DECRET N °78/ 485 DU 9 N0VEMBRE 1978
Fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et des organismes et personnels
chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 73/15 du 7 décembre 1973, portant statut des Sociétés Coopératives ;
VU le décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie
du Cameroun ;
VU le décret n° 72/422 du 26 août 1 972 fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions
Administratives et les organismes administratifs chargés de les assister dans l’exercice de leurs
fonctions, modifié et complété par celui n° 76/147 du 10 avril 1976 ;
VU le décret n° 76/570 du 4 décembre 1976 conférant aux Gouverneurs et aux Préfets certains
pouvoirs en matière de gestion du personnel ;
VU le décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les Communes,
Syndicats des Communes et Etablissements communaux ;
VU le décret n° 72/DF/1 10 du 28 février 1972 fiant les dispositions communes applicables aux agents
de l’Etat relevant du Code du Travail, modifié et complété par celui n° 74/952 du 23 novembre 1974 ;
VU l’arrêté n° 239/CAB/PR du 22 novembre 1973 fixant les attributions et le nombre de Conseillers
auprès des Gouverneurs de Provinces,
DECRETE :
ARTICLE 1ER : Conformément aux dispositions du décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant
organisation administrative, les circonscriptions administratives de la République Unie du Cameroun
sont :
– La province
– Le département
– L’arrondissant
– Le district
La province est placée sous l’autorité d’un Gouverneur, le département sous l’autorité d’un
préfet, l’Arrondissement sous l’autorité d’un sous-préfet et le District sous l’autorité d’un Chef
de District.
ARTICLE 2.- Le Gouverneur, le Préfet, Le sous-préfet et le chef de District son administrativement
placés sous l’autorité hiérarchique du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
TITRE I
DU GOUVERNEUR
ARTICLE 3.- Le gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, est
le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province. Il est à al fois le représentant du Gouvernement
et de chacun des Ministre.
A ce titre, il a pour fonctions :
– de représenter l’Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
– d’exécuter ou de faire exécuter les lois, règlements et décisions du Gouvernement ;
– de maintenir l’ordre en application des lois et règlements en vigueur ;
– de veiller à la mise en oeuvre du plan et des programmes de développement économique et social ;
– et de façon générale, d’exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par l’autorité Centrale.
Il réside obligatoirement au chef lieu de la province.
ARTICLE 4.- Le Gouverneur assure, sous l’autorité des Ministres compétents, la direction générale et
la coordination de l’activité des services civils installés dans sa Province, à l’exception de ceux
relevant du Garde des Sceaux pour l’exercice de la Justice..
Ce pouvoir de direction s’exprime de la manière suivante :
1°/ des ampliations des correspondances adressées par les membres du Gouvernement aux
responsables de ces services doivent lui être communiquées ;
2°/ les correspondances en provenance de ces services doivent être acheminées sous son
couvert, quitte aux responsables intéressés d’en adresser directement des ampliations aux Ministres
destinataires en cas d’urgence ;
3°/ le Gouverneur peut procéder à tous contr6les et investigations ou prendre toutes mesures
de coordination qu’il juge nécessaires.
ARTICLE 5. Le Gouverneur est chargé de l’administration des fonctionnaires et agents de l’Etat
installés dans sa Province, à l’exception de ceux de la Justice, des Forces Armées et de la Sûreté
Nationale.
A cet égard,
— il note en premier ressort le Secrétaire Général de la Province et les Préfets, et en deuxième
ressort les Sous-Préfets ;
— il arrête la notation définitive du Chef de la Division Administrative et Juridique,
des Conseillers de la Province, des Adjoints préfectoraux, des Adjoints
d’Arrondissement et des Chefs de District sur la base des notes attribuées par le
Secrétaire Général de la Province, les Préfets et Sous-Préfets concernés ;
— il note les responsables des services techniques provinciaux dans les conditions
fixées par les textes particuliers ;
— il arrête la notation définitive des chefs de services techniques départementaux sur
la base des notes attribuées par les Préfets et les responsables provinciaux des
services intéressés ;
— il recrute et licencie le personnel décisionnaire de la Province ; toutefois,
l’initiative du renforcement des effectifs relève des Ministres compétents ;
— il avance le personnel décisionnaire et gère les agents auxiliaires en service dans la
Province
ARTICLE 6. 1) Le Gouverneur prend en outre les actes de gestion suivants :
— octroi des congés annuels, de maternité et de paternité au personnel des services
provinciaux ;
— octroi des autorisations et permissions d’absence au personnel des services
provinciaux dans les limites et selon les modalités prescrites par les textes
particuliers ;
— constatation des absences irrégulières du personnel des services provinciaux ;
— affectation dans l’intérêt du service, d’un Département à un autre, du personnel
non titulaire de postes de responsabilité.
