(2) Toutefois, en cas de nécessité et dans certaines conditions précises par voie règlementaire, les concessions de stockage d’eau pour la production d’électricité, de production notamment hydraulique, de gestion du réseau de transport, de transport et de distribution d’électricité peuvent être octroyées à titre exceptionnel sans appel d’offres.
SECTION II
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
CONCESSIONS DE STOCKAGE D’EAU POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE

Article 15 : Les concessionnaires de stockées par le concessionnaire de stockage d’eau pour la production d’électricité est conditionnée par le paiement d’une redevance d’eau, dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixées par voie règlementaire.
Article 16 : Les concessionnaires de stockage d’eau, pour la production d’électricité sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment :
– L’optimisation de la gestion de la ressource et,
– La fourniture de l’eau aux usagers dans le respect du principe de non discrimination.
Article 17 : Les modalités de gestion des eaux des bassins stockés à des fins de production d’électricité sur le territoire national sont fixées par voie règlementaire.
Article 18 : (1) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au stockage d’eau lorsqu’il est effectué à titre accessoire à l’activité de production, dans le cadre d’une concession de production.
(2) Les caractéristiques et les modalités d’utilisation d’un tel stockage sont fixées voie règlementaire.

SECTION III
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
CONCESSSIONS DE PRODUCTION

Article 19 : Les concessions de production définissent les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à des tiers. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.
Article 20 : (1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité de façon continue à des distributeurs ou de des grands comptes, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions de la présente loi.
(2) Il appartient à l’Administration chargée de l’électricité d’apprécier les cas de force majeure visés à l’alinéa (1) ci-dessus.

SECTION IV
DES DISPOSITONS SPECIFIQUES AUX
CONCESSIONS DE TRANSPORT
ET DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT

Article 21 : Une concession de transport peut être conclue entre l’Etat et le transporteur pour un réseau de transport sur un périmètre donné après études appropriées.
Article 22 : La concession de gestion du réseau de transport est conclue entre l’Etat et l’opérateur gestionnaire du réseau et transport sur toute l’étendue du territoire national. Elle définit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport.
Article 23 : Il est institué par la présente loi une société à capital public, gestionnaire du réseau de transport de l’électricité dont les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Président de la République.
Article 24 : Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport transmet à l’Administration chargée de l’électricité et à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, pour publication, une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de distributions connectées au réseau. Il détermine les besoins d’interconnexion avec d’autres réseaux, les capacités potentielles de transport et de demande d’électricité. L’Administration chargée de l’électricité détermine la durée de la période que couvre cette analyse.
Article 25 : Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est astreint au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont transmises dans le cadre de son activité.

SECTION V
DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONCESSIONS DE DISTRIBUTION ET DE GESTION
DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

Article 26 : Les concessions de distribution définissent les conditions d’exclusivité dans le territoire pour lequel elles sont octroyées. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité.
Article 27 : La concession de gestion des réseaux de distribution est conclue entre l’Etat et les gestionnaires des réseaux de distribution sur toute l’étendue du territoire national. Elle définit les droits et les obligations des gestionnaires des réseaux de distribution.
Article 28 : Les gestionnaires des réseaux de distribution sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité à toute personne physique ou morale établie sur le territoire de leur concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers de charges.
CHAPITRE II
DU REGIME DE LA LICENCE

Article 29 : Relèvent du régime de la licence :
– La production indépendante d’électricité ;
– La vente de l’électricité de très haute, haute et moyenne tension ;
– L’importation et l’exploitation de l’électricité.
Article 30 : L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité reçoit et instruit les demandes d’obtention de licences relatives aux activités visées à l’article 29 ci-dessus et les transmet à l’Administration chargée de l’électricité.
Article 31 : Les producteurs indépendants d’électricité assurent la production et la vente d’électricité aux distributeurs ou aux grands comptes, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus et l’article 34 de la présente loi.
Article 32 : Les importateurs et les exportateurs d’électricité réalisent leurs opérations conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi qu’aux engagements internationaux de la République du Cameroun.
Article 33 : Les opérateurs indiquent, lors de la demande correspondant à chaque importation, la destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente sur la marche nationale, ou de l’électricité en transit pour l’exploitation.
Article 34 : Les licences de vente d’électricité de très haute, haute et moyenne tension, ainsi que celles de production indépendante, d’importation et d’exportation d’électricité, ne sont accordées qu’aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes pour exercer ces activités.
Article 35 : L’électricité excédant les besoins du marché intérieur est, après obtention de la licence visée à l’article 29 ci-dessus, libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République du Cameroun.
Article 36 : Le gouvernement peut, en tant que de besoin, suspendre l’importation et l’exploitation de l’électricité, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
CHAPITRE III
DES REGIMES DE L’AUTORISATION, DE LA DECLARATION ET DE LA LIBERTE

