Les conditions d’attribution et d’utilisation des ressources en numérotation

Décret n° 2012/1642/PM du 14 juin 2012

Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret fixe les conditions d’attribution et d’utilisation des ressources en numérotation.

Article 2 : Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

1. Affectation : mise à disposition, selon des clauses contractuelles, d’un numéro ou d’une série de numéros à des utlisateurs finaux par l’opérateur d’une ressource de numérotation ;

2. Assignation de ressources en numérotation : autorisation donnée à un attributaire pour l’utlisation de préfixes, de numéros ou blocs de numéros déterminés selon des conditions spécifiées par un utilisateur final ;

3. Attribution : décision prise par l’Agence, après examen du dossier de demande, d’accorder à un opérateur de réseau le droit d’utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d’utilisateur précisées ou rappelées dans la décision.

4. Bloc de numéros : série de numéros consécutifs attribués simultanément à un même opérateur ;

5. Contrôle : ensemble d’opérations effectuées par l’Agence visant à s’assurer qu’il est fait bon usage des adresses, préfixes et/ou numéros attribués ou réservés, aux fins d’éviter une sous-utilisations ou au non-utlisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande et à garantir des conditions transparentes et non-discriminatoires d’affectation des numéros par l’opérateur de réseau utilisateurs finaux ;

6. Gestion du plan de numérotation et d’adressage : ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer l’utilisation rationnelle des ressources en numérotation par les opérateurs ;

7. Numéro : chaîne de chiffres indiquant de façon univoque le point de terminaison du réseau public. Il convient l’information nécessaire pour acheminer l’appel jusqu’à ce point de terminaison. Il peut avoir un format international est connu comme le numéro de communication électronique publique internationale qui comprend l’indicatif de pays et les chiffres subséquents ;

8. Numéro court : numéro inférieur à 8 chiffres ;

9. Numéro long : numéro à 8 chiffres au moins ;

10. Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques :

11. Plan de numérotation : ressource constituée par l’ensemble des numéros permettant d’identifier les points de terminaison fixes et mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux. Il fixe les procédures et les conditions de réservation et d’attribution des ressources en numérotation ;

12. Préfixes : premiers chiffres d’un numéro qui permettent d’identifier la nature du service, l’opérateur de destination, le transporteur et, au besoin, la localisation géographique de destination ;

13. Réservation : décision prise par l’Agence, après examen du dossier de demande, d’accorder à un opérateur de réseau, pendant une durée déterminée, une option sur une ressource de numérotation.

CHAPITRE II : DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION.

Section I : DES REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION DES ESSOURCES EN NUMEROTATION

Article 3 : l’Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « l’Agence », s’assure de la bonne utilisation des adresses, des préfixes et des numéros attribués.

Article 4 : Les ressources en numérotation sont attribuées sur la base des éléments suivants :

– L’obtention de ‘autorisation d’installation ou d’exploitation d’un réseau ;

– L’utilisation rationnelle du plan de numérotation et d’adressage ;

– La rareté de la ressource ;

– Les critères géographiques d’implantation ;

– Le déploiement et la couverture du réseau ou du service ;

– L’égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence loyale ;

– Le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Section II : DE LA RESERVATION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION

Article 5 : la demande motivée de réservation, adressée à l’Agence en deux (02) exemplaires, comprend :

– La fiche de renseignements fournie par l’Agence, dûment remplie, signée et timbrée au tarif en vigueur ;

– Le rapport sur les ressources antérieurement attribuées au demandeur, le cas échéant ;

– La localisation géographique prévue des numéros demandés.

Article 6 : (1) l’Agence accuse réception de la demande prévue à ‘article 5 ci-dessus, en indiquant les pièces manquantes, les cas échéant.

(2) l’Agence dispose d’un délai de trente (30) jours pour donner suite à la demande de réservation.

Article 7 : (1) la durée de la réservation est fixée à deux (02) années civiles. Elle est renouvelable.

(2) l’auteur d’une réservation doit, à la fin de la première année civile, confirmer par écrit sa réservation, faute de quoi, elle sera annulée.
Article 8 : le titulaire communique à cette occasion, s’il ya lieu, les éléments permettant la mise à jour du dossier de demande.

Article 9 : (1) Deux (02) mois au moins avant l’expiration du délai de réservation, le bénéficiaire introduit auprès de l’Agence, une demande d’attribution.

(2) Passé ce délai, la ressource en numérotation redevient libre et attribuable par l’Agence à tout autre demandeur.

Article 10 : (1) l’annulation de la réservation peut intervenir à tout moment à la demande du bénéficiaire de la réservation ou automatiquement, si la ressource réservée n’a pas fait l’objet d’une demande d’attribution dans les deux (02) ans à compter de la décision de réservation ou si la réservation n’a pas été confirmée.

(2) l’Agence peut, en cas de non confirmation de la réservation, retirer les numéros réservés.

Section III : De l’attribution des ressources en numérotation

Article 11.