2) Il dispose par ailleurs de pouvoirs disciplinaires étendus sur le personnel des services
techniques extérieurs. A cet égard :
— il inflige toutes les sanctions disciplinaires prévues par la réglementation au personnel
décisionnaire des services provinciaux ;
— il inflige au personnel contractuel des services provinciaux toutes les sanctions
prévues par la réglementation, à l’exception du licenciement qui relève du Ministre
de la Fonction Publique ;
— il inflige les sanctions de retard à l’avancement, d’abaissement d’échelon et de
licenciement au personnel décisionnaire des services départementaux ;
— il inflige les sanctions de retard à l’avancement et d’abaissement d’échelon au
personnel contractuel desdits services, son licenciement relevant du Ministre de la
Fonction Publique ;
— il inflige les sanctions d’avertissement et de blême aux fonctionnaires des services
provinciaux n’occupant pas de postes de responsabilité supérieurs à celui de chef
de bureau ;
— il adresse à ce personnel, lorsqu’il estime cela opportun, des lettres de félicitations
ou d’encouragement.
Les dossiers relatifs à ces différents actes sont instruits et les décisions préparées par les
responsables des services techniques compétents, qui sont en outre chargés de leur application.
ARTICLE 7. Sous réserve des attributions qui pourraient lui être déléguées ultérieurement, le
Gouverneur nomme les chefs de bureau de ses propres services.
ARTICLE 8. Le Gouverneur peut demander à tous les services publics installés dans sa Province les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les chefs de services provinciaux des
administrations civiles de l’Etat ainsi que les responsables des établissements et organismes publics et
para-publics installés dans la Province doivent le tenir informé de toutes les affaires importantes de
leur ressort.
ARTICLE 9. Le Gouverneur rend périodiquement compte au Président de la République de son
action de coordination, notamment en ce qui concerne l’exécution des plans et programmes de
déve1opement économique et social, d’animation rurale et d’orientation générale de la coopération.
ARTICLE 10. Le Gouverneur dispose :
— des forces de police, de la gendarmerie et de l’armée dans le cadre des règlements
fixant les modalités d’emploi de ces forces ;
— de tous les pouvoirs qui pourraient lui être attribués par les lois et règlements ainsi
que par le Gouvernement.
Il peut en outre, en cas d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’ordre
public, accomplir personnelle ment, ou requérir tout agent ou autorité compétente d’accomplir tous les
actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux,
dans les formes et délais impartis par les textes en vigueur.
Il exerce son pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés provinciaux. Les mesures individuelles
se rapportant à la gestion du personnel font l’objet de décisions.
ARTICLE 11. Le Gouverneur exerce sur les Communes, les Syndicats des Communes, les
Etablissements communaux et organismes coopératifs les pouvoirs de tutelle définis par les décrets n°
77/91 du 25 marsl9 et 77/418 du 24 octobre 1977, et par les articles 40 et suivants de la loi n° 73/15 du
7 décembre 1973, portant statut des sociétés coopératives au Cameroun, notamment dans les matières
suivantes :
— encadrement des magistrats municipaux, des présidents des Syndicats de
Communes, des secrétaires de mairies et des fonctionnaires délègues à la tutelle
des Communes à l’échelon départemental ;
— contrôle de la gestion financière des Communes de la Province ;
— contr6le de la gestion financière des organismes coopératifs implantés dans la
Province et approbation de leurs comptes administratifs.
TITRE II
DES SERVICES CHARGES D’ASSISTER LE
GOUVERNEUR DANS SES FONCTIONS
ARTICLE 12. Le Gouverneur est assisté dans ses fonctions des services ci-après placés sous son
autorité :
— un Secrétariat Particulier,
— un Cabinet,
— un Secrétariat Général.
