Décret n°78/484 du 09 novembre 1978

Fixant les dispositions applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail.

Le président de la république

Vu la constitution du 02 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75-1 du 09 mai 1975 ;

Vu la loi n°74-14 du 27 novembre 1974 portant code du travail ;

Vu le décret n° 72-DF-110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail modifié par le décret n°74-952 du 23 novembre 1974.

DECRET :

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

1° Le présent décret fixe les conditions générales d’emploi, la classification professionnelle et la rémunération des agents de l’Administration relevant du code du travail désigné ci-après sous l’appellation de travailleurs.

2° Les agents de l’Etat relevant du code du travail ne peuvent être recrutés que dans les cas suivants

a) Pour les emplois non permanents ou en nombre tellement réduit qu’il apparaît inopportun de créer un corps de fonctionnement pour les occuper ;

b) Lorsque le recrutement du personnel intéressé ne peut pour des questions d’ordre pratique obéir aux modalités de recrutement des fonctionnaires telles que définies par les articles 54 à 61 du statut général de la fonction publique ;

c) Pour l’exécution des tâches d’une très haute technicité requérant des diplômes ou titres ne pouvant être classés dans l’une des catégories définies par le statut général de la fonction publique;

d) Pour des emplois de grande subordination tels que les gens de maison, conducteur, manœuvres, gardiens.

3° Compte tenu des nécessités de service, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, sur autorisation expresse du 1er ministre ou du secrétariat général de la présidence de la république selon le cas. Les demandes d’autorisation doivent compter le profil des emplois offerts ainsi que la liste complète des candidats proposés pour le recrutement.

4° Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à des dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d’engagement.

5° le présent décret est, pour compter de sa date de prise d’effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution.

Article 2 : DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions, tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l’administration et une personne, et par lequel celle-ci s’engage à mettre son activité professionnelle au service de l’administration moyennant rémunération.

Article 3 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

L’exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 4 : DELEGUES DU PERSONNEL

1° Les élections, la durée de l’exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglées par le code du travail et les arrêtés pris pour son applications.

2° L’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l’amélioration de sa situation. De son côté, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.

TITRE II

CONTRAT DU TRAVAIL

CHAPITRE I

FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 5 : Nul ne peut être recruté dans un emploi public :

1° S’il ne possède la nationalité camerounaise.

Toutefois, le ministre chargé des problèmes de l’emploi et de la main d’œuvre peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d’emploi.

2° S’il n’est de bonne moralité, s’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance, ou à toute autre peine assortie de l’une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l’article 30 du code pénal) à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité.

3° S’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’assignation à résidence surveillée ou d’internement pendant une durée interrompue au moins égale à six mois, prise conformément la législation en vigueur.

4° Durant les cinq années qui suivent son licenciement d’un précédent emploi qu’il occupait dans l’une quelconque des administrations publiques ou para-publiques, lorsque ce licenciement est intervenu pour faute lourde.

Les entreprises para-publiques peuvent dans leur statut, interdire le recrutement de tout agent qui a été licencié pour faute lourde d’un emploi d’une administration publique ou para-publique.

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi considéré, et s’il n’est reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou poliomyélitique, à la suite d’un examen subi auprès d’un médecin de l’administration.

Article 6 : Embauchage et période d’

1° Les travailleurs sont engagés individuellement. L’engagement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I et VI, par un contrat pour ceux des catégories VII à XII. Cet acte précise l’identité du travailleur (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, le lieu de recrutement, le lieu d’emploi, la catégorie professionnelle et l’échelon qui lui sont attribués, le salaire y afférent.

2° Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 1 du code de travail, il est établi un contrat écrit et visé par le service national de la main d’œuvre et de l’emploi dans les formes prévues par le décret n°68-DF-251 du 10 juillet 1968 relative à l’établissement et au visa des contrats de travail, en application de l’article 31 du code du travail.

3° Tout travailleur est soumis à une période d’essai dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit dans la décision ou le contrat.