SECTION 1
DU REGIME DE L’AUTORISATION
Article 37 : Relèvent du régime de l’autorisation dans les conditions fixées par voie règlementaire :
– Les installations d’auto-production d’une puissance supérieure à 1MW ;
– L’établissement et l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW ;
– L’établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix (10) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.
Article 38 : L’autorisation ne peut être accordée que dans le cas où il ya carence du service public de l’électricité, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance dans la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution d’énergie électrique.

SECTION II
DU REGIME DE LA DECLARATION
Article 39 : Lorsque la puissance des installations d’auto-production est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenue de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
SECTION III
DU REGIME DE LA LIBERTE
Article 40 : (1) L’établissement de lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une propriété privée ; à condition qu’aune voie publique ne soit utilisée par ces lignes et que les conducteurs ne soient, en aucun point, situés à moins de dix (10) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.
(2) L’établissement de lignes électriques privées doit satisfaire aux standards et normes homologués.
Article 41 : L’établissement et l’exploitation des installations d’auto production d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 KW, ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative. Ces installations sont considérées comme installations intérieures et soumises aux dispositions des articles 75 et suivants de la présente loi.
Article 42 : Toute activité de production destinée aux distributeurs autre que celles prévues au présent chapitre est, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, exercée après obtention d’une concession ou d’une licence.
Article 43 : Toutes les opérations visées au présent titre sont soumises, sans préjudice des déclarations exigées par toute administration intéressées, à une déclaration à but statistique auprès de l’agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans les conditions fixées par voie règlementaire
CHAPITRE IV
DES DISPOSITONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE
CONCESSIONS.
DE LICENCES. D’AUTORISATION ET DE DECLARATION
ARTICLE 44 : (1) Les concessions, les licences, les autorisations et les déclarations d’intention d’établissement approuvées en application de la présente loi sont personnelles incessibles, sauf autorisation expresse de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Elles sont publiées au journal d’annonces légales, et le cas échéant, dans les cahiers de changes annexés.
(2) Lorsque le titulaire d’une concession, d’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration d’intention d’établissement approuvée en application de la présente loi ne satisfaite pas aux obligations édictées par la loi, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut le mettre en demeure de s’y conformer.
(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressé, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 97 alinéa 2 de la présente loi.
Article 45 : (1) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité selon le cas, peuvent annuler les concessions, licences, autorisation, ou déclarations et prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judicaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise, ou de faillite.
(2) Tout opérateur est tenu d’informer l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité des changements intervenus au niveau des actionnaires, du capital social et de la direction.
(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l’établissement de la concession, de la licence ou de l’autorisation d’exploitation jugée contraire à l’intérêt public, ces titres peuvent être annulés par l’Administration chargée de l’Electricité, selon le cas.
CHAPITRE V
DES DISPOSITONS PARTICULIERES RELATIVES A LA
PRODUCTION ET AU TRANSPPORT D’ELECTRICITE A
DES FINS INDUSTRIELLES ET A LA GESTION DU
SURPLUS D’ELECTRICITE
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 46 : (1) Toute société ayant une activité de production industrielle peut développer et exploiter des activités de production et de transport d’électricité entre les sites de production et ses sites industriels et/ou entre les sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport en vue de satisfaire ses besoins industriels.
(2) Le surplus de l’électricité produite, non utilisée pour ses besoins industriels est régi par les dispositions de l’article 57 de la présente loi.
(3) La gestion du surplus d’électricité visée à l’alinéa (2) ci-dessus est soumise aux obligations de service public.
Article 47 : (1) Les activités de production d’électricité par un producteur industriel en vue de son utilisation, à titre principal, dans ses installations industrielles ainsi que, le cas échéant, le transport de l’électricité entre ses sites de production et ses sites industriels et/ou entre ses sites de production et les postes d’interconnexion aux réseaux de transport sont réalisées dans le cadre des concessions distinctes de production et transport d’électricité à des fins industrielles.
(2) Les activités exercées dans le cadre d’une des concessions visées à l’alinéa (1) ci-dessus n’ont pas le caractère d’activités de service public.
SECTION II
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS
DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
A DES FINS INDUSTRIELLES