CHAPITRE I
DU SECRETARIAT PARTICULIER.
ARTICLE 13 Dirigé par un Secrétaire Particulier nommé par le Gouverneur, le Secrétariat Particulier
est chargé de l’enregistrement et du classement du courrier, de la documentation et de toutes missions
qui peuvent lui être confiées par le Gouverneur.
CHAPITRE II
DU CABINET
ARTICLE 14. Placé sous l’autorité d’un Chef de. Cabinet nommé par arrêté du Président de la
République, le Cabinet est chargé :
— des affaires réservées ;
— des audiences du Gouverneur ;
— des problèmes d’ordre politique ;
— des relations avec l’autorité militaire, les forces de police, la gendarmerie en vue du
maintien de l’ordre.
Il traite en outre les affaires concernant les distinctions honorifiques et le protocole, assure les
relations avec la presse et l’information et enregistre les arrêtés pris par le Gouverneur.
CHAPITRE III
DU SECRETARIAT GENERAL.
ARTICLE 15. 1) Le Secrétariat Général est dirigé par un haut fonctionnaire nommé par décret du
Président de la République qui prend le titre de Secrétaire Général de la Province.
2) Le Secrétaire Général assure, sous l’autorité du Gouverneur dont il est le principal
collaborateur, l’instruction des affaires et l’exécution des décisions prises par celui-ci.
Il est responsable du fonctionnement interne des services directement rattachés au Gouverneur
et assure la gestion courante du personnel desdits services. A cet égard et sur délégation de signature
du Gouverneur,
— il octroie les autorisations et permissions d’absence dans les limites et suivant les
modalités prescrites par les textes en vigueur ;
— il inflige les sanctions d’avertissement, de blâme et de mise pied de I 8 jours au
personnel relevant du Code du Travail, les sanctions plus importantes relevant de
la compétence du Gouverneur et du Ministre de la Fonction Publique selon le cas ;
— il inflige les sanctions d’avertissement et debl8me au personnel fonctionnaire non
titulaire des postes de responsabilité ;
— il affecte les personnels non titulaires de postes de responsabilité.
3) Le Secrétaire Général exerce les attributions ci-dessus par voie de décision.
ARTICLE 16. Le Gouverneur peut, sous sa responsabilité et son contrôle, étendre cette délégation de
signature et l’accorder à d’autres responsables des services qui lui sont directement attachés.
En cas d’empêchement du Gouverneur, le Secrétaire Général assure de plein droit l’expédition
des affaires courantes de la Province.
ARTICLE 17. Le Secrétariat Général comprend :
— la Division Administrative et Juridique,
— trois Conseillers,
— et un Bureau des Affaires Financières.
SECTION I
DE LA DIVISION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
ARTICLE 18. La Division Administrative et Juridique comprend trois bureaux
— le bureau de la coordination et de la réglementation ;
— le bureau du personnel fonctionnaire et auxiliaire ;
— le bureau du personnel contractuel et journalier.

ARTICLE 20. Placé sous l’autorité d’un chef de bureau nommé par décision du Gouverneur, le
bureau de la coordination et de la réglementation est chargé :
— des correspondances avec les Préfets, Sous-Préfets et Chefs de District ;
— de la préparation des projets d’arrêtés et de décision du Gouverneur, à l’exclusion
de ceux relatifs au personnel ;
— de la centralisation et de la diffusion des instructions et directives adressées aux
services provinciaux par les soins des Ministères dont ces services relèvent ;
— de la diffusion des textes législatifs et réglementaires provenant de l’Autorité
Centrale, à l’exclusion de ceux relatifs au personnel ;
— du Journal Officiel.
ARTICLE 21. Placé sous l’autorité d’un chef de bureau nommé par décision du Gouverneur, le
bureau du personnel fonctionnaire et auxiliaire est chargé :
— de la diffusion des textes réglementaires et individuels de la Fonction Publique à
l’exclusion de ceux relatifs au personnel contractuel et journalier ;
— de l’organisation matérielle des concours administratifs ;
— de la centralisation et de l’acheminement des bulletins de notes des fonctionnaires
et des auxiliaires gérés par le Ministère de la Fonction Publique ;
— de toutes autres questions intéressant la gestion du personnel de l’Etat relevant de
la Fonction Publique, en service dans la Province, à l’exclusion des agents
contractuels et journaliers.