Article 7 : affectation initiale

Le fait pour un travailleur qui a reçu notification de sa décision d’engagement ou accepté et signé son contrat de ne pas rejoindre son poste à la première réquisition de l’administration, sauf cas de force majeure dûment prouvé, constitue respectivement une démission ou une rupture de contrat de son fait. Il est alors tenu au remboursement de toutes les sommes perçues ainsi que des frais éventuellement engagés pour son transport, celui de sa famille et de ses bagages. En cas de refus, il est contraint par les voies de droit.

Article 8 : affectation à un autre lieu d’emploi

1° Les travailleurs peuvent faire l’objet d’affectations soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du territoire de la république unie du Cameroun. Ces affectations sont toujours prononcées pour les besoins de service et ne constituent pas des sanctions. Dans ce cas, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge ainsi que les frais de transport de ses bagages dans la limite fixée par le décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et argents civils de l’Etat, sont supportés par l’administration.

2° L’administration fixe les conditions d’acheminement du travailleur sur son nouveau poste d’affectation.

Article 9 : DISCIPLINE

1° Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur,, l’une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

1) Avertissement ;

2) Blâme ;

3) Mise à pied ;

4) Retard à l’avancement de 1 à 2 ans ;

5) Abaissement d’un échelon ;

6) Licenciement.

2° les sanctions 1, 2 et 3 sont prises par l’autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire, les autres ne peuvent être prononcées que par l’autorité ayant pouvoir de recrutement.
3° Avant toute sanction, sauf le cas d’une condamnation judiciaire devenue définitive, une demande d’explications écrites est adressée à l’intéressé.

4° Les sanctions sont toujours motivées par écrit ; elles sont prises sous forme de décisions pour les sanctions 3, 4, 5 et 6. En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par l’article 35 du code du travail.

5° L’abaissement d’échelon ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même catégorie, et ne peut avoir pour conséquence de faire sortir le travailleur de la catégorie où il se trouve.

6° En cas de licenciement pour faute lourde, le travailleur perd ses droits au préavis et l’indemnité de licenciement sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

7° En cas d’absence injustifiée qu’elle qu’en soit la durée et sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus, le travailleur ne peut prétendre à aucun salaire.

Article 10 : obligations du travailleur

1° le travailleur doit toute activité professionnelle à l’administration pour le compte de laquelle il a été recruté. Toute activité de nature à porter préjudice à son service lui est interdite. Il est tenu au secret professionnel et à l’obligation du loyalisme.

2° Sauf cas d’affectation pour des besoins de service prévue à l’article 8 ci-dessus, le travailleur qui désire de son propre chef quitter l’administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autre ou dans un organisme para-publique, démissionne de son emploi ; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit comme ayant abandonné son poste.

3° A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le travailleur affecté par le gouvernement dans un organisme para-public ou dans un organisme international bénéficie des dispositions de l’article 8 ci-dessus, et est considéré comme étant en affectation pour les besoins de service et louant son activité professionnelle à l’administration.

CHAPITRE II

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 11 : 1° Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sont réparés dans les conditions fixées par lesdites dispositions.

2° En cas de maladies professionnelles ou d’accidents de travail, l’administration prend à sa charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, funéraires et de transport des dépouilles mortuaires ainsi qu’éventuellement l’hospitalisation dans une formation hospitalières de l’Etat jusqu’à la guérison ou consolidation de l’état de la victime.

3° Au cas où l’intéressé ne peut reprendre son emploi après consolidation de son état, l’administration lui confie des tâches correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques.

Article 12 : ACCIDENTS ET MALADIES NON IMPUTABLES AU TRAVAIL

1° Les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou un accident non imputable au travail suspendent le contrat de travail pendant une durée de six mois, délai prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur.

2° Lorsque l’absence impose le remplacement effectif du travailleur, le remplaçant doit être informé du caractère provisoire de son emploi. Cette mention figure dans l’acte d’engagement.

