Décret n° 78/322 du 3 Août 1978

Portant institution des Commissions pour le règlement des litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnels.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complété par la loi n° 75/1 du 9 juin ;

Vu la loi n° 62/LW/9 du 29 août 1962 dénommée « inter community Boundary Settlement.

DECRETE :

Chapitre 1er : OBJET ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Article 1er : Il est institué :

a) Des commissions locales chargées de statuer en premier ressort sur les litiges portant sur la détermination des limites des circonscriptions administratives ou de celles des unités de commandement traditionnel de leur ressort.

b) Une commission nationale au niveau du Ministère de l’Administration Territoriales qui statue en deuxième et dernier degré.

Article 2 :

(1) Les commissions locales visées à l’article 1er ci-dessus sont présidées par :

– Le chef de district lorsque le litige intéresse des unités de commandement traditionnel d’un même district ;

– Le Sous-préfet, si le litige intéresse des districts ou des unités de commandement traditionnel d’un même arrondissement ;

– Le Préfet, si le litige intéresse des arrondissements d’un même département ;

– Le Gouverneur, si le litige oppose des départements de sa province ;

– Le Ministre chargé de l’Administration Territoriales ou son représentant lorsque le litige oppose deux ou plusieurs provinces.

(2) Elles comprennent, outre les autorités administratives qui les président :

– Quatre représentants de chaque partie au litige ;

– Les chefs traditionnels intéressés ;

– Un représentant des domaines ;

– Un représentant du cadastre ;

– Un représentant du Ministre de l’Agriculture ;

– Deux personnalités choisies en raison de leur bonne moralité.

Article 3 :

Les membres des commissions locales sont nommés par arrêté :

– Du Préfet sur proposition du Sous-préfet lorsque le litige concerne les arrondissements et les districts ;

– Du Gouverneur sur proposition du Préfet quand le litige concerne le département ;

– Du Ministre chargé de l’Administration Territoriale sur proposition du Gouverneur quand le litige concerne la province.

Article 4 : La commission nationale comprend 10 membres nommés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l’Administration Territoriale qui la préside de droit.

Article 5 : Le Secrétariat de chaque commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le Président de la commission intéressée.

Article 6 : Les fonctions de membre de commission sont gratuites, toutefois les frais de transport et d’hébergement sont à la charge de l’Administration et prévus au barème du Ministre de l’Administration Territoriale.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Article 7 :

(1) En cas de contestation, le Président de la commission compétente est saisie par requête timbrée.

(2) Le Président fait procéder dans les 30 jours de dépôt de la requête à la désignation des membres de sa commission qui se réunit obligatoirement dans les 15 jours qui suivent.

Article 8 :

(1) La commission après audition des parties et éventuellement enquête sur les lieux se prononce par votre secret. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(2) La décision de la commission est consignée dans un procès-verbal signé de tous les membres et transmis par voie hiérarchique au Ministre chargé de l’Administration Territoriale dans un délai de trente jours à compter de la date de réunion.

Article 9 : la décision de la commission peut être attaquée dans un délai de 15 jours par requête adressée au Ministre chargé de l’Administration Territoriale par l’intermédiaire de l’autorité administrative du ressort.

Article 10 : la commission nationale saisie en appel doit se prononcer dans les jours qui suivent la réception du dossier.

Article 11 : les procès-verbaux des décisions définitives des commissions sont traités par voie hiérarchique au Ministre chargé de l’Administration Territoriale. Ces procès-verbaux sont approuvés par arrêté :

– Du Président de la République, lorsque la décision de la commission locale ou nationale, devenue définitive, entraîne la modification des actes ayant créé des unités administratives concernées ;

– Du Premier Ministre lorsque la décision concerne plusieurs provinces, modification des limites de ces circonscriptions ;

– Du Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour les décisions concernant des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel d’un même département.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 : les commissions visées ci-dessus connaîtront de tous les litiges non définitivement tranchés par le « Boundary Tribunal » institué par la loi n° 62/LW/9 de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental.

Article 13 : le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures notamment le décret n° 74/490 du 17 mai 1974 portant institution des commissions pour le règlement des litiges des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel, sera enregistré et publié au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 3 août 1978

Le Président de la République,

(é) AHMADOU AHIDJO.

Pour copie certifiée conforme

Yaoundé, le 9 juin 1983

Le Directeur de l’Organisation du Territoire,

(é) MAHMOUDOU MOUSSA.

Pour copie certifiée conforme

Yaoundé le 8 août 1985

Le Directeur de l’Organisation du Territoire,

Le Directeur Adjoint :

OGANDJA Pierre – Roland.