4- Quelles sont les sanctions de l’embauche irrégulière des étrangers ?
Il y a embauche irrégulière:
– lorsqu’étant de nationalité étrangère, un apprenti ou une personne engagée même à l’essai travaille sans que son contrat de travail ait été visé par le Ministre du travail.
– lorsque dans un délai de 3ojours à compter de la publication du décret n° 93/57 IIPM du 15 Juillet 1993, un chef d’entreprise qui employait une main-d’œuvre étrangère sans contrat visé ne demande pas le visa de son contrat au Ministre du travail et n’en avise pas les services compétents de la main d’œuvre.
– lorsqu’un employeur embauche une main-d’œuvre étrangère pour les emplois de manœuvre, d’ouvrier, d’employés ou d’agent de maîtrise ou pour certaines professions réservées aux camerounais, sans être titulaire d’une attestation délivrée par les services de la main-d’œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée
De lourdes sanctions pénales et civiles pèsent sur le chef d’entreprise qui embauche irrégulièrement. De même le salarié irrégulièrement embauché s’expose à des sanctions administratives.
– Sanctions pénales
Les peines les plus lourdes sont celles prévues par l’article 168 du Code du Travail. Il s’agit d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Cette peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée en cas de double récidive.
Le délinquant primaire s’expose également à une amende de 200.000 Frs à 1.500.00 Frs (article 168 (1) C.T.).
L’artjcle4duclécretn° 93/571/PM du 15 Juillet 1993 a prévu une peine plus douce. Il s’agit d’une amende de 4.000 à 25.000 Frs ou d’un emprisonnement de 5 à 10 jours.
– Sanctions civiles : La nullité
L’embauche d’un travailleur sans que son contrat de travail ait été visé par le Ministre du travail ou sans présentation du visa de carence ci- dessus visé
entraîne la nullité du contrat (article 27 du Code du Travail et article 3 alinéa 3 du décret n° 93/571/PM du 15 Juillet 1993).
Cependant malgré cette nullité l’étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires dans les conditions légales et réglementaires prévues par les textes en vigueur.
– Sanctions administratives: l’expulsion
La sanction administrative s’adresse surtout aux salariés en situation irrégulière. Il s’agit de l’expulsion. En effet aux termes de l’article 5 du décret n° 90/246 du 24 Août 1990 portant conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers, la validité du permis de séjour des travailleurs sous contrat correspond à la durée de leur contrat. Dès lors un travailleur dont le contrat est nul voit du coup son permis de séjour périmé, il peut donc être expulsé du territoire national.
Textes applicables
-Le code du travail (articles 24, 27) ;
– Le décret N°93/575/PM du 15 juillet 1993 ;
– Le décret N°93/571/PM du 15 juillet 1993 :
– Le décret n°97/12 du 10 Janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun ;
– La circulaire conjointe du Ministre du Travail et du Secrétaire d’Etat à la Sécurité intérieure du 14 Février 1989 sur les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

5- Quid de la profession de pharmacien ?
Sauf convention de réciprocité, le pharmacien de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.
(Loi n°90/035 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession de pharmacien, article 6).
6- Quid de la profession de médecin ?
Pour exercer la profession de médecin au Cameroun le praticien de nationalité étrangère doit remplir toutes les conditions exigées des camerounais et les conditions supplémentaires suivantes:
– Etre ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun.
– N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant.
– Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration, d’un ordre confessionnel ou d’une ONG (organisation non gouvernementale) à but non lucratif.
– Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée.
Sauf convention de réciprocité, le médecin de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.
(Loi n°90/038 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession de médecin . Articles 2 et 7).
7- Quid de la profession d’urbaniste ?
L’urbaniste étranger ne peut exercer au Cameroun que s’il remplit les conditions suivantes:
– N’avoir pas été radié de l’ordre des urbanistes de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant.
– Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration.
– Servir pour le compte d’un cabinet agréé.
En outre l’urbaniste étranger ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privé qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise. Evidemment il doit remplir les conditions prévues pour l’exercice de la profession d’urbaniste. (Loi n°90/040 du 10
août 1990. articles 2 et 7).
I- 8- Quid de l’exploitation des laboratoires d’analyses médicales privés ?
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Par conséquent un étranger peut dans les mêmes conditions qu’un camerounais ouvrir un laboratoire d’analyse médicale privé.
(Décret n°90/1465 du 10novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des laboratoires d’analyse médicale privés).
9- A propos de la profession de chirurgien dentiste ?
Sauf convention de réciprocité, le chirurgien dentiste de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises par la loi pour l’exercice de la profession.
Le chirurgien dentiste doit en outre remplir les conditions suivantes :
– N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant.
– Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration.
– Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée. (Loi f0901034 du 10 août 1990 réglementant la profession de chirurgien dentiste. Article 2 et 7).
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