3° Pendant la période de suspension pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur est soumis au régime indemnitaire suivant, compte tenu de la durée de ses services dans l’administration :

a) Durée des services inférieure à 12 mois : indemnité égale au montant de son salaire dans les limites fixées à l’article 47 du code du travail ;

b) Durée des services égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 5 ans: indemnité égale à 02 mois de salaire en sus de celle prévue à l’alinéa (a) ci-dessus.

c) Durée des services égale ou supérieure à 5 ans: indemnité égale à 03 mois de salaire en sus de celle prévue à l’alinéa (a) ci-dessus.

4° La durée des services comprend les congés payés, les permissions exceptionnelles d’absence payées ou non, ainsi que les périodes de la suspension du contrat de travail visées aux paragraphes c, d, f, g, de l’article 46 du code de travail.

CHAPITRE III

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 : PREAVIS

1° Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours prendre fin par la volonté de l’une des parties, à charge pour elle d’observer le préavis qui doit être signifié à l’autre partie.

2° Les conditions et la durée du préavis, les obligations des préavis pendant l’exécution du préavis du fait de son inexécution, sont régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3° En cas de licenciement, l’administration est tenue de faire suivre sa notification de rupture par une décision indiquant le montant des salaires et indemnités revenant au travailleur au moment de la cessation des services.

4° La rupture du contrat peut intervenir sans préavis pour faute lourde, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 14 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT

1° En cas de rupture, du fait de l’administration, d’un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, attribuée dans les conditions suivantes :

– Le licenciement ne doit pas être motivé par une faute lourde du travailleur ;

– Le travailleur doit avoir accompli au moment du licenciement au moins deux ans de service continus dans l’administration.

2° Cette indemnité est représentée, pour chaque année, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des 12 mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement, à savoir :

– 20% pour chacune des 5 premières années ;

– 25% pour la période comprise entre la 6ème et la 10ème année ;

– 30% pour la période s’étendant au-delà de la 6ème année.

Dans le décompte effectué sur les bases ci-dessus, il est tenu compte des fractions d’années.

3° l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité comprend tous les services tels que définis à l’article 19, paragraphe 2 ci-dessous, sous réserve toutefois que lesdits services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une indemnité de licenciement antérieurement allouée au travailleur intéressé.

Article 15 : DECES DU TRAVAILLEUR

1° En cas de décès du travailleur, les salaires et toutes les indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent de plein droit à ses héritiers, à savoir :

– Conjoint(s) ;

– Enfants légitimes ;

– Enfants naturels reconnus avant le décès ;

– Enfants adoptifs.

2° Si le travailleur comptait au jour du décès deux années au moins d’ancienneté dans l’administration, il est versé aux héritiers une indemnisation d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenu au travailleur en cas de rupture du contrat par l’administration.

3° L’administration fournit le cercueil à la famille du travailleur décédé.
Si le travailleur avait été déplacé du fait de l’administration, celle-ci assure également à ses frais, le transport du corps du défunt du lieu de décès au lieu de résidence habituelle, à condition que la famille en fasse la demande. Il en est de même des restes mortels dans un délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu à cet effet.

TITRE III

SALAIRES ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 16 : PAIEMENT DU SALAIRE

1° Les salaires sont stipulés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une période déterminée inférieure à un mois, qui sont rémunérés à l’heure ou à la tâche.

2° Le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre d’heures comprises dans la durée mensuelle de travail de 173 heures.

Article 17 : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

1° Une annexe au présent décret déterminé la classification professionnelle des emplois qui comportent 12 catégories de 12 échelons chacune.

Les taux des salaires minima afférents aux échanges de chaque catégorie sont fixés par des textes particuliers.

2° Au moment du recrutement, le classement du travail dans une catégorie tient compte du diplôme dont il est titulaire.
Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d’une expérience professionnelle antérieure, ou d’une compétence reconnue peut bénéficier d’une bonification d’échelon ou de catégories.
La bonification d’échelons s’opère à raison d’un échelon pour 3 années dans la même branche d’activité. Le classement a une catégorie supérieure à celle correspondant au diplôme présenté ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, et après autorisation motivée du ministre chargé de la fonction publique.

