DECISION N°0020/E/2/MINDUH/SG DU 02 AVR. 2008
Fixant les conditions d’obtention de l’agrément à l’exercice de la profession de promoteur immobilier.

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 97/003 du 10 janvier 1997 relative à la Promotion Immobilière ;
Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2005/190 du 3 juin 2005 portant organisation du Ministère du développement Urbain et de l’Habitat ;
Vu le décret n° 2006/308 du 22 septembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2007/1419/PM du 02 novembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi n°97/003 du 10 janvier 1997 relative à la Promotion Immobilière ;
Considérant les nécessités de service,

DECIDE :

Article 1er : La présente décision fixe les conditions d’obtention de l’agrément à l’exercice de la profession de promoteur immobilier prévu à l’article 7 du décret n° 2007/1419/PM du 02 novembre 2007 susvisé.
Article 2. – L’obtention de l’agrément à l’exercice de la profession de promoteur immobilier est subordonnée à la production d’un dossier, comprenant les pièces suivantes :
• L’attestation de garantie financière ;
• Une police d’assurance professionnelle ;
• Un plan de localisation des bureaux et une attestation de localisation établie par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’habitat ;
• Un extrait du registre de commerce et du crédit mobilier datant de moins de trois (03) mois ;
• Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
• Une copie certifiée conforme de la patente ;
• Une attestation de non faillite, le cas échéant ;
• Une copie certifiée conforme de l’attestation d’immatriculation à la CNPS ;
• Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du demandeur ;
• Un curriculum vitae du demandeur ;
• Une expédition des statuts de la société pour les personnes morales ;
• Les références bancaires de la société ou les relevés de comptes des douze (12) derniers mois ;
• Pour les Promoteurs étrangers, justifié de la mise en association avec un promoteur camerounais ;
• L’engagement sur l’honneur de s’assurer le concours des hommes de l’art et du personnel qualifié prévus à l’article 19 du décret n° 2007/1419/PM susvisé.

Article 3. – Le dossier visé à l’article 2 ci-dessus doit être déposé soit dans les services déconcentrés, soit au courrier central du ministère chargé de l’habitat.
Article 4. – La commission consultative doit obligatoirement se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la date du dépôt des dossiers.
Article 5. – En cas de rejet de la demande, le Ministre en charge de l’Habitat notifie sa décision au requérant.
Article 6. – La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /.

Yaoundé, le 02 Avril 2008
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT,

Clobert TCHATAT