontre des contrevenants.
(4) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 143 : (1) Les agents assermentes des administrations chargées des forêts de la faune, de la pêche et de la marine marchande et les officiers de police judiciaire à compétence générale adressent immédiatement leurs procès -verbaux aux responsables hiérarchiques des administrations chargées ides forêts, de la faune et de la pêche, selon le cas.
(2) L’agent ayant dressé le procès ou, le cas échéant, le responsable destinataire du procès-verbal, peut imposer au contrevenant le paiement d’un cautionnement contre récépissé.
Le cautionnement est, fixé par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche.
(3) Le montant du cautionnement perçu est reversé dans-le quarante huit (48) heures au trésor public. Ces sommes viennent de plein droit en déduction des amendes et frais de justice ; en cas d’acquittement, le tribunal en ordonne la restitution.
ARTICLE 144: (1) A l’exception de ceux qui sont dangereux ou avariés, les produits périssables saisis sont immédiatement vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l’absence d’adjudicataire par l’administration compétente, selon des modalités fixés par décret.
(2) le produit de la vente est consigné au trésor public dans les quarante-huit (48) heures.
ARTICLE 145: (1) la garde des produits non périssables et, matériels saisis est confiée à l’administration technique compétente, ou à défaut à la fourrière la plus proche.
(2) En cas de détérioration involontaire de l’état du matériel, des engins OU des animaux domestiques saisis, aucune poursuite ne peut être intentée contre l’agent assermenté ou l’administration qui a procédé à la saisie.
(3) La disparition des produits saisis relève des dispositions prévues à cet effet par le code pénal.
ARTICLE 146: (1) Les infractions à la législation et à la réglementation sur les forêts, la faune et la pêche peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite d.i ministère public.
(2) La transaction sollicitée par le contrevenant éteint l’action publique sous réserve de on exécution effective dans les délais impartis.
(3) La transaction est enregistrée aux frais du contrevenant.
(4) En cas de transaction:
a) lorsque le contrevenant a versé un cautionnement, une compensation est opérée d’office entre le montant du cautionnement et celui de la transaction.
b) les produits non périssables saisis sont vendus aux enchères.
(c) les matériels saisis, s’ils sont impliqués pour la première fois dans une infraction et si le contrevenant est délinquant primaire, sont restitués au contrevenant après règlement définitif de la transaction.
d) les matériels saisis, s’ils sont impliqués plus d’une fois dans une infraction et si le contrevenant a récidivé, ne sont pas restitués et sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l’absence d’adjudicataire, à l’exception des armes à feu et minutions qui sont transmises aux autorités compétentes de l’administration territoriale.
(5)En matière de pêche industrielle, le Ministre chargé des pêches peut créer au niveau provincial, une commission d’étude et de transaction.
ARTICLE 147: En l’absence de transaction ou en cas de non exécution de celle-ci, et après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l’action publique est mise en mouvement dans un délai de soixante douze (72) heures sur la demande des administrations chargées, selon le cas des forêts, de la faune et de la pêche, partie au procès.
A cet effet, elles ont compétence pour:
– faire citer aux frais du trésor public tout contrevenant devant la juridiction compétente;
– déposer tous mémoires et conclusions et faire toutes observations qu’elles estiment utiles à la sauvegarde de leurs intérêts ; leurs représentants siègent à la suite du procureur de la république, en uniforme et découverts, la parole ne peut leur être refusée;
– exercer les voies de recours ouvertes par la loi conformément aux règles de droit commun avec les mêmes effets que les recours exercés par le Ministère public.
ARTICLE 148 : Le tribunal compétent peut ordonner la confiscation des produits forestiers, des engins et animaux saisis.
Dans ce cas:
– Les armes sont remises au chef de circonscription administrative;
– Les produits forestiers, les véhicules, embarcations, engins ou animaux sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l’absence d’adjudicataire. Le produit de la vente est reversé au Trésor public dans les quarante-huit (48) heures.
ARTICLE 149 : Pour toute vente aux enchères publiques ou de gré à gré de produits saisis, il est perçu en sus, 12% du prix de vente dont le montant correspondant est distribué aux agents des administrations compétentes dans les conditions fixées par décret.
