Les conditions d’éligibilité à la présidence de la République
Extrait de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République et ses modificatifs subséquents.
Article premier :
(1) Le président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans, au suffrage universel, direct, égal et secret.
(2) Il est rééligible
(3) L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
(4) Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Article 8 :
Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.
Article 52 :
Les candidats à la présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.
Article 53 :
Les candidats peuvent être :
(1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants, à conditions d’être présentés comme candidats à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée nationale ou d’une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré ;
Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.
Article 54 :
(1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer :
– Les noms, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ;
– La couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.
(2) La déclaration de candidature est accompagnée :
– De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 53 ci-dessus, le cas échéant ;
– D’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois ; de la lettre de représentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;
– D’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ;
– D’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant d’au moins de trois (3) mois ;
– D’un certificat d’imposition ;
– D’un certificat de nationalité ;
– De l’original du certificat de versement du cautionnement.
(3) Est interdit le choix d’emblème comportant à la fois les (3) couleurs ; vert, rouge, jaune.
Article 55 :
(1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (5) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d’Elections Cameroon, qui est transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Elections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accuse de réception.
(4) Les déclarations de candidatures peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu’elles y parviennent dans le délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 56 :
(1) Les candidats doivent verser au trésor public un cautionnement fixé à cinq millions (5.000.000) francs cfa.
(2) Suite au versement visé à l’alinéa (1), il est établi en triples exemplaires, par les services du Trésor, un certificat dudit versement.
Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du Trésor au Conseil Constitutionnel ; l’origine et l’au-