3° le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure d’un agent en service ne peut résulter que du changement de qualification professionnelle dans la même branche d’activité, justifié par la présentation de nouveaux titres ou diplômes officiellement reconnus, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus. Dans la catégorie supérieure, le travailleur est classé à un échelon comportant un salaire égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait avant son reclassement.

Le travailleur qui, après son recrutement, présente un titre ou un diplôme supérieur à celui ayant justifié son classement dans une catégorie mais professionnellement non utilisable dans la spécialité où il travaille, ne peut s’en prévaloir pour prétendre à un classement.

4° Le reclassement du travailleur d’une catégorie à une catégorie supérieure dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus ne peut être prononcé que s’il existe une dotation budgétaire correspondante dont l’inscription ne saurait, en tout état de cause, être différée au-delà de l’exercice budgétaire suivant. Ce reclassement prend effet du point de vue de l’ancienneté, pour compter de la date d’obtention des nouveaux titres ou diplômes. S’il existe des crédits au budget d’exécution à la date d’obtention du diplôme, ce reclassement prend effet, pour compter de cette date. Dans le cas contraire, l’effet financier court pour compter du 1er juillet de l’exercice suivant.

5° A titre exceptionnel, sous réserve de la dotation budgétaire correspondante et dans la limite de 1% des effectifs remplissant les conditions fixées au présent alinéa, les travailleurs dont la manière de servir régulièrement donne satisfaction peuvent, sur proposition de la commission paritaire d’avancement compétente, bénéficier d’un reclassement à la catégorie immédiatement supérieure, à condition :

– Qu’ils aient épuisé tous les échelons de leur catégorie ;

– Qu’ils justifient d’au moins 10 années d’expérience dans cette catégorie ;

– Qu’ils aient obtenu sur les trois dernières années de service, une moyenne de notes professionnelles au moins égale au minimum fixé à l’article 18 alinéas 2 ci-dessus.

Un travailleur ne peut bénéficier plus d’une fois de sa carrière de reclassement de catégorie prévu au présent alinéa.

Article 18 : AVANCEMENT D’ECHELON

1° L’engagement d’un travailleur se fait en principe au premier échelon de sa catégorie de classement. Cependant, dans le cas où le travailleur licencié pour compression d’effectif est réembauché, il conserve à égalité de catégorie, le bénéfice de l’échelon qui lui était attribué lors du licenciement, mais sans ancienneté dans ledit échelon.

2° L’avancement d’un échelon inférieur à l’échelon immédiatement supérieur a lieu tous les 2 ans. Il tient compte à la fois de l’ancienneté du travailleur et de sa bonne manière de servir à tous les égards annuellement constatés par un bulletin de notes.

3° Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique fixe les modalités de notation des agents publics.

4° Si la manière de servir du travailleur ne donne pas satisfaction, son avancement peut être retardé d’un période d’un à 2 ans supplémentaire. Cependant, au bout de 4 ans, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur, sauf retard à l’avancement prévu à l’article 9 ci-dessus.

5° L’avancement est constaté par décision du chef du département ministériel intéressé après avis motivé de la commission paritaire d’avancement de ses agents.

Article 19 : DEFINITION DE L’ANCIENNETE

On entend par ancienneté, pour l’avancement d’échelon, le temps des services effectifs accomplis par le travailleur dans l’administration depuis son engagement ou sa dernière promotion d’échelon.
Sont considérés comme temps de services effectifs comptant pour l’ancienneté les congés payés et les permissions exceptionnelles d’absence, payée ou non, ainsi que les périodes de suspension de contrat visés aux paragraphes c, d, f, g, de l’article 46 du code du travail.

Article 20 : COMMISSIONS PARITAIRES

Il est créé dans chaque administration, une commission paritaire compétente en matière d’avancement, dont la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La commission statue sur la base des bulletins de notes et d’appréciation mentionnées à l’article 18, paragraphe 2 ci-dessus et dont la contexture sera déterminée par le ministre de la fonction publique.

