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REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Décret N° 78/322 du 3 Août 1978 portant institution des commissions pour le règlement des litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnels.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complété par la loi N° 75/1 du 9 juin.
Vu la loi N° 62/LW/9 du 29 Août 1962 dénommée “inter community Boundary Settlement’’.
DECRETE
CHAPITRE 1ER : OBJET ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
Article 1er : Il est institué :
a) Des commissions locales chargées de statuer en premier ressort sur litiges portant sur la détermination des limites des circonscriptions administratives ou de celles des unités de commandent traditionnel de leur ressort.
b) Une commission nationale au niveau du Ministère de l’Administration Territoriale qui statue en deuxième et dernier degré.
Article 2 : (1) Les commissions locales visées à l’article 1er ci-dessus sont présenté par :
– le chef de district lorsque le litige intéresse des unités de commande traditionnel d’un même district ;
– le Sous-préfet, si le litige intéresse des districts ou des unités commandement traditionnel d’un même arrondissement ;
– le Préfet, si le litige intéresse des arrondissements d’un même département ;
– le Gouvernement, si le litige oppose des départements de sa province ;
– le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant lorsque le litige oppose deux ou plusieurs provinces.
(2) Elles comprennent, outre les autorités administratives qui les présentes :
– quatre représentants de chaque partie au litige ;
– Les chefs traditionnels intéressés ;
– un représentant des domaines ;
– un représentant du cadastre ;
– un représentant du Ministre de l’Agriculture ;
– deux personnalités choisies en raison de leur bonne moralité.
Article 3 : Les membres des commissions locales sont nommes par arrête :
– du Préfet sur proposition du Sous-préfet lorsque le litige concerne les arrondissements et les districts ;
– du Gouverneur sur proposition du Préfet quand le litige concerne le département ;
– du Ministre charge de l’Administration Territoriale sur proposition du Gouverneur quand le litige concerne la province.
Article 4 : La commission nationale comprend 10 membres nommés par arrête du Président de la République sur proposition du Ministre charge de L’Administration Territoriale la préside de droit.
Article 5 : Le Secrétariat de chaque commission assure par un fonctionnaire désigné par le Président de la commission intéressé.
Article 6 : Les fonctions de membre de commission sont gratuites, toutefois les de transport et d’hébergement sont à la charge de l’Administration et prévus au du Ministre de l’Administration Territoriale.
CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
Article 7 : (1) En cas de contestation, le Président de la commission compétent saisie par requête timbrée.
(2) Le Président fait procéder dans les 30 jours de dépôts de la requête à la désignation des membres de sa commission qui se réunit obligatoirement dans les 15 jours qui suivent.
Article 8 : (1) La commission après audition des parties et éventuellement enquête les lieur se prononce par votre secret. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(2) La décision de la commission est consignée dans un procès-verbal sur tous les membres et transmis par voie hiérarchique au Ministre chargé de l’Administration Territoriale dans un délai de trente jours à compter de la date de réunion.
Article 9 : La décision de la commission peut être attaquée dans un délai de 15 jours par requête adressée au Ministre chargé de l’Administration Territoriale par l’intermédiaire de l’autorité administrative du ressort.
Article 10 : La commission nationale saisie en appel doit se prononcer dans les jours suivent la réception du dossier.
Article 11 : Les procès-verbaux des décisions définitives des commissions sont par voie hiérarchique au Ministre chargé de l’Administration Territoriale. Ces procès-verbaux sont approuvé par arrêté :
– du Président de la République, lorsque la décision de la commission locale ou nationale, devenue définitive, entraîne la modification des actes ayant crée des unités administratives concernées ;
– du Premier Ministre lorsque la décision concerne plusieurs province modification des limites de ces circonscriptions ;
– du Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour les décisions concernant des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel d’un même département.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 : Les commissions visées ci-dessus connaîtront de tous les litiges non définitivement tranchés par le ‘’Boundary Tribunal’’ institué par la loi N° 62/LW/9 de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental.

Article 13 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures notamment au décret N° 74/490 du 17 mai 1974 portant institution des commissions pour le règlement des litiges des circonscriptions administratives et des unités de commande traditionnel, sera enregistré et publié au journal Officiel en français et en anglais
Yaoundé, le 3 Août 1978
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) AHMADOU AHIDJO.