Des équipements et des ouvrages de génie civil assujettis au contrôle de qualité des matériaux et aux études géotechniques.
Décret N° 2011/12 du 16 Avril 2001 fixant la liste des équipements et des ouvrages de génie civil assujettis au contrôle de qualité des matériaux et aux études géotechnique.
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 99/017 du 22 décembre 1999 régissant le contrôle de qualité des sols, des matériaux de construction et des études géotechniques ;
Vu la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 18 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 98/346 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère des Travaux Publics.
DECRETE
Article 1er : Le présent décret fixe la liste des équipements et des ouvrages de génie civil qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la sécurité des citoyens et qui doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité des matériaux et d’études géotechniques par un laboratoire agrée.
Article 2 : Les équipements et ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus concernent notamment :
– Les routes ;
– Les digues et barrages
– Les ouvrages portuaires et aéroportuaires ;
– Les ponts et murs de soutènement ;
– Les tunnels routiers, ferroviaires et miniers ;
– Les pylônes de lignes électriques ;
– Les plates-formes des voies ferrées ;
– Les plates-formes des zones de stockage de matériel et matériaux lourds et des déchets ;
– Les plates-formes des zones industrielles ;
– Les silos et réservoirs ;
– Les châteaux d’eau ;
– Les oléoducs, gazoducs et pipelines ;
– Les ouvrages d’adduction et de distribution d’eau ;
– Les bâtiments à usage public ;
– Les usines pour ce qui est de leurs structures industrielles ;
– Les bâtiments de hauteur totale supérieure à dix (10) mètres au-dessus des fondations.
Article 3 : (1) Les bâtiments à usage d’habitation non pris en compte à l’article 2 ci-dessus, qui présentent un risque important à cause des sites où ils sont projetés ou de la complexité de leur structure, font l’objet d’une justification d’étude des sols et de contrôle géotechnique de construction.
(2) L’importance du risque évoqué à l’alinéa (1) ci-dessus est appréciée par une Commission technique des risques de construction composée ainsi qu’il suit :
Président : le directeur chargé des routes ou le directeur chargé de la construction au Ministère chargé des travaux publics et des bâtiments, compte tenu de la nature de l’équipement ou de l’ouvrage de génie civil concerné, ou l’un de leurs représentants respectifs ;
Membres :
– Un représentant du Ministère chargé des travaux publics et des bâtiments ;
– Un représentant du Ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
– Un représentant du Laboratoire Nationale de Génie Civil ;
– Un représentant des bureaux d’études techniques régionaux ;
– Deux représentants de la municipalité concernée par le projet ;
– Un représentant du Ministère chargé de l’environnement ;
– Un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;
– Un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;
– Un représentant de l’Ordre national des ingénieurs de génie civil ;
– Un représentant de l’Ordre national des architectes.
(3) La commission technique des risques de construction définit les sites sur lesquels il peut être réalisé, en fonction de leur structure, des constructions des bâtiments à un niveau à usage d’habitation, sans justification d’étude et de contrôle géotechnique, et qui ne font pas partie de ceux cités à l’article 2 ci-dessus.
(4) La Commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle ne peut valablement décider que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministère chargé des travaux publics et des bâtiments.
(5) La Commission est composée, selon le cas, de représentants des services centraux ou de ceux des services extérieurs.
(6) La Commission technique des risques de construction reçoit et analyse les demandes, effectue la visite des sites où sont projetés les travaux, dresse un procès-verbal définissant l’importance du risque. Ce procès-verbal est adressé à la municipalité concernée, avec copies au Ministre chargé des travaux publics et des bâtiments et aux demandeurs.
Article 4 : Le rapport d’études géotechniques doit figurer dans le dossier de demande du permis de bâtis sous peine de son rejet, sauf pour les cas de construction de bâtiment à un niveau sur les sites visés à l’article 3 (3) ci-dessus.
Article 5 : La mise en œuvre des matériaux de construction des équipements et des ouvrages de génie civil visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, qu’ils soient produits localement ou importés, est subordonnée à leur certification de qualité par un laboratoire agréé.
Article 6 : Un certificat de conformité, délivré à la fin des travaux par le Ministre chargé des travaux publics et des bâtiments, justifie que toutes les études et contrôles nécessaires demandés pendant leur réalisation ont été effectués.
Article 7 : (1) Les rapports d’études et de contrôle des matériaux de construction effectués pendant la construction devront être joints à toute demande de certificat de conformité, sous peine de rejet.
(2) Le certificat de conformité est délivré dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du dépôt du dossier. Passé ce délai, il est considéré comme acquis.
Article 8 : En cas de refus du certificat de conformité non motivé par l’absence d’un rapport d’étude ou de contrôle géotechnique, une expertise sur la qualité technique de l’ouvrage construit est commise par le Ministre chargé des travaux publics et des bâtiments, aux frais du maître d’ouvrage.
Si l’expertise conclut à une non qualité, le Ministre chargé des travaux publics et des bâtiments peut, en fonction de la gravité des fautes.
– Ordonner un renforcement de la structure de l’ouvrage avant l’usage de ce dernier ;
– Interdire l’usage de l’ouvrage concerné, et demander sa destruction au magistrat municipal compétent.
Article 9 : Dans le cas où il surviendrait un désordre dans un ouvrage, qui entraîne des dommages du fait du non-respect des dispositions ci-dessus énumérées, la responsabilité du maître d’œuvre de cet ouvrage est directement engagée.
Article 10 : En l’absence des normes nationales dans le domaine, l’une des normes suivantes est applicable au Cameroun :
– NORMES I.S.O ;
– NORMES FRANCAISES ;
– NORMES ANGLAISES ;
– NORMES AMERICAINES ;
– NORMES ALLEMANDES.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 16 avril 2001
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT

PETER MAFANY MUSONGE