Article 48 : L’Autorité compétente peut, pour des projets industriels considérés comme étant d’une importance stratégique pour l’économie nationale décider que l’octroi des concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles se fait sans appel d’offres dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 49 : (1) Les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus ont une durée initiale compatible avec les exigences de rentabilité de l’investissement.
(2) Elles sont renouvelées sur option des titulaires dans les conditions qu’elles prévoient, sauf si les titulaires de ces concessions notifient à l’Etat leur décision de ne pas voir la concession renouvelées au plus tard deux (02) ans avant la date de prise de fin de la concession.
(3) Ces concessions ne peuvent être résiliées ou retirées par l’Etat, avant leur date normale d’expiration, que pour faute lourde du titulaire, constatée par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
(4) Le titulaire d’une concession peut, avant le terme de la concession, renoncer à son titre. Le projet de renonciation doit être notifié à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité au plus tard six (06) mois avant la date envisagée pour cette renonciation. L’Agence se prononce sur la résiliation dans un délai de trois (03) mois à compter de cette notification. Le montant de ‘indemnisation due à ce titre est fixé en fonction des raisons de ce renoncement et des conséquences évaluées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. La résiliation ne devient définitive qu’après liquidation des droits fiscaux, douaniers et autre redevances e pénalités dus par le titulaire de la concession.
Article 50 : Les concessions de production et les concessions de transport d’électricité à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus donnent lieu au paiement des redevances prévues dans la présente loi.
Article 51 : (1) Lorsque les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles emportent, à l’intérieur du périmètre concédé, occupation de terrains appartenant au domaine public, les concessions valent autorisation d’occupation de ces terrains pour leur durée et leur renouvèlement éventuels. Le titulaire de ces concessions a un droit de propriété sur les ouvrages, constructions et installations qu’il réalise, sauf stipulation contraire de l’acte de concession, dans les conditions et limites définies par les clauses du contrat de concession.
(2) Pour la réalisation des activités de transport, le titulaire d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles se voit notamment octroyer les droits, à l’intérieur d’une empire foncière qui sera délimitée dans la concession, d’occuper et d’avoir la jouissance des sols conformément à l’objet et à la destination de la concession, d’accéder librement aux installations relevant des lignes de transport et d’utiliser celles-ci librement, d’exécuter tous travaux nécessaires à l’exercice de l’activité de transport et, moyennant le paiement des droits, taxes et redevances prévues par la législation en vigueur et de procéder à tout autre aménagement utile à l’exercice de cette activité.
Article 52 : (1) Les concessions respectives de production et de transport à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachées, peuvent être cédés par leur titulaire à des sociétés sur lesquelles ce dernier exerce un contrôle ou qui font partie de son groupe de société, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
(2) Les concessions respectives de production et de transport à des fins industrielles visées à l’article 47 ci-dessus, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés peuvent être cédés par leur titulaire à des tiers, à titre de garantie ou nantis au profit de tiers pour les besoins du financement ou du refinancement des constructions, ouvrages et installations de toute nature et l’exploitation des activités concernées, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Celle-ci se prononce sur le projet dans un délai d’un (01) mois à compter de la réception de l’ensemble des documents.
(3) La cession à des tiers des concessions, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, est soumis à l’approbation préalables de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, à laquelle le projet de cession doit être au plus tard quatre (04) mois avant la date envisagée pour sa mise en œuvre. Celle-ci se prononce sur le projet de cession dans un délai de trois (03) mois à compter de cette notification. Toute décision de refus d’un projet de cession est motivée.
(4) La cession, la réalisation de la garantie ou le transfert des droits de plein droit, sauf prescription contraire dans l’acte de cession, de transfert ou de nantissement, le transfert plein et entier au profit du nouveau titulaire des concessions des droits et obligations qui leur sont attachés, ainsi que des constructions, ouvrages et installations de toute nature qui leur sont relatifs, après approbation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Article 53 : L’exécution des travaux relatifs aux concessions respectives de production et de transport d’électricité à des fins industrielles et des équipements et installations connexes est précédée, s’il y a lieu, d’une déclaration d’utilité publique.
SECTION III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A
LA PRODUCTION ET AU TRANSPORT D’ELECTRICITE
A DES FINS INDUSTRIELLES
Article 54 : Les travaux de construction, d’exploitation e d’entretien de lignes de transport sont, selon les cas, autorisés ou contrôlés par l’Etat dans les conditions prévues par les cahiers des charges transport d’électricité à des fins industrielles.
Article 55 : (1) Le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit se conformer aux règles de l’art et à la législation camerounaise en vigueur, notamment aux normes techniques et de sécurité relatives à la protection de l’environnement et de la population.
(2) Lorsqu’une partie de l’énergie produite est destinées au service public, le titulaire d’une concession de production ou d’une concession de transport d’électricité à des fins industrielles doit recourir à la procédure d’appel d’offres pour la réalisation des installations de transport ou de production sous le contrôle de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Article 56 : (1) Les tiers bénéficient d’un droit d’accès aux lignes de transport établies en vertu de la concession de transport d’électricité à des fins industrielles à condition qu’elles soient interconnectées au réseau national de transport sous réserve que :
– L’accès des tiers soit réalisable en terme d’intégrité, de sécurité et de capacité des lignes de transport ;
– L’accès des tiers ne perturbe pas l’activité de transport du titulaire de la concession ;
– Le titulaire de la concession bénéficie d’une rémunération permettant de couvrir les coûts de raccordement et de maintenance des lignes de transport et d’offrir une rentabilité normale au titulaire de la concession pour le service rendu. Cette rémunération est établie par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité sur proposition du titulaire de la concession.
(2) Les modalités d’accès des tiers aux lignes de transport sont fixées par voie réglementaire.

