Contenu de la décision du conseil de discipline budgétaire et financière en date du 11 juin 2012 et portant sur l’affaire relative à la gestion du Directeur général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), au cours de la période allant de 2007 à 2010.

1. Le Conseil de discipline budgétaire et financière a relevé principalement et constate formellement l’institution et la mise en application immédiate, par le Conseil d’Administration de l’ARMP, en violation de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant Statut Général des Etablissement Publics, ainsi que des textes réglementaires en vigueur, des primes et avantages ci-après, au sein de cette agence :

a) Prime de recouvrement des recettes de l’ARMP, instituée en décembre 2008, au profit de certains Responsables et Personnels, et également servie à des personnes extérieures à ladite Agence ;

b) Prime spéciale d’appui et de recouvrement, en faveur des membres du Conseil d’Administration, instituée également en décembre 2008 ;

c) Avantages spéciaux au profit des personnels du Ministère des Fiances, placés auprès de l’ARMP, institués par une décision spécifique en 2006.

Les instances judiciaires compétentes seront saisies de ce constat de la violation de la loi, afin que les conséquences de droit en soient tirées, concernant le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’ARMP.

2. Ont été subséquemment retenues, sur ce point, à la charge du Directeur Général de l’ARMP, les fautes de gestion ci-après :

a) Faute de gestion n° 1 : Non transmission, au Ministre des Finances, conformément à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 75 de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant Statut général des établissements publics, des Résolutions du Conseil d’Administration instituant lesdits primes et avantages spéciaux ; transmission censée valoir saisine de l’autorité de tutelle financière, pour approbation éventuelle ou décision contraire, au sujet des actes de gestion à forte incidence financière et emportant, par leur nature et leur substance, modification du budget annuel de l’Agence ;

b) Faute de gestion n°2 : Paiement de la prime de recouvrement mentionnée ci-dessus, sans fondement juridique établi, pour un montant total de 420 408 418 (quatre cent vingt millions quatre cent huit mille quatre cent dix huit) F CFA, et se caractérisant par les irrégularités ci-après :

– Prime servie à des Responsables et Personnels de l’ARMP, sans due justification de l’effectivité d’une contribution spécifique au recouvrement des recettes en faveur de l’Agence ;

– Prime calculée partiellement sur la base de recettes ne faisant pas l’objet d’une procédure particulière de recouvrement et ayant engendré un préjudice financier s’élevant à 207 002 058 (deux cent sept millions deux mille cinquante huit) F CFA ;

– Prime servie également à des personnels n’ayant aucun lien contractuel avec l’ARMP et ayant induit, sous cette rubrique, un préjudice financier s’élevant à 214 406 760 (deux cent quatorze millions quatre cent six mille sept cent soixante) F CFA.

c) Faute de gestion n°3 : Paiement de la prime spéciale d’appui et de recouvrement mentionnée ci-dessus et instituée, sans fondement juridique établi, ayant induit un préjudice financier s’élevant à 53 418 452 (cinquante trois millions quatre cent dix-huit mille quatre cent cinquante deux) F CFA.

d) Faute de gestion n°4 : Paiement d’avantages spéciaux aux personnels du Ministère des Finances placés auprès de l’ARMP, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ayant généré un préjudice financier s’élevant à 192 988 860 (cent quatre vingt douze millions neuf cent quatre vingt et huit mille huit cent soixante) FCFA, au cours de la période de 2007 à 2010.

3. Le Directeur général de l’ARMP a été constitué débiteur envers l’Agence, de la somme de la somme de 62 674 378 (soixante deux millions six cent soixante quatorze mille trois cent soixante dix-huit) F CFA, représentant le montant des primes de recouvrement indûment et personnellement perçues par lui, et qu’il est condamné à rembourser.

S’agissant du montant restant de la prime de recouvrement sus-évoquée, soit 358 734 440 (trois cent cinquante huit millions sept cent trente quatre mille quatre cent quarante) F CFA, perçue par divers bénéficiaires internes et externes de l’ARMP, ainsi que des avantages spéciaux accordés indûment à des responsables du Ministère des Fiances et s’élevant à 192 988 860 (cent quatre vingt douze millions neuf quatre vingt huit mille huit cent soixante) F CFA, le remboursement, par les différents bénéficiaires, des sommes indûment perçues devra être effectué, par voie de retenue à la source ou par toute autre voie de droit, à hauteur des montants respectivement déchargés, à la diligence du Directeur Général de l’ARMP, solidairement responsable avec lesdits bénéficiaires.

4. Le Conseil de discipline budgétaire et financière a également retenu, à la chargé du Directeur Général de l’ARMP, parmi les irrégularité relevées et confirmées au cours de la procédure d’instruction, outre celles développées ci-dessus, trois (03) autres fautes de gestion, dont l’incidence financière ne lui est pas, cependant, personnellement imputée, à savoir :

– Faute de gestion n°5 : Recrutement de certains personnels en violation des procédures établies ;

– Faute de gestion n°6 : Nomination de certains personnels à des postes de responsabilité de Directeur et de Directeur adjoint, en violation de la procédure établie et en lieu et place du Conseil d’Administration ;

– Faute de gestion n°7 : Recrutement et nomination d’un Consultant individuel, en violation du Texte Organique de l’ARMP et des dispositions réglementaires en vigueur.

5. Une amende spéciale de deux (02) millions de F CFA a été infligée au Directeur Général de l’ARMP, pour l’ensemble des fautes de gestion relevées à sa charge.

Le Ministre Délégué à la Présidence,
Chargé du contrôle supérieur de l’Etat,

Henri EYEBE AYISSI.