LES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Par décret N°91/282 du 14 JUIN 1991, les attributions du premier ministre sont définies ainsi qu’il suit :
Article premier : Le premier ministre chef du gouvernement dirige l’action de celui-ci.
A ce titre, sous réserve des pouvoirs dévolus par la constitution au chef de l’Etat,
a) – il est chargé, suivant l’orientation donnée par le président de la république :
– de la conduite des affaires de la République ;
– de la fixation des grands objectifs gouvernementaux ;
– de l’impulsion, de l’animation, de la coordination et du contrôle des services de l’Etat
b) – il veille à la réalisation des programmes d’action des ministères approuvés par lui et impartis aux chefs de départements ministériels.
c) – il coordonne la préparation des actes législatifs et réglementaires à soumettre à la sanction du président de la République, les projets de loi à soumettre à l’Assemblée nationale ;
d) – il veille au respect de la légalité des décisions gouvernementales ;
e) – il prépare les conseils ministériels et assure la publication des décisions desdits conseils ;
f) – il préside les conseils de cabinet, les réunions interministérielles et tous les comités et conseils spéciaux à l’exception du conseil supérieur de la défense nationale, du conseil supérieure de la magistrature, du comité interministériel des relations internationales.
Art.2 (1) Sous réserve des prérogatives du président de la République en matière d’organisation du gouvernement, d’attributions des membres du gouvernement, de création et d’organisation des services publics de l’Etat, le Premier ministre réglementaire par voie de décret, d’arrêté, de circulaire, d’instruction générale ou de directive dans les domaines de sa compétence.
(2) il prend également des actes individuels sous forme de décret ou d’arrêté du Premier concernant :
– l’intégration, l’abaissement d’échelon, de classe ou de grade ainsi que la révocation des fonctionnaires de la catégorie « A » du cadre des diplomates ;
– l’intégration, l’abaissement de classe, de grade et la révocation ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires de la Sûreté nationale ;
– l’intégration dans les cadres et la révocation des fonctionnaires de la catégorie « A » de la fonction publique ;
– l’expulsion du territoire national ;
– l’agrément à la profession d’exploitant forestier ;
– l’octroi des licences d’exploitation forestière ;
– l’agrément à la profession d’armateur de l’industrielle ;
– les virements de crédits de chapitre à chapitre ;
– les changements de noms ;
– les dispenses d’âge ;
– les expropriations et incorporation au domaine privé de l’Etat ;
– l’indemnisation des victimes de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– l’agrément des sociétés aux régimes A et B de l’ancien code des investissements et leur soumission au régime de la taxe intérieure à la production jusqu’à la suppression définitive desdits régimes ;
– l’approbation des plans de lotissement et d’urbanisme ;
– l’affectation des terrains domaniaux ;
– l’approbation du transfert à l’Etat des établissements privés d’enseignement ;
– la publication au journal officiel lorsqu’elle requiert l’intervention préalable d’une décision présidentielle l’ordonnant ;
– l’admission au stage des huissiers ;
– la nomination des chefs traditionnels de premier degré après approbation du président de la République.
Art. 3 : Le Premier ministre dispose en tant que de besoin du pouvoir de signer les décrets d’application des lois votées par l’Assemblée nationale.
Art. 4 : Le Premier ministre nomme aux emplois civils suivants :
– directeurs et assimilés des administrations centrales placées sous son autorité ;
– directeurs, directeurs adjoints et assimilés d’établissements publics ;
– préfets et assimilés, sous-préfets, adjoints préfectoraux, adjoints d’arrondissement, chef de districts (s’il y a lieu) et collaborateurs des gouverneurs de province après approbation du président de la République ;
– directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises publiques et parapubliques après approbation du président de la République.
Art. 5 : Le Premier ministre dispose du droit d’entrée et de parole à l’Assemblée nationale.
Art. 6 : Le Premier ministre peut, à titre exceptionnel remplacer le président de la République pour la présidence du conseil ministériel en vertu d’une délégation expresse.
Art. 7 : Le premier ministre peut déléguer, en que de besoin certains de ses pouvoirs aux ministres, secrétaires d’Etat et à des hauts responsables de l’administration de l’Etat.
Art. 8 : Le premier ministre peut attribuer et remettre certaines distinctions honorifiques dans le cadre des textes particuliers créant et organisant les ordres nationaux.
Art. 9 : En cas d’empêchement du Premier ministre, le président de la République peut charger un autre membre du gouvernement d’assurer l’intérim.
Art. 10 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.