Arrêté n°75/29 du 10 janvier 1975

Fixant les modalités d’application du régime des permissions exceptionnelles d’absence payées

Le président de la république,

Vu la constitution du 02 juin 1972

Vu la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant code du travail et notamment ses articles 96, paragraphe 4 et 178 ;

Vu l’avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 10 octobre 1974 ;

DECRET :

Article 1er : des permissions exceptionnelles d’absence sont accordées du travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

– Mariage du travailleur : 3jours ;

– Décès du père, de la mère, du conjoint, d’un enfant : 3jours ;

– Accouchement de l’épouse du travailleur : 3jours ;

– Mariage d’un enfant : 1jour.

Article 2 :

1° Dans la limite de 10 jours par an, ces permissions ne sont plus déductibles du congé annuel, par maintien de la rémunération pour tous les travailleurs dont le salaire est stipulé au mois, sur la base des heures effectivement travaillées dans l’établissement, pendant la durée de la permission pour les travailleurs dont le salaire est stipulé à l’heure.

2° Au-delà de la imite, les journées d’absence peuvent sur demande et au choix du travailleur, soit venir en déduction du congé annuel, soit faire l’objet de permissions exceptionnelle non payées.

3° Si l’évènement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prorogés d’accord parties, mais cette prolongation n’est pas rémunérée et les frais entrainés par le déplacement demeurent dans tous les cas à la charge du travailleur.

Article 3 :
1° En cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les 48 heures consécutives à la suspension du travail faute de quoi il est passible de sanctions disciplinaires. Dans tous les autres cas, le travailleur doit prévenir son chef de service au moins 72 heures à l’avance.

2° Sous peine de perdre le droit à la rémunération indiquée au paragraphe 2 ci-dessus, le travailleur est tenu de fournir, dans les 45 jours suivant l’événement, les pièces d’état civil ou justificatives adéquates.

Article 4 : les présentes dispositions ne font pas l’obstacle à l’application d’un régime de permissions d’absence plus favorable accordé par les conventions collectives ou les accords d’établissement existant ou à venir.

Article 5 : les infractions aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du présent décret sont punies conformément à ‘article 178 du code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l’article R-370 du code pénal.

Article 6 : le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 10 janvier 1975

Le président de la république

(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO

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