SECTION IV
DES DISPOSITONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A
LA GESTION DU SURPLUS D’ELECTRICITE

Article 57 : (1) Le titulaire d’une concession de production d’électricité à des fins industrielles met à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport une quantité convenue d’électricité produite conformément à sa concession, pour l’approvisionnement des acheteurs publics ou privés.
(2) Le prix de l’électricité ainsi mise à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est approuvé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sur la base du coût du service.
TITRE IV
DE L’ELECTRIFICATION RURAL, DES ENERGIES
RENOUVELABLES ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

CHAPITRE 1
DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Article 58 : (1) L’Etat assure la promotion et le développement de l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire national.
(2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d’électrification rurale dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(3) Elles sont assujetties au respect des dispositions de la présente loi.
Article 59 : (1) L’électrification rurale se fait soit par raccordement aux réseaux interconnectés, soit par production décentralisée.
(2) Dans le cadre de l’électrification rurale décentralisée, et compte tenu des contraintes liées à la production de l’environnement, la priorité est donnée à la production décentralisée à partir des sources d’énergies renouvelables, sauf en cas de carence, de coûts prohibitifs ou d’insuffisance de celle-ci.
(3) Les excédents d’énergie électrique des installations de production à partir des sources d’énergies renouvelables bénéficient de l’obligation d’achat par le gestionnaire du réseau de transport ou par tout distributeur de proximité, selon les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 60 : (1) Dans le cadre de l’électrification rurale, et dans les limites définies par voie réglementaire, la production, notamment de centrales hydroélectriques de puissance inférieure ou égale à 5 MW, la distribution et la vente d’électricité sont assurées par simple autorisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sans exigence particulière d’appel d’offres, de publicité, dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment les règles de sécurité et de protection de l’environnement..
(2) Le décret visé à l’alinéa 1 ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles les auto-producteurs vendent en zone rurale, la production ne pouvant pas être affectée à leurs besoins.
Article 61 : (1) Nonobstant les dispositions des articles 11 et 24 de la présente loi, l’exercice d’une activité de distribution d’électricité en vue de fournir en zone rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1 MW, est autorisée par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans leur contrat de concession.
Article 62 : Un décret du Président de la République précise les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence de chargée de promouvoir l’électrification rurales.
CHAPITRE II
DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
SECTION 1
DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 63 : Sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies suivantes :
– Energie solaire thermique et photovoltaïque ;
– Energie éolienne ;
– Energie hydraulique des cours d’eau de puissance exploitable inférieure ou égale à 5 MW ;
– Energie de la biomasse ;
– Energie géothermique ;
– Energie d’origine marine.
Article 64 : Les énergies renouvelables contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques des consommateurs. Elles concourent à la protection de l’environnement et à la sécurité de l’approvisionnement.
Article 65 : (1) l’Etat assure la promotion et le développement des énergies renouvelables.
(2) Le développement des énergies renouvelables vise l’introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables.
(3) Les conditions, les modalités et les mécanismes de la recherche-développement, de la production locale des matériels et du financement des projets sont fixés par voie réglementaire.
(4) L’Etat fixe les avantages fiscaux et douaniers pour les produits, les biens et les services destinés à l’exploitation des énergies renouvelables.
Article 66 : (1) Tout opérateur de service public d’électricité à l’obligation de raccorder au réseau tout producteur d’électricité issue des énergies renouvelables qui en fait la demande . Les frais de raccordement sont à la charge du demandeur.
(2) Les modalités d’achat de l’énergie par l’opérateur de service public, le volume et le prix d’achat de cette énergie sont fixées par voie réglementaire.
Article 67 : Une agence en charge de la promotion et du développent des énergies renouvelables peut être crées en tant que de besoin.
SECTION II
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE
Article 68 : L’utilisation rationnelle d’énergie électrique porte l’optimisation de la consommation aux différents niveaux de production et de sa transformation, ainsi que la consommation finale dans les secteurs de l’industrie, du transport, tertiaire et résidentiel.
Article 69 : La mise en œuvre de la maitrise d’énergie électrique repose sur des obligations, les conditions et les ressources nécessaires, notamment des normes et des exigences d’efficacité énergétique, du contrôle d’efficacité énergétique, des audits énergétiques obligatoires et périodiques, des mesures d’encouragements et d’incitation de l’amélioration de la connaissance du système énergétique et de la sensibilisation des utilisateurs.
Article 70 : (1) L’organisation des activités de maitrise d’énergie électrique, ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme national de maitrise d’énergie sont régies par réglementaire. Elles relèvent de la compétence de l’Administration chargée de l’énergie.
(2) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est chargée du contrôle de la mise en œuvre du programme national de maitrise d’énergie électrique.
TITRE V
DE LA REGULATION ET CONTROLE
CHAPITRE 1
DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ELECTRICITE
Article 71 : L’administration chargée de l’électricité veille à la conception de la mise en œuvre et au suivi de la de la politique gouvernementale dans le secteur de l’électricité, en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités définies par le Gouvernement dans ce domaine. Elle est notamment responsable de la planification générale, de la conduite des études stratégiques sectorielles et de la signature des concessions et licences ; de l’approbation des programme d’investissement des opérateurs et de la politique tarifaire dans le secteur de l’électricité.
CHAPITRE II
DE L’AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE
L’ELECTRICITE