CHAPITRE II
DES RESPONSABILITES
ARTICLE 150: (1) Est pénalement responsable et passible des peines prévues à cet effet toute personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la présence loi et des textes réglementaires pris pour son application.
(2) Les complices, ou tous ceux ayant participé d’une manière ou d’une autre à l’infraction, sont passibles des mêmes peines que l’auteur de ladite infraction.
ARTICLE 151 : En cas de vente irrégulière de produits forestiers saisis, l’administration concernée peut sans préjudice des sanctions de toute nature encourues par les agents mis en cause prononcer la nullité de la transaction.
ARTICLE 152 : La responsabilité du détenteur d’un titre d’exploitation, ou tout mandataire commis par l’administration est selon le cas absolue en cas d’infraction commise par ses employés, ses représentants et ses sous-traitants.
ARTICLE 153 : Les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche sont civilement responsables des actes de leurs employés commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elles disposent, en tant que de besoin, de l’action récursoire à leur encontre.
CHAPITRE III
DES INFRACTIONS ET PENALITES
ARTICLE 154 : Est puni d’une amende de 5 000 à 50 000 Francs CFA et d’un emprisonnement de dix (10) jours ou de l’une seulement de ces peines, l’auteur de l’une des infractions suivantes:
– L’exercice d’activités non conformes aux restrictions prescrites à l’articule 6 sur le droit de propriété d’une forêt OU d’un établissement aquacole;
– La violation de la législation et de la réglementation sur le droit d’usage prévu aux article 8,26 et 36 ci-dessus;
– L’importation ou l’exportation non autorisée de matériel génétique pour usage personnel.
– l’allumage d’un incendie dans une forêt du domaine national tel que prévu à l’article 14 ci-dessus;
– La circulation sans autorisation à l’intérieur d’une forêt domaniale, telle que prévue à l’article 26 ci- dessus;
– L’exploitation par autorisation personnelle de coupe dans une forêt du domaine nationale pour une utilisation lucrative, ou au-delà de la période ou de la quantité accordée, en violation des l’articles 55 (1) ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités tels que prévus par l’article ci- dessus.
– Le transfert ou la cession d’une autorisation personnelle de coupe, en violation des articles 42 (2), et 60 ci-dessus.
– La détention d’un outil de chasse à l’intérieur d’une aire interdite à la chasse.
– La provocation des animaux lors dune visite dans une réserve de faune ou un jardin zoologique.
– La violation des dispositions en matière de pêche prévues aux articles 121, 122, 131, 132 et 139 de la présente loi.
– La pêche sans autorisation dans un établissement aquacole domanial ou communal.
ARTICLE 155 : Est puni d’une amende de 50 000 à 200 000 Francs CFA et d’un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2) mois ou de l’une seulement de ces peines l’auteur de l’une des infractions suivantes:
– La violation des normes relatives à l’exploitation des produits forestiers spéciaux prévus à l’article 9(2) ci dessus.
– L’importation ou l’exportation non autorisée de matériel génétique à but lucratif, telle que prévue à l’article 13 ci-dessus.
– L’exploitation par permis, dans une forêt du domaine national, de produits forestiers non autorisés, ou au-delà des limites du volume attribué et/ou de la période accordée, en violation de l’article 56 ci- dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités tels que prévus par l’article 159 ci- dessus;
Le transfert ou la cession d’un permis d’exploitation, en violation des articles 42 (2) et 60 ci-dessus;
– La violation de l’article 42 ci-dessus par un bénéficiaire d’un titre d’exploitation qui fait obstacle à l’exploitation des produits non- mentionnés dans son titre d’exploitation;
– L’abattage sans autorisation, d’arbres protégés, en violation de l’article 43 ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tel que prévus par l’article 159 ci-dessus;
– L’absence de preuve de légitime défense dans les délais fixés à l’article 83 (2) ci-dessus;
– La violation des dispositions en matière de chasse prévue aux articles 87, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 101 et 103 ci dessus;
– la chasse sans licence ou permis, ou le dépassement de la latitude d’abattage;
– La violation des dispositions en matière de pêche prévues par les articles 116, 117, 125, 127, f), g), h), i), 1), 129, 130, 134 et 137 de la présence loi.