Les propositions d’avancement de la commission sont soumises pour décision, d’une part au chef de l’administration intéressée en ce qui concerne les agents démissionnaires des catégories I et VI, et d’autre part au ministre chargé de la fonction publique en ce qui concerne les agents contractuels des catégories VII à XII.

Article 21 : CONTESTATION DU CLASSEMENT DANS LES CATEGORIES

1° Tout travailleur a le droit de demander à l’administration, d vérifier si la catégorie à laquelle il es classé correspond bien à sa qualification professionnelle.

2° Cette réclamation est introduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, et examinée par l’autorité compétente telle que définie ci-dessus.

Article 22 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT

En cas de déplacement temporaire ou définitif du travailleur, les dispositions du décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents civils de l’Etat lui sont appliquées.

TITRE IV : CONDIDITON DU TRAVAIL

Article 23 : DUREE DU TRAVAIL

1° conformément à l’article 87 du code du travail, la durée du travail est fixe à quarante heures par semaine et 173 heures par mois.

2° Les modalités d’application de la durée du travail et particulièrement les dérogations admises-équivalences, récupération des heures perdues, prolongations de la durée du travail effectif journalier, heures supplémentaires sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 24 CONGES PAYES, MAJORATION POUR ANCIENNETE

1° Les travailleurs bénéficient des congés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2° La durée du congé annuel est augmentée à raison de 2 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service dans l’administration. Cette majoration s’ajoute à celle prévue par l’article 97 du code du travail en faveur des mères salariées.

3° Le calcul de l’allocation afférente au congé principal et aux journées de congé supplémentaires s’effectue conformément aux dispositions du décret portant modalités d’application du régime des congés payés.

Article 25 : PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE

1° Des permissions exceptionnelles d’absence sont accordées au travailleur à l’occasion d’évènements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

– Mariage du travailleur : 3jours ;

– Décès du père, de la mère, du conjoint, d’un enfant : 3jours ;

– Accouchement de l’épouse du travailleur : 3jours ;

– Mariage d’un enfant : 1jour.

2° Dans la limite de 10 jours par an, ces permissions ne font l’objet d’aucune retenue sur le salaire des travailleurs rémunérés à l’heure sur la base des heures effectivement travaillées dans le service pendant la durée de la permission.

3° Si l’évènement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prorogés, mais cette prolongation n’est pas rémunérée et les frais de déplacement demeurent dans tous les cas à la charge du travailleur.

4° En cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les 48 heures consécutives à la suspension du travail faute de quoi il est passible de sanctions disciplinaires. Dans tous les autres cas, le travailleur doit prévenir son chef de service au moins 72 heures à l’avance.

5° Sous peine de perdre le droit à la rémunération indiquée au paragraphe 2 ci-dessus, le travailleur est tenu de fournir, dans les 45 jours suivant l’événement, les pièces d’état civil ou justificatives adéquates.

Article 26 : VOYAGE ET TRANSPORT

Lorsqu’en application des dispositions légales et réglementaires, le travailleur peut prétendre au transport à la charge de l’administration, de lui-même, de sa famille et ses bagages, il est soumis aux dispositions du décret réglementant le régime de déplacement des fonctionnaires et agents civils de l’Etat, sauf stipulations plus favorables des contrats.

Article 27 : LOGEMENT

1° Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévus par les dispositions l’égales et les dispositions réglementaires en vigueur.

2° En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni à l’administration est tenu de l’évacuer dans les délais fixés ci-après :

a) En cas de notification du préavis dans les délais requis : évacuation à l’expiration du délai du préavis ;

b) En cas de rupture du contrat, le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;

c) En cas de licenciement par l’administration sans que le préavis ait été respecté : évacuation différée dans la limite maximale d’un mois, sur demande préalable du travailleur.

Article 28 : Est abrogé le décret n° 72/DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail, ainsi que ses modificatifs subséquents, notamment le décret n° 74/952 du 23 novembre 1974.

Article 29 : le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 novembre 1978

Le Président de la république

AHMADOU AHIDJO