(1) La demande d’attribution des ressources en numérotation, adressée à l’Agence en deux (02) exemplaires, comprend :

– La fiche de renseignements fournie par l’Agence, dûment remplie, signée et timbrée au tarif en vigueur ;

– La zone de couverture du service ;

– Le rapport sur l’utilisation des ressources antérieurement attribuées au demandeur, le cas échéant ;

– La prévision d’utilisation de la ressource en numérotation demandée sur les deux premières années.

(2) La demande prévue à l’alinéa 1er ci-dessus peut porter sur un bloc de numéros pour une durée limitée.

Article 12 :

(1) Lorsque la demande d’attribution est consécutive à une réservation préalable, le demandeur fournit, à l’appui de sa demande, les modifications éventuelles survenues depuis la réservation.

(2) L’Agence peut demander toute information complémentaire visant à préciser les éléments contenus dans la demande d’attribution.

Article 13 : l’Agence dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception pour donner suite à la demande. Toute décision de refus doit être motivée.

Article 14 : L’Agence examine la demande d’attribution au vu des critères d’appréciation mentionnés à l’article 4 du présent décret. Elle peut soit attribuer la ressources demandée en totalité ou en partie, soit refuser l’attribution de la ressource.

Article 15 : la décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de la ressource en numérotation notamment :

– Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;

– Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

– Les prescriptions relatives à la portabilité des numéros ;

– La durée de l’attribution, qui est liée à l’activité exercée ;

– Les conditions de renouvellement de l’attribution ;

– Les obligations résultant d’accords internationaux.

Article 16 :

(1) Toute modification intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d’attribution est portée à la connaissance de l’Agence par l’opérateur attributaire de la ressource.

(2) Un écart entre les conditions réelles d’utilisation et les éléments communiqués à l’Agence lors de la prise de décision d’attribution pouvant conduire à un retrait.

Article 17 :
(1) Le début d’assignation de la ressource attribuée ne peut excéder un délai de six (06) mois à compter de la date de notification de la décision. Passé ce délai, la ressource peut être retirée.

(2) L’utilisation effective de la ressource attribuée est signalée à l’Agence dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en service de la ressource.

(3) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Agence procède à une revue périodique des ressources attribuées à un opérateur. L’Agence peut retirer les ressources attribuées non utilisées.

Article 18 :

(1) Avant le 31 mars de chaque année, l’attributaire de la ressource en numérotation adresse à l’Agence, par lette recommandée avec accusé de réception, un rapport portant sur l’utilisation de toutes les ressources de l’année précédente. Ce rapport contient notamment les informations suivantes :

– Les conditions et le taux d’utilisation des ressources attribuées ;

– Le nombre de numéros en service au total et par bloc de numéros ;

– Le nombre de numéros affectés ;

– Les services utilisant les ressources attribuées ;

– La date de début d’utilisation, le cas échéant ;

– Les prévisions d’utilisation de la ressource attribuée.

(2) L’Agence peut, à tout moment, demander à l’attributaire de préciser les conditions d’utilisation d’une ressource attribuée antérieurement et de lui donner accès au fichier des abonnés et des numéros.

Article 19 : les décisions d’attribution des ressources en numérotation délivrées sont strictement personnelles à leurs bénéficiaires et ne peuvent être cédées à un tiers.

Section IV : De l’annulation d’une réservation et du retrait d’une attribution

Article 20 : lorsqu’un opérateur désire renoncer à une réservation ou restituer des ressources en numérotation attribuées, il saisit l’Agence qui donne suite suivant des modalités fixées par les règles de gestion des ressources en numérotation.

Section V : De la publication du fichier relatif aux ressources en numérotation

Article 21 :

(1) Les informations transmises à l’Agence sont confidentielles, à l’exception de celles dont la publication est prévue par les règles de gestion édictées par l’Agence. Toutefois, les opérateurs peuvent préciser un niveau de confidentialité, pour des informations qu’ils estiment particulièrement sensibles dont la pertinence est laissée à l’appréciation de l’Agence.

(2) L’Agence met à la disposition du public un fichier contenant les informations relatives à la structure et à l’évolution du plan de Numérotation et d’Adressage, ainsi qu’à la situation des ressources attribuées.

Chapitre III : Des Obligations et des Sanctions

Article 22 : l’Agence veille à l’utilisation rationnelle, par les opérateurs, des préfixes, des numéros, des blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle.

Article 23 : est coupable de manquement et passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, tout opérateur qui utilise une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l’Agence.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 24 : les opérateurs sont assujettis au paiement des contributions, frais et redevances pour la réservation et l’attribution des ressources en numérotation dont les montants et les modalités sont fixés par un texte particulier.

Article 25 : l’Agence précise, en tant que de besoin, les règles de gestion de la ressource en numérotation.

Article 26 : le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais.

Yaoundé, le 14 juin 2012

Le Premier Ministre, chef du gouvernement,

(é) Philémon YANG.