ARTICLE 22. Placé sous l’autorité d’un chef de bureau nommé par décision du Gouverneur, le
bureau du personnel contractuel et journalier est chargé de toutes questions se rapportant, au niveau de
la Province, A l’administration de cette catégorie de personnel.
ARTICLE_23. Le Gouverneur est assisté de trois Conseillers nommés par arrêté présidentiel. Ils Sont
chargés respectivement des affaires économiques, des affaires sociales et culturelles, des affaires
juridiques et financières.
Article 24. Le Conseiller aux Affaires économiques
— centralise la documentation économique intéressant la Province ;
— assure la liaison avec les chambres de commerce et d’agriculture et en général
avec les divers organismes privés et administratifs ;
— assure les relations avec la Direction du Plan et les organismes économiques
nationaux ;
— étudie et suit les projets d’expansion économique et de planification ;
— suit l’activité des organismes mis en place pour permettre une participation active
des populations aux efforts entrepris dans le cadre du plan de développement
ARTICLE 25. Le Conseiller aux Affaires sociales et culturelles suit les affaires à caractère social et
culturel de la Province. Il s’occupe notamment des problèmes relatifs à :
— l’enseignement,
— la santé,
— l’urbanisme et l’habitat,
— l’hygiène publique,
— la législation et à l’action sociales (application du Code du Travail, pension,
allocations familiales, sécurité sociale, etc…),
— l’exhumation et le transfert des corps,
— la recherche dans l’intérêt des familles,
— l’art et la culture,
— les cultes et les jeux,
— la censure des films,
— les enregistrements cinématographiques,
— les prises de vues.
ARTICLE 26. Le Conseiller aux Affaires juridiques et financières instruit les problèmes d’ordre
juridique qui s’y rapportent. Il assure à ce titre, en liaison avec les services compétents des Ministères
intéressés, la défense des intérêts de l’Etat en Justice. Il suit spécialement :
— les problèmes relatifs aux libertés publiques, sous réserve des attributions
reconnues au Conseiller aux Affaires sociales et culturelles ;
— les problèmes frontaliers ;
— les affaires domaniales ;
— les problèmes relatifs au transport, à la nationalité, à la chefferie traditionnelle et à
la délivrance des licences, autorisations et permis divers ;
— les affaires coutumières.
Il veille au respect de la législation financière en relation avec les services techniques
compétents.
Il exerce en outre les contrôles financiers prescrits par le Gouverneur et propose les mesures
susceptibles de permettre une saine gestion des deniers publics.
SECTION III
DU BUREAU DES AFFAIRES FINANCIERES.
ARTICLE 27. Le Bureau des Affaires Financières est placé sous l’autorité d’un chef de bureau
nommé par décision du Gouverneur. Ce bureau :
— exploite les rapports relatifs aux contrôles effectués en matière financière par le
Gouverneur
— prépare le budget et suit l’exécution des dépenses afférentes au fonctionnement des
organismes définis à l’article 12 ci-dessus et éventuellement des autres services de
l’Etat.
ARTICLE 28. Le Secrétaire Général a rang de Préfet, le Chef de Cabinet, le Chef de la Division
administrative et juridique et les Conseillers ont rang de Sous-Préfet. Le Chef du Secrétariat particulier
et les chefs de bureau ont rang de chefs de bureau l’Administration centrale.
TITRE III
DU PREFET
ARTICLE 29. Le Préfet, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, est
dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le Département. Il est à la fois le représentant du Gouvernement
et de chacun des ministres.
Il est placé sous l’autorité directe du Gouverneur et réside obligatoirement au chef-lieu du
Département. Il peut être assisté d’Adjoints préfectoraux. Le premier adjoint le remplace de plein droit
en cas d’absence ou d’empêchement.
ARTICLE 30. Le Préfet est investi, pour le compte du Gouvernement, d’une mission permanente et
générale d’information et de coordination en matière économique et sociale. Il représente le
Gouvernement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il veille au maintien de l’ordre, à
l’exécution des lois, des règlements et décisions du Gouvernement ainsi qu’à l’exécution du plan et
des programmes de développement économique et social.