Article 72 : (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité.
A ce titre, elle a entre autres pour missions :
– De veiller au respect des textes législatifs et réglementaires applicables au secteur de l’électricité, ainsi que des contrats de concessions, de licence, d’autorisation et de toute autre forme de contrat adopté dans ce cadre ;
– D’assurer que l’accès aux réseaux s’effectue dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
– De veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie électrique ;
– De garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur de l’électricité ;
– De mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi dans le respect des méthodes et procédures fixées par l’Administration chargée de l’électricité ;
– D’octroyer les autorisations ;
– D’instruire les demandes de licences et de concessions ;
– D’arbitrer les différends entre les opérateurs du secteur de l’électricité sur saisine des parties ;
– De contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de l’électricité.
(2) L’Agence visée à l’alinéa (1) ci-dessus est placée sous la tutelle technique du ministère chargée de l’électricité et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.
(3) L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sont fixées par décret du Président de la République.
Article 73 : Les ressources de l’Agence proviennent :
– D’une partie de la redevance sur titre prévue par les dispositions de la présente loi ;
– D’une partie du produit des amendes prévues par les dispositions de la présente loi ;
– Des dons et legs ;
– De toutes autres ressources qui lui sont affectées.
Article 74 : L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leur sont transmises sous peine de poursuites devant les tribunaux ou toute autre instance prévue par la présente loi.

