Arrêté n° 015/MPS/SG/SJ du 26 mai 1993

Déterminant les conditions et la durée du préavis

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;

Vu l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en séance du 30 mars 1993 ;

Arrêté :

Article 1er : Sauf détermination d’un délai plus long dans les Conventions collectives ou les contrats individuels de travail, la durée du préavis est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la résiliation du contrat :

– Catégorie I à VI (employés de maison toutes catégorie) : moins d’un an (15jours), entre 01 an et 05 ans (01 mois), plus de 05 ans (02 mois) ;

– Catégorie VII à IX : moins d’un an (01 mois), entre 01 an et 05 ans (02 mois), plus de 05 ans (03mois) ;

– Catégorie X à XII : moins d’un an (01 mois), entre 01 an et 05 ans (03 mois), plus de 05 ans (04mois) ;

2. Sont considérés comme temps de service comptant pour l’ancienneté, les congés et les permissions exceptionnelles d’absence payées ou non, les périodes de suspension du contrat de travail visées aux alinéas c, d, g, i, et k de l’article 32 du code du travail ainsi que les périodes de stages de formation prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 : La durée du préavis est calculée de quantième à quantième. Elle part du jour où la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l’autre.

Article 3 : Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d’avoir passé le service.

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R 370 (12°) du Code Pénal.

Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n° 10/MTPS/DT du 19 avril 1976.

Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel.

Yaoundé, le 26 mai 1993

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale

SIMON MBILA