Il remplit en outre toutes attributions et missions qui lui Sont confiées.
ARTICLE 31. Sous l’autorité des Ministres compétents, le Préfet assure la direction générale des
services civils installés dans son Département, à l’exception de ceux relevant du Garde des Sceau pour
l’exercice de la justice.
Ce pouvoir de direction s’exerce de la manière suivante :
1°/ Des ampliations des correspondances adressées par les membres du Gouvernement aux
responsables de ces services doivent lui être communiquées ;
2°/ les correspondances en provenance de ces services doivent être acheminées sous son
couvert, quitte aux responsables intéressés d’en adresser directement des ampliations aux Ministres
destinataires en cas d’urgence ;
3°/ le Préfet peut procéder à tous les contr6les, investigations et mesures de coordination qu’il
juge nécessaires.
Il peut donner des instructions écrites, à charge pour lui d’en rendre compte aux Ministres
compétents.
4°/ Les chefs de services départementaux des administrations civiles de l’Etat ainsi que les
responsables des établissements et organismes publics installés dans le Département doivent tenir le
Préfet informé de toutes les affaires importantes de leur ressort.
5°/ Le Préfet ou son représentant préside de droit toutes les réunions ou commissions
administratives ou techniques départementales.
ARTICLE 32. Le Préfet gère l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat installés dans son
Département, à l’exclusion de ceux de la Justice, des Forces Armées et de la Sûreté Nationale. A cet
égard :
Il note :
— en premier ressort ses adjoints, les Sous-Préfets et le chef de services techniques
départementaux ;
— et en deuxième ressort les Chefs de District et les Adjoints d’Arrondissement.
Il arrête :
— la notation définitive des chefs de services d’Arrondissement et de District sur la
base des notes attribuées par l’autorité administrative locale concernée et le
responsable technique départements du service intéressé ;
— la notation définitive des agents autres que ceux visés ci-dessus sur la base des
notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques directement concernés.
ARTICLE 33. Le Préfet prend en outre les actes de gestion ci-après :
— octroi des congés annuels, de paternité et de maternité aux personnels en service
dans le département ;
— octroi des autorisations et permissions d’absence a responsables et agents des
services départementaux.
Il dispose par ailleurs à l’égard du personnel en service dans son Département des pouvoirs
suivants :
— constatation des absences irrégulières ;
— application des sanctions disciplinaires d’avertissement de blâme et de mise à pied
de à 8 jours au personnel relevant du Code du Travail ;
— application des sanctions d’avertissement et de blâme au personnel fonctionnaire
non titulaire de postes responsabilité supérieurs à celui de chef de bureau
l’Administration centrale ;
— affectation à l’intérieur du Département des agents non titulaires de postes de
responsabilité.
Toutefois, les dossiers relatifs aux actes ci-dessus Sont instruits et les décisions préparées par
les responsables des services techniques intéressés qui sont en outre chargés de leur application.
ARTICLE 34. Le Préfet dispose :
— des forces de police, de la gendarmerie et de l’armé dans les conditions fixées par
les textes en vigueur ;
— de tous pouvoirs qui pourraient lui être délégués par les lois et règlements ;
— de tous pouvoirs qui pourraient lui être délégués par le Gouvernement ou par le
Gouverneur ;
— des pouvoirs de tutelle sur les collectivités ou établissements publics locaux qui
peuvent lui être délégués par les Ministres compétents.
Il peut en outre, en cas d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’ordre
public, accompli personnellement ou requérir tout agent ou autorité compétente d’accomplir tous les
actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits et d’en livrer les auteurs aux tribunaux
dans les formes et les délais impartis par les textes en vigueur
TITRE IV
DES SERVICES CHARGES D’ASSISTER LE PREFET
DANS SES FONCTIONS
ARTICLE 35.— Les services de la Préfecture comprennent :
— le Secrétariat Particulier,
— le Bureau du courrier,
— le Bureau des associations et des partis politique
— le Bureau de la réglementation et du personnel,
— le Bureau de l’action économique,
— le Bureau des affaires sociales et culturelles.
Les responsables de ces services sont nommés par arrêté préfectoral.