CHAPITRE III
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES
ET DES MATERIELS ELECTRIQUES

Article 75 : Il est institué un contrôle de conformité aux normes homologuées des installations électriques intérieures et des matériels électriques afin d’assurer la protection des usagers de l’électricité et de leur biens contre les dangers qui peuvent en découler.
Article 76 : (1) Le contrôle de conformité des installations électriques intérieures et des matériels électrique est exercé par l’Administration chargée de l’électricité ou, sous son contrôle, par des sociétés de droit camerounais agrées à cet effet par lui, après avis de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
(2) Les modalités et les frais de contrôle ainsi que les conditions d’agrément sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’électricité.
Article 77 : Les fonctions de fabricants, d’importateurs, de vendeurs de matériels électriques, d’installateurs électriciens et de distributeurs d’énergie électrique sont incompatibles avec celles de contrôleurs des installations électriques intérieures et de matériels électriques.
Article 78 : Les normes et prescriptions techniques applicables dans ce cadre sont rendues applicables par arrêté conjoint du Ministre chargé de la normalisation.
Article 79 : (1) Tout distributeur d’énergie électrique est tenu d’exiger avant de mettre sous tension une installation nouvelle ou rénovée, la remise d’une attestation de conformité de ladite installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
(2) Tout fabricant ou importateur de matériels électriques est tenu, avant de mettre à la disposition du revendeur, de se faire délivrer une attestation de conformité de ce matériel aux normes en vigueur délivrée par la société de contrôle agréée.
(3) Tout vendeur de matériel électrique doit s’assurer auprès de l’importateur ou du fabricant, que le matériel qu’il met à la disposition des usagers est conforme aux normes en vigueur et bénéficie d’une attestation de conformité.
Article 80 : (1) Nonobstant les clauses contractuelles qui lient le distributeur à charge de lui fournir l’énergie électrique, l’usager dont l’installation électrique n’est pas conforme aux normes en vigueur ou qui refuse de se conformer auxdites normes est suspendu de toute fourniture d’énergie électrique jusqu’à la production par lui d’une attestation de conformité en bonne et due forme.
(2) La suspension de la fourniture d’énergie électrique est ordonnée par le Ministre chargé de l’électricité, ou son représentant territorialement compétent, après une mise en demeure resté sans effet au bout de six (06) mois.
Article 81 : (1) Tout fabricant, importateur ou vendeur dont le matériel électrique ne dispose pas d’attestation de conformité se verra retirer ce matériel du marché à ses frais.
(2) Ce retrait est ordonné par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’électricité et du Ministre chargé du commerce.
TITRE VI
DES REGLES TARIFAIRES
Article 82 : (2) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis par l’Administration chargée de l’électricité sur avis conforme de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, ou par ce dernier, selon le cas, dans le cadre des contrats de concession, de licence et d’autorisation des opérateurs privés ou publics.
(2) Les contrats de concession, de licence et d’autorisation fixent les règles et condition de modification des tarifs.
En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l’objet d’une révision tous les cinq (05) ans ou, exceptionnellement avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans es conditions d’exploitation, ou en raison d’évènements modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession ou les licences ont été établis
(3) Dans tous les cas, les révisions des tarifs sont effectuées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité sur la base des principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité normale dans des conditions normales d’activités.
Article 83 : Les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l’électricité é sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence.
Article 84 : (1) Les prix pratiqués entre producteurs et vendeurs d’une part, et un grand compte d’autre, sont librement fixés dans le cadre de leurs relations contractuelles tout en restant soumis à l’obligation de transmission des structures de coûts correspondants à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, trente (30) jours maximum après leur mise en vigueur. En cas d’irrégularité constaté, notamment en termes de transferts de coûts ou de subventions croisées, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité procède à un redressement assorti d’une pénalité comprise entre 50 % et 200 % de l’irrégularité.
(2) Chaque producteur soumet au préalable à l’application de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sa formule d’affectation des charges pour l’établissement des tarifs.
