Le transport des marchandises
Code de l’aviation civile
Art. 117 : Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef, d’un point à un autre, des passagers, de la poste et des marchandises.
TITRE PREMIER
Du contrat de transport.
CHAPITRE PREMIER
Des transports de marchandises.
Art. 118 : Les règles du Code de Commerce relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 119 : Le contrat de transport de marchandises par air est régi par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention ou protocole le modifiant, et applicables au Cameroun même si le transport n’est pas international sens de cette convention.
Art. 120 : La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dans les conditions prévues à l’article 119 ci-dessus.
Art. 121 : La fraude prévue à l’article 26, alinéa 4 de ladite Convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.
Art. 122 : L’action en responsabilité devra être portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.
Art. 123 : Le transporteur dresse un manifeste contenant l’indication et la nature des marchandises transportées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 124 : Le jet de marchandises indispensable au salut de l’aéronef n’engage pas la responsabilité du transporteur envers l’expéditeur et le destinataire, à raison de cette perte de marchandises.
CHAPITRE
Des transports de personnes.
Art. 125 : Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet.
Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut, un manifeste de passagers.
Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l’aérodrome du départ.
Art. 126 : Pour les transports internationaux, les exploitants prendront les précautions nécessaires afin que les passagers soient en possession de tous documents exigés par les Etats aux fins de contrôle.
Art. 127 : La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, comme prévu aux articles 120, 121 et 122 ci-dessus. Toutefois, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue par ladite Convention que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
CHAPITRE III
Affrètement et location.
Art. 128 : Au cas d’affrètement d’un aéronef pour une durée déterminée, les membres de l’équipage tel qu’il est défini par la réglementation en vigueur, restent, sauf convention contraire, les préposés du propriétaire de l’appareil.
Art. 129 : Le propriétaire de l’aéronef loué à un tiers reste tenu aux obligations légales et est solidairement responsable avec le locataire de leur violation.
Toutefois, si le contrat de location est inscrit au registre d’immatriculation et si le locataire remplit les conditions requises pour la propriété d’un aéronef camerounais, ce locataire est seul tenu en qualité d’exploitant des obligations légales et seul responsable en cas de violation de ces obligations.
TITRE II
Des transporteurs.
CHAPITRE PREMIER
Des transports camerounais.
Art. 130 : Nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s’il n’a été autorisé par le ministre chargé de l’Aviation Civile.
Art. 131 : Les entreprises autorisées au titre de l’article 1 30 ci-dessus, doivent soumettre à l’approbation préalable. du ministre chargé de l’Aviation Civile :
1) Leurs programmes généraux d’achat et de cation de matériel volant.
2) Leurs programmes d’exploitation comportant en particulier l’indication des types de matériel normalement utilisés sur chacun des services de passagers prévus dans ces programmes.
Les tarifs sont soumis à l’homologation du ministre chargé de l’Aviation Civile.
Ne sont pas soumis aux obligations du présent article les transports de six passagers au plus effectués à l’aide d’aéronefs dont le poids est inférieur à maximum fixé par le ministre chargé de l’Aviation Civile.
Art. 132 : La coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes est assurée par les ministres intéressés, après avis des organismes consultatifs compétents.
Art. 133 : Les entreprises de transport aérien sont soumises eu contrôle technique que le ministre chargé de l’Aviation Civile exerce en vue d’assurer la sécurité aérienne.
Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.
Art. 134 : Le contrôle de ‘Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé, en ce qui concerne l’exploitation technique, les conditions de travail du personnel, l’exploitation commerciale et la réglementation administrative, par le ministre chargé de l’Aviation Civile.
Art. 135 : Le ministre chargé de l’Aviation Civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.
Art. 136 : Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l’exercice de leur mission.
Art. 137 : Les conditions d’application des articles 131 et 133 sont fixées par décrets.
CHAPITRE II
De la Société Air Afrique.
Art. 138 : La Société Air Afrique créée par le Traité de Yaoundé signé le 28 mars 1961 est réputée posséder la nationalité camerounaise.
CHAPITRE III
Des transporteurs étrangers.
Art. 139 : La création et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales régulières de transport aérien en provenance destination du Cameroun sont subordonnées l’autorisation préalable du Gouvernement.
Art. 140 : Les programmes, horaires, tarifs et données techniques de l’exploitation des entreprises étrangères de transport aérien assurant des services en provenance ou à destination du Cameroun devront être soumis aux autorités aéronautiques compétentes dans les conditions fixées par ces dernières.
Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés au Cameroun est réservé aux transporteurs camerounais sous réserve de dérogations spéciales et temporaires.
CHAPITRE IV
Sanctions.
Art. 142 : Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait aux dispositions des articles 131, 133, 140 et 141, le ministre chargé de l’Aviation Civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension retrait des agréments autorisations accordées.
Art. 143 : Toute entreprise de transport aérien camerounaise ou étrangère qui, sans autorisation ou en infraction aux conditions prescrites par les autorisations qui ont pu lui être délivrées, exerce au Cameroun une activité de transport aérien, est passible d’une amende.
Cette amende sera infligée par les commandants d’aérodromes et sera payable comptant aux agents qualifiés, notamment aux régisseurs des recettes attachés aux aérodromes.
Cette amende est proportionnelle au tonnage de l’appareil et établie sur la base de 25.000 F par tonne et par transport.
Le tonnage pris en compte est le poids maximum au décollage correspondant au certificat de navigabilité de l’aéronef.
Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.
En cas de refus du paiement de l’amende ou en cas de récidive, l’avion pourra être mis sous séquestre à la demande des autorités aéronautiques compétentes.