ARTICLE 36. — Le Secrétariat Particulier s’occupe de l’application des textes relatifs aux armes et
munitions, de la radio de commandement, du chiffre, de la chancellerie, du protocole et .e toutes les
autres matières qui pourraient lui être confiées par le Préfet.
ARTICLE 37. Diriger par un chef de bureau, le Bureau des associations et des partis politiques est
chargé des problèmes relatifs à l’exercice des libertés publiques. Il suit l’activité des partis politiques
et l’application de la législation sur la liberté d’association. Il traite les affaires concernant les appels à
la générosité publique et les jeux et s’occupe des problèmes de l’investissement humain.
ARTICLE 38. Le Bureau du courrier s’occupe ;
— de l’enregistrement, de la ventilation et de l’acheminement du courrier arrivée et
départ ;
— de la dactylographie, de la reproduction et de la traduction des documents.
ARTICLE 39. Le Bureau de la réglementation et du personnel comprend deux sections :
— une section de la réglementation ;
— une section du personnel.
1°/ La section de la réglementation est chargée :
— de la diffusion et du contr6le de l’application des textes législatifs et
réglementaires ainsi que des instructions du pouvoir central, à l’exclusion des actes
relatifs au personnel ;
— de l’élaboration et de la diffusion des actes préfectoraux à l’exclusion de ceux
relatifs au personnel ;
— des affaires juridictionnelles ;
— de la justice coutumière ;
— de la police administrative ;
— de l’organisation administrative et des litiges frontaliers ;
— de la documentation et des archives ;
— des permis divers et des transports.
2°/ La section du personnel est chargée :
— de toutes questions se rapportant, au niveau du Département, à la gestion du personnel de
l’Etat ;
— des examens et concours.
ARTICLE 40. Le Bureau de l’action économique comprend deux sections
— la section économie et animation ;
— la section des finances et des collectivités publique locales.
1°/ La section économie et animation est chargée :
— de l’élaboration et de l’exécution du plan ;
— des problèmes d’équipement et des marchés publics ;
— des problèmes de production et de commercialisation ;
— de tout autre problème à caractère économique (rapports périodiques, mercuriales, relations avec les
entreprises et les chambres consulaires, marchés et foires, etc..) ;
— de l’animation rurale et urbaine ;
— du contrôle des coopératives et autres organismes à caractère économique.
2°/ La section des finances et des collectivités publiques locales est chargée :
— de la gestion des crédits ;
— du budget ;
— de la comptabilité matière ;
— de la tutelle des collectivités publiques locales ;
— de la chefferie traditionnelle ;
— des logements administratifs.
ARTICLE 41. Le Bureau des affaires sociales et culturelles comprend deux sections :
— une section des affaires sociales et culturelles ;
— une section des affaires générales.
1°/ La section des affaires sociales et culturelles est chargée :
— des problèmes relatifs à la santé, à l’éducation et à la culture ;
— de la jeunesse, des sports et des loisirs, sous réserve des attributions reconnues au
bureau des associations et des partis politiques ;
— de la protection sociale, de l’emploi et de la main- d’oeuvre, de la sécurité sociale,
des pensions, des allocations familiales ;
— des problèmes de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène publique ;
— de la presse, du cinéma et de l’information.
2°/ La section des affaires générales est chargée :
— des élections ;
— du régime des alcools et des débits de boissons ;
— des affaires domaniales ;
— de l’administration pénitentiaire ;
— du transfert des restes mortels ;
— de la nationalité et de l’état civil ;
— du recensement administratif, de l’identification, de l’émigration et de
l’émigration, etc.
ARTICLE 42. Sous l’autorité du Préfet, le Premier Adjoint suit spécialement le fonctionnement du
Bureau de la réglementation et de l’action économique et le Deuxième Adjoint, le fonctionnement du
Bureau des affaires sociales et culturelles.
Les problèmes militaires et du maintien de l’ordre relèvent du fonctionnaire de défense du
Département.
TITRE V
DU SOUS-PREFET ET DU CHEF DE DISTRICT
ARTICLE 43. Le Sous-Préfet et le Chef de District, respectivement nommés par décret et arrêté du
Président de la République sont, sous l’autorité du Préfet, les agents du pouvoir central et les
représentants de 1’Etat dans l’Arrondissement et le District.