(3) Lorsque le producteur est fournisseur d’un négociant ou vendeur, tous les ses contrats, y compris ceux conclus avec des vendeurs ou grands comptes visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont soumis à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre de réserves éventuelles et, le cas échéant, s’opposer à l’entrée en vigueur desdits contrats.
TITRE VII
DES MECANISMES
DE REGLEMENT DES DIFFERENTS
Article 85 : (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut –être saisie dans la cadre d’une procédure de conciliation per toute personne physique ou morale, par toute organisation professionnelle ou association d’usagers, afin de régler les usagers, d’une part et les opérateurs d’autre part.
(2) En cas de conciliation, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité dresse un procès verbal de conciliation constant les conditions de l’arrangement. Ce procès verbal est signé des deux(02) parties et de l’Agence. Il est soumis au Président du Tribunal compétent pour se voir revêtir de la formule exécutoire.
(3) Les modalités de règlement des différends dans le cadre de la procédure de conciliation entre les organisations professionnelles, les usagers et les associations d’usagers d’une part, et les opérateurs d’autre part, sont fixées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Article 86 : (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut être saisie comme instance d’arbitrage par tout opérateur, aux fins de règlement des différends entre opérateurs.
(2) Les modalités de règlement des différends entre opérateurs sont définies par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Article 87 : L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (05) ans, si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n’a été mise en œuvre avent cette période.
Article 88 : L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité rend publique ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle en fait notification aux parties.
TITRE VIII
DES RESERVES ET DES DROITS
DE PASSAGE
Article 89 : Dans le cadre de leur mission d’intérêt général, e aux fins de réaliser leurs activités, les opérateurs bénéficiant d’une concession ou titulaire de licences établies conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, sauf dispositions contraires de la législation et de la réglementation applicables en la matière.
Article 90 : (1) Les opérateurs visés à l’article 89 ci-dessus sont investis de certaines prérogatives, incluant :
– Le droit d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat et des Collectivité Décentralisées ;
– Le droit de créer des servitudes et des droits de passage pour l’usage public ;
– La protection de toutes les propriétés dévolues à leur activité.
(2) Les droits énumérés à l’alinéa (1) ci-dessus et leurs limitations respectives sont définis et spécifiés par le contrat de concession ou la licence, conformément aux dispositions de la présente loi et la législation domaniale.
TITRE IX
DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE
L’ELECTRICITE
Article 91 : Dans tous les cas, la charge financière et le dédommagement des droits acquis par une personne publique ou rivée, résultant de l’application des articles 89 et 90 ci(dessus, sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire de la licence.
Article 92 : L’exécution des travaux prévus à l’article 90 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés. Elle n’entraine aucune dépossession.
Article 93 : La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Dans ce cas, ce dernier devra, trois(03) mois avant d’entreprendre les travaux, prévenir par lette recommandée le concessionnaire ou le titulaire de la licence qui sera de déplacer les ouvrages à ses frais.
Article 94 : (1) Un Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité, chargé du développement du secteur d’électricité peut être créé en tant que de besoin. Le ministre chargé de l’électricité est l’ordonnateur des dépenses engagées sur le Fonds.
(2) Les missions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret du Président de la République.
TITRE X
DES INFRACTIONS
ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 95 : Sont considérées comme infractions au sens de la présente loi :
– L’exercice sans titre des activités dans le secteur de l’électricité ;
– La violation des obligations édictées par l’un des régimes prévus à l’article 11 ci-dessus ;
– Le défaut de versement des redevances dues ;
– Le défaut de mise à la disposition dans un délai fixé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité des informations et données sollicitées par celle-ci ou par l’Administration chargée de l’électricité conformément à la présente loi et ses textes d’application ;
– Le versement hors délais des redevances dues ;