ARTICLE 156 : Est puni d’une amende de 200 000 à 10 000 000 Francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une seulement de ces peines, l’auteur de l’une infractions suivantes:
– Le défrichement ou l’allumage d’un incendie dans une forêt domaniale, une zone mise en défense ou à écologie fragile, en violation des articles 14, 16, (1) et (3), et 17 (2) ci-dessus.
– L’affectation à une vocation autre que forestière d’une forêt appartenant à un particulier, en violation de l’article 39 (2) ci-dessous ;
– L’exécution d’un inventaire d’aménagement ou d’exploitation non conforme aux normes établies par l’administration chargée des forêts, en violation de l’article 40(1) ci-dessus ;
– L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national ou communautaire, en violation des articles 52, 53 et 54 sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 159 ci-dessous;
– L’exploitation par vente de coupe dans une forêt du domaine national au-delà des limites de l’assiette de coupe délimitée et/ou de la période accordée en violation des articles 45 ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités tels que prévus par l’article 159 ci-dessous;
– La prise de participation dans une société bénéficiaire d’un titre d’exploitation sans accord préalable de l’administration chargée des forêts, en violation de l’article 42 (3) ci- dessus.
– La violation des normes définies en matière de transformation ou de commercialisation des produits forestiers telles que prévues à l’article 72 ci-dessus.
– La non délimitation des licences d’exploitation forestière et des assiettes de coupe en cours;
– L’usage frauduleux, la contrefaçon ou la destruction des marques, marteaux forestiers, bornes ou poteaux utilisés par les administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche selon le cas;
– La violation des dispositions en matière d’armes de chasse prévues aux articles 106, 107 et 108;
– La violation des dispositions en matière de pêche prévues aux articles 118 et 127 b), c), d) et k) de la présente loi.
ARTICLE 157 : Est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 Francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) ou de l’une seulement de ces peines l’auteur de l’une des infractions suivantes:
– l’exploitation par vente de coupe, dans une forêt dominiale, au-delà des limites de l’assiette de coupe délimitée et/ou du volume et de la période accordée en violation des articles 45 (1) ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 158 ci-dessous;
– L’exploitation frauduleuse par un sous-traitant dans le cadre d’un contrat de sous-traitance s’exerçant dans une forêt domaniale, en violation de l’article 51 (2),sans préjudice des dommages et intérêts des bois exploités tels que prévus par l’article 158 ci-dessous;
– La violation des dispositions en matière de pêche prévues à l’article 127 alinéas a),j) et m) de la présente loi;
ARTICLE 158 : Est puni d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 Francs CFA et d’un emprisonnement de un(1) an à trois (3) ans ou de l’une seulement de ces peines, l’auteur de l’une des infractions suivantes:
– L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des articles 45 (1) et 46 (2) ci-dessus; sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 159 ci-dessous;
– L’exploitation au-delà des limites de la concession forestière et/ou du volume et de la période accordés, en violation des articles 47 (4) et 45 ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 159 ci-dessous;
– La production de faux justificatifs relatifs notamment aux capacités techniques et financières au lieu de résidence, à la nationalité et à la constitution d’un cautionnement, en violation des articles 41(2),50 et 59 ci-dessus;
– La prise de participation ou création d’une société d’exploitation forestière ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue au-delà de 200 000 hectares en violation de l’article 49(2) ci-dessus;
– Le transfert d’une vente de coupe ou d’une concession forestière sans autorisation, ainsi que la cession de ces titres, en violation des articles 42 (2), 47 (5) et 60 ci-dessus;
– La sous-traitance des titres nominatifs d’exploitation forestière, la prise de participation dans une société bénéficiaire d’un titre d’exploitation, sans accord préalable de l’administration chargée des forêts, en violation de l’article 42 ci-dessus;
– La falsification ou la fraude sur tout document émis par les administrations chargées de forêt, de la faune et de la pêche, selon le cas;
– l’abattage ou la capture d’animaux protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse.