Le Chef de District est placé sous le contrôle immédiat du Sous-Préfet.
Le Sous-Préfet réside obligatoirement au chef-lieu de l’Arrondissement, et le Chef de District
au chef-lieu du District.
ARTICLE 44. Le Sous-Préfet et le Chef de District sont chargés d maintien de l’ordre, de l’exécution
des lois, règlements et décisions du Gouvernement ainsi que du contrôle et de la coordination de
l’activité des services publics installés dans leur circonscription.
ARTICLE 45. Le Sous-Préfet et le Chef de District sont chargés de la gestion des personnels des services
installés dans leurs circonscriptions de compétence. A ce titre, ils concourent à la notation des fonctionnaires et
agents de l’Etat en service dans l’Arrondissement ou le District ainsi qu’à la mise en oeuvre de la procédure
disciplinaire diligentée à l’encontre de ces agents à l’exception des personnels des Forces Armées, de la Sûreté
Nationale et de la Justice. Ils octroient en outre des permissions et autorisations d’absence dans les limites et
selon les modalités prescrites par des textes particuliers.
ARTICLE 46. Pour l’accomplissement de leur mission, le Sous-Préfet et le Chef de District disposent de la
force publique, réglementent et décident conformément aux textes en vigueur ou par délégation de leur supérieur
hiérarchique.
Ils exercent leur pouvoir réglementaire et de décision individuelle pair voie de décision.
Le Sous-Préfet peut être assit d’adjoints dont iL détermine les attributions. Ces derniers sont nommés
par arrêté du Président de la République.
Un arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale fixe l’organisation des Sous-Préfectures et des
Districts.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 47. Au cas où, dans une Province, un Département se trouve dépourvu de Préfet et d’adjoints, le
Gouverneur, ou en cas d’empêchement, le Secrétaire Général de la Province, assure d” plein droit les
responsabilités préfectorales jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou d’un Préfet titulaire.
ARTICLE 48. Au cas où, dans un Département, un Arrondissement se trouve dépourvu de Sous-Préfet et
d’adjoints, le Préfet ou un Adjoint Préfectoral assure de plein droit les pouvoirs de Sous-Préfet jusqu’à la
désignation d’un intérimaire ou d’un Sous-Préfet titulaire.
ARTICLE 49. Au cas où, dans un Arrondissement, un District se trou dépourvu de Chef de District,
le Sous-Préfet de l’Arrondissement ou l’Adjoint d’Arrondissement assure de plein droit les
responsabilités de Chef de District jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou d’un Chef de District
titulaire.
ARTICLE 50. Les ampliations des actes pris en application des dispositions des articles 6, 15 et 33
ci-dessus doivent être transmises aux Ministres utilisateurs et au Ministre de la Fonction Publique
lorsqu’il s’agit d’actes de Sanction intéressant les fonctionnaires et les agents contractuels.
Le double du dossier disciplinaire doit être joint aux ampliations de l’acte de sanction
adressées au Ministre utilisateur.
Les actes de constatation des absences irrégulières sont adressés aux Ministres utilisateurs
pour information, au Ministre des Finances pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et au Ministre de
la. Fonction Publique chaque fois qu’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel.
Le Ministre utilisateur peut, d’office ou à la suite d’un recours hiérarchique, demander à
l’autorité administrative signataire de l’acte incriminé de retirer ou de réformer celui-ci. En cas de
carence de ladite autorité, le Ministre utilisateur peut se substituer à elle.
En cas de violation délibérée de la loi ou de détourne de pouvoir, le Ministre intéressé, sans
préjudice de l’application de l’alinéa précédent, en saisit le Chef de l’Etat et en informe le Ministre de
l’Administration Territoriale par un rapport circonstancié.
ARTICLE 51. Sont abrogés toutes dispositions antérieures contrai au présent décret, notamment
celles .des décrets n° 72/422 du 26 août 1972, 76/147 du 10 avril 1976 et 76/570 du 4 décembre 1976
ainsi que l’arrêté n° 73/239 du 22 novembre 1973.
ARTICLE 52. Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 9 novembre 1978.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é)
AHMADOU AHIDJO