DECRET N° 68/253 DU 10 JUILLET 1968 MODIFIE PAR LE DECRET N° 76/162 DU 22 AVRIL 1976.

Les domestiques et employés de maison sont régis par le décret n° 68/DF/253 du 10 juillet 1968, modifié par le décret n° 76/162 du 22 avril 1976. Le texte définit le domestique ou employé de maison comme tout travailleur embauché au service du foyer et occupé d’une façon continue aux travaux de la maison.

I. ENGAGEMENT, CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

L’engagement est effectué pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être verbal ou constaté par contrat écrit ou par lettre d’engagement, stipulant l’emploi, la catégorie professionnelle et le taux de salaire mensuel.

Tout domestique ou employé de maison peut être soumis à une période d’essai. La durée de celle-ci est de un (01) mois renouvelable une seule fois.

La classification professionnelle des domestiques et employés de maison est fixée comme suit :

1ère catégorie :

– Gardien d’enfant débutant ;

– Manœuvre de jardin ;

– Gardien (logé ou non logé) de maison d’habitation au service d’un particulier.

2ème catégorie :

– Gardien d’enfant justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

– Manœuvre de jardin justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

– Gardien (logé ou non logé) de maison d’habitation effectuant divers travaux d’entretien ;

– Boy débutant.

3ème catégorie :

– Jardinier qualifié assurant l’entretien complet d’un jardin ;

– Boy justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle mais n’assurant qu’une seule partie des travaux de la maison, notamment sans lavage ni repassage ;

– Blanchisseur ordinaire.

4ème catégorie :

– Boy qualifié chargé d’assurer l’ensemble des travaux courant de la maison, y compris le lavage et le repassage, et le cas échéant, une cuisine simple ;

– Blanchisseur qualifié ;

– Cuisinier débutant ;

– Chauffeur débutant au service d’un particulier.

5ème catégorie :

– Boy-cuisinier assurant l’ensemble des travaux de la maison y compris la cuisine courante ;

– Blanchisseur très qualifié ;

– Cuisinier justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle ;

– Chauffeur au service d’un particulier, justifiant de plus d’un an de pratique professionnelle.

6ème catégorie :

– Cuisinier qualifié de maison ou de popote de plus de huit personnes.

7ème catégorie :

– Cuisinier très qualifié capable de préparer seul des repas de réception.

8ème catégorie :

– Maître d’hôtel.

II. CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Durée hebdomadaire du travail

La durée de service des domestiques et employés de maison est fixée à cinquante-quatre (54) heures par semaine, équivalentes à quarante (40) heures de travail effectif ; soit neuf (9) heures de travail par jour.
Toute heure effectuée au-delà de 54 heures est considérée comme heure supplémentaire et donne lieu aux majorations prévues par la réglementation en vigueur.

Le salaire horaire auquel sont applicables les majorations s’obtient en divisant le salaire mensuel du travailleur par le nombre d’heures considérées comme équivalentes dans le mois, soit 234 heures.

2. Repos hebdomadaire

Le repose hebdomadaire a lieu, en principe le dimanche. Toutefois, d’accord parties, il peut être fixé un autre jour ou donné à raison de deux demi-journées dans la semaine dont une le dimanche.

3. Travail pendant les jours de fêtes légales

Le chômage n’est pas obligatoire pour le personnel domestique les jours de fêtes légales civiles ou religieuses. Mais si la fête est travaillée, le domestique perçoit en plus de son salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire.

4. Permissions exceptionnelles d’absences payées.

A l’occasion d’évènements familiaux touchant son propre foyer, le domestique ou l’employé de maison a droit à des permissions exceptionnelles d’absences payées dans les circonstances et conditions suivantes :

– Mariage du travailleur …………………………………………………………. : 2jours ;

– Décès du père, de la mère, de l’épouse, d’un enfant ……………. : 3 jours ;

– Accouchement de l’épouse …………………………………………………… : 2 jours.

Ces permissions exceptionnelles ne sont pas déductibles de congé annuel. A la demande de l’employeur, le travailleur peut être tenu de fournir dans les soixante jours suivant l’évènement les pièces d’état civil ou justificatives adéquates.

5. Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article 89 du Code du travail, les domestiques et employés de maison acquièrent droit au congé payé après une durée de service effectif d’un an. Toutefois, avec l’accord écrit des parties cette durée peut être stipulée plus longue sans toutefois pouvoir excéder trente jours.

La majoration de congé pour ancienneté est de un jour ouvrable par période entière continue de cinq ans de service chez le même employeur, et d’un jour ouvrable au-delà, après chaque période continue de deux années supplémentaires. (Voir chapitre congés payés pour les modalités de calcul de l’allocation de congé).

6. Prime d’ancienneté

Le domestique ou employé de maison qui compte cinq années de services continus chez le même employeur bénéficie d’une prime d’ancienneté égale à 5 % du salaire minimum de la catégorie considéré. Cette prime est majorée de 1 % après chaque période continue d’un an.

III. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture de contrat, et sauf le cas de faute lourde, la durée du préavis est fixée par la réglementation en vigueur.

Le domestique ou employé de maison, licencié après deux (2) ans de service continu, a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

Cette indemnité est égale à 20 % du salaire minimum de la catégorie afférente au dernier mois et ceci pour chaque année de présence continue chez l’employeur, sans que ladite indemnité puisse excéder trois fois le salaire minimum mensuel de l’intéressé.