ARTICLE 159 : Les dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse sont calculés sur la base de l’application de valeur mercuriale entière en vigueur sur les essences concernées.
ARTICLE 160: (1) Pour les détenteurs de permis de pêche de catégorie A, B et C et certains établissements d’exploitation de produits de la pêche désignée par l’administration chargée de la pêche, les sanctions prévues aux articles 152, 153, 154, 155 et 156 ci-dessus sont réduites de moitié.
(2) Toutefois, les sanctions sont appliquée en totalité pour toute infraction aux dispositions de l’article 127 i) et j) de la présente loi.
ARTICLE 161 : (1) Toute infraction commise par un navire étranger en matière de pêche est punie d’une amende de 50000000 à 100 000 000 francs FCA.
(2) Les auteurs de tout déversement des déchets toxiques dans le milieu aquatique sont punis conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 162 : (1) les peines prévues aux articles 154 à 160 ci-dessus sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et remise en état des lieux.
(2) Elles sont doublées:
– en cas de récidive, ou si les infractions correspondantes sont commises par les agents assermentés des administrations compétentes, ou par les officiers de police judiciaire à compétence générale ou avec complicité, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires;
– pour toute chasse à l’aide de produits chimiques ou toxiques;
– pour toute violation de barrière de contrôle forestier;
– en cas de délit de fuite ou de refus d’obtempérer aux injonctions des agents commis au contrôle.
3) Pour les infractions prévues aux articles 157, 158 ci-dessus, le juge peut, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi, prononcer, pour une durée qu’il fixe, l’incapacité pour le contrevenant d’être élu aux chambres consulaires et aux juridictions du droit du travail et du droit social jusqu’à la levée de cette incapacité.
ARTICLE 163 : Tout retard constaté dans le paiement des taxes et redevances relatives aux forêts, à la faune et à la pêche entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, les pénalités suivantes:
– pour un retard supérieur à trois (3) mois, une majoration de 10 %
– pour un retard supérieur à six (6) mois, une majoration de 20 %;
– pour un retard supérieur à neuf (9) mois, une majoration de 50 %;
– pour un retard supérieur à douze (12) mois, une majoration de 100 %.
ARTICLE 164: Lorsque, dans une instance en répression d’une infraction, le prévenu excipe d’un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal statue sur l’incident conformément aux règles suivantes
– l’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée sur un titre apparent, ou sur des faits de possession équivalents et si les moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la poursuite son caractère délictuel;
– dans le cas de renvoi à des fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, dans lequel la partie civile doit saisir le juge compétent et justifier de ses diligences à défaut, il est passé outre.
ARTICLE 165: Le règlement des différends survenus à l’occasion de l’exercice de l’une quelconque des activités régies par la présente loi est assuré par les tribunaux compétents du Cameroun.
TITRE VIII
DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 166 : Le produit des taxes visées aux articles 116 (2) 121 (1), 123 (2), 131 (2), 134 (1) et 137(2), ci- dessus sont réparties conformément aux dispositions de l’ordonnance n°91/005 du 12 Avril 1991 complétant les dispositions de la Loi de Finances n°89/001 du 1er juillet 1989.
ARTICLE 167: (1) Le produit des amendes, transaction, dommages- intérêt, vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis, est reparti ainsi qu’il suit:
– 25 % aux agents des administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche et de toute autre administration ayant participé aux activités de répression et de recouvrement ;
– 40% aux fonds et caisses de développement telles que visées et décrites aux articles 68, 105 et 166 ci-dessus ;
– 35% au Trésor Public.
(2) Les modalités de répartition du produit visé à l’alinéa (1) ainsi qu’aux agents susvisés sont fixées par un arrêté des Ministres compétents.
ARTICLE 168 : En vue de faciliter l’accès des personnes de nationalité camerounaise à la profession forestière, il est crée un fonds de solidarité interprofessionnel dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
ARTICLE 169 : Des décrets d’application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités.
ARTICLE 170 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi N° 18/013 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
ARTICLE 171 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 20 Janvier 1994.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
PAUL BIYA