– Le non-respect des standards et normes définis par les textes d’application.
Article 96 : (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, es agents assermentés commis spécialement par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière d’électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Ils bénéficient à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.
Article 97 : (1) En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur et sous réserve d’une mise en demeure préalable, les opérateurs soumis à la présente loi sont passibles de l’une des sanctions administratives suivantes :
– Pénalités correspondant au manque à gagner de communauté nationale ou au trop-perçu de l’opérateur assorti d’une majoration calculée entre 20 et 100 % ;
– Retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation ;
– Suspension du droit d’opérer.
(2) Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, si le manquement n’est pas constitutifs d’une infraction pénale, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut infliger au contrevenant l’une des amendes civiles suivantes :
a) défaut de déclaration : 100 000 à 500 000 Fcfa ;
b) défaut d’autorisation : 500 000 à 5 000 000 Fcfa ;
c) défaut d’homologation des installations électriques intérieures :
– usage : 100 000 à 500 000 F cfa ;
– fournisseur de matériel : 500 000 à 2 500 000 Fcfa ;
– fabricant de matériel : 2 500 000 à 5 000 000 F cfa ;
d) défaut de mise à disposition de l’information contractuelle ou requise par l’Administration chargée de l’électricité et dans les délais contractuels ou accordés par ces dernières :
– forfait de 100 000 à 5 000 000 Fcfa ;
– 100 000 F par jour calendaire de retard.
e) entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes : 100 000 à 5 000 000 F cfa.
f) obstruction au contrôle des agents assermentés :
-opérateur soumis au régime de la déclaration : 100 000 à 250 000 F cfa ;
– opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250 000 à 500 000 Fcfa ;
-opérateur soumis au régime de la licence : 500 000 à 5 000 000 Fcfa ;
– opérateur soumis de la concession : 5 000 000 à 10 000 000 F cfa ;
-propriétaire d’une installation électrique intérieure basse tension : 100 000 Fcfa ;
-propriétaire d’une installation électrique intérieure moyenne tension : 500 000 F cfa ;
– propriétaire d’une installation électrique intérieure haute tension : 1 000 000 F cfa ;
-propriétaire d’une installation électrique intérieure très haute tension : 2 000 000 F cfa
-importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500 000 à 5 000 000 Fcfa.
g) retard de paiement de la redevance dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur : 5 000 000 F cfa par jour de retard.
(3) Les manquements aux dispositions du Code pénal sont sanctionnés conformément à celui-ci.
(4) Les modalités de perception et de répartition des amendes et pénalités ci-dessus sont fixées par vois réglementaire.
Article 98 : En cas d’atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le secteur de l’électricité, le Ministre en charge de l’électricité peut, conformément à la réglementation en vigueur, prendre des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du service public de l’électricité, après avis préalable de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
TITRE XI
DES DISPOSITONS TRANSITOIRES

Article 99 : (1) La mise en conformité des concessions, licences et autorisation en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sera arrêtée d’accord parties entre l’Administration chargée de l’électricité, ou l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon le cas, et les titulaire de concessions, licences et autorisation.
(2) Jusqu’à cette mise en conformité qui ne peut excéder un délai de douze (12)mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les concessions, licences et autorisations visées à l’alinéa (1) ci-dessus demeurent en vigueur.
Article 100 : Les propriétaires des installations électriques intérieures et des matériels électriques non-conformes aux dispositions de la présente loi, disposent d’un délai de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois, pour s’y conformer.
TITRE XII
DES DISPOSITONS DIVERSES ET FINALES
Article 101 : Dans un délai maximum de cinq (05) ans fixé dans le tire administratif, tout site de production d’électricité attribué à un opérateur et no mis en valeur peut, après mise en demeure restée sans effet pendant une durée mise de six (06) mois, faire l’objet d’une restitution à l’Etat, après un audit effectué par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 102 : Les textes réglementaires déterminent les attributions respectives de l’Administration chargée de l’électricité et de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Article 103 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions de la loi n°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.