Les aérodromes
Code de l’aviation civile
Du régime des aérodromes.
CHAPITRE PREMIER
De la création et de l’exploitation.
Art. 86 : Est considéré comme aérodrome, tout terrain ou plan d’eau spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manoeuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes qu’il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
Art. 87 : Est dit «ouvert à la circulation aérienne publique» l’aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l’article 90.
Art. 88 : Un décret fixe les conditions de création, d’établissement et d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique.
Art. 89 : L’ouverture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l’Aviation Civile.
La fermeture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Art. 95 : Pour des raisons de défense nationale, un décret peut prescrire que l’Etat est substitué temporairement ou définitivement à l’exploitant d’un aérodrome.
CHAPITRE II
De la classification.
Art. 96 : Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l’objet d’une classification établie en tenant compte des caractères et de l’importance du trafic qu’ils doivent assurer.
Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d’utilisation de ces aérodromes le justifient.
Art. 97 : Les conditions techniques et administratives de la classification prévue à l’article précédent, les catégories dans lesquelles sont classés les aérodromes, la procédure précédant le classement et les effets du classement sont déterminés par décret
Art. 98 : Le classement des aérodromes est effectué par décret.
CHAPITRE III
Des redevances.
Art. 99 : Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération sous forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes
– Atterrissage des aéronefs;
– Usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne;
– Usage des réseaux de télécommunications aéronautiques;
– Stationnement et abri des aéronefs;
– Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises;
– Occupation de terrains et d’immeubles;
– Usage d’installations et d’outillages divers.
Art. 100 : Les taux et les modalités de perception de ces redevances sont fixés par une réglementation particulière.
Art. 101 : Les redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles rémunèrent et doivent être appropriées aux services rendus.
En cas de non paiement des redevances dues par l’exploitant de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome est admis à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne sur l’aérodrome, que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation du montant des sommes en litige.
TITRE II
Des servitudes aéronautiques.
Art. 102. Afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites «servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent
1) Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer et l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;
2) Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques, destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs.
Art. 103 : Les dispositifs de la présente loi sont applicables :
a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par I’Etat ;
b) Dans des conditions qui seront fixées par décret, à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l’Etat;
c) Aux installations d’aide à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux servitudes établies dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques;
d) A certains emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.
Art. 104 : Les servitudes prévues à l’article 1 02 assureront à la navigation aérienne, conformément à l’annexe 14 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale en date du 7 décembre 1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires dont le Cameroun est partie, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Art. 105 : Afin d’assurer les conditions de sécurité prévues à l’article 104, il est établi, pour chaque aérodrome et installation visés à l’article 103, un plan des servitudes aéronautiques de dégagement.
Ce plan fait l’objet d’une requête publique poursuivie dans les formes prévues par le décret du 10 juillet 1922 réglementant la procédure d’exportation pour cause d’utilité publique applicable aux immeubles immatriculés ou par le décret n° 59-182 du 7 octobre 1959, applicable aux immeubles relevant des droits coutumiers. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. Il est approuvé et rendu exécutoire par décret présidentiel à moins que les conclusions du rapport d’enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l’Aviation Civile, en accord, s’il y a lieu, avec le ministre des Armées.
Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l’arrêté.
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure, toutefois l’enquête publique n’est pas nécessaire lorsque la notification a pour objet de supprimer ou d’atténuer les servitudes prévues au plan.
La déclaration d’utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l’arrêté rendant celui-ci exécutoire si l’autorité qui statue a, elle-même, compétence pour prononcer cette déclaration.
Art. 106 : En cas d’urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l’article précédent. Ces mesures provisoires cessent d’être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n’ont pas été prises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
Art. 107 : Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des lois du 9 juin 1949 et des décrets du 17 juillet 1951 relatifs à l’établissement de servitudes dans l’intérêt des transmissions et des réceptions radioélectriques, l’expropriation prévue à l’article 108 de la loi du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l’intérêt des transmissions,radioélectriques ayant lieu conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 1922 ou du décret n° 59- 182 du 7 octobre 1959.
Les frais et indemnités qui résultent de l’application de ces dispositions incombent à l’Etat, sous réserve des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l’alinéa b) de l’article 1 03 précédent.
Art. 108 : Le ministre chargé de l’Aviation Civile, ou pour les aérodromes et itinéraires qui le concernent, le ministre des Armées, peut prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu’il juge dangereux pour la navigation aérienne.
De même, il peut prescrire l’établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d’aides à la navigation aérienne.
Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu’un dispositif de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.
Art. 109 : Sous réserve des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l’alinéa b) de l’article 103 précédent, les frais d’installation, d’entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l’Etat, sauf lorsque le balisage s’applique aux lignes de transport d’énergie d’une tension déterminée, dont la valeur sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’Aviation Civile, ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l’article 111 ci-après, auquel cas les frais sont à la charge de l’exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.
Art. 110 : Pour la réalisation des balisages visés à l’article 108, l’administration dispose des droits d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’ébranchage, ainsi que du droit d’installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.
Art. 111 : A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application de la présente loi, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé des Armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par le décret du 24 septembre 1931 sur la réglementation de la distribution de l’énergie électrique qui existent au moment de la publication de la présente loi constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l’article 105.
Les dispositions de l’article 107 ci-dessus sont, dans ce cas, applicables.
Art. 112 : Lorsque, pour les raisons du trafic aérien, l’autorité compétente décide l’extension ou la création d’aérodromes ou d’installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s’ils n’ont pas. été réservés à cette destination par un projet d’aménagement communal ou intercommunal pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret après enquête publique dans les formes fixées par le décret du 10 juillet 1922 ou le décret n0 59-l 82 du 7 octobre 1959.
La réserve des terrains peut être complétée par l’institution des servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l’article 105 ci-dessus.
TITRE III
Dispositions pénales.
Art. 113 : Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les règlements et consignes généraux des aérodromes affectés à un service public, ou y laissera séjourner des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture sera passible des peines prévues en la matière au Code Pénal et pourra être en outre déchu de tout droit à indemnité en cas d’accident.
Les dispositions des articles 82 et 85 sont applicables au présent article.
Art. 114 : Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne sont punies d’une amende de 25.000 à 1 .000.000 de francs.
En cas de récidive, les infractions sont punies d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 115 : Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent à ces dispositions, sous peine d’une astreinte de 500 à 5.000 francs par jour de retard, un détail pour relever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.
Dans le cas où ce délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où la situation est effectivement régularisée.
Si cette régularisation n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. En outre, si à l’expiration du délai fixé par le jugement, la situation n’a pas été régularisée, l’administration peut faire exercer les travaux d’office aux frais et risques des personnes responsables.
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Art. 116 : Les infractions mentionnées à l’article 114 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l’administration intéressés commissionnés effet et assermentés.
Ces procès-verbaux font foi, jusqu’à preuve du contraire.