ARRÊTE N° 021/MPTS/SG/CJ DU 26 MAI 1993

Fixant les modalités de licenciement pour motif économique

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°92/007 portant Code du travail ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 :

ARRÊTE

Art.1 :
1- Le présent arrêté fixe les modalités de licenciement pour motif économique.
2- Les motifs de licenciement économique prévus par la loi doivent être appréciés au niveau de l’entreprise, toutefois, la procédure de licenciement doit s’effectuer dans le cadre de l’établissement.

Art.2 :
1- L’employeur doit établir l’ordre des licenciements en tenant compte à la fois :
(a) Des aptitudes professionnelles ;
(b) De l’ancienneté dans l’entreprise ;
(c) Des charges de famille.

2- Seront licenciés en premier lieu, les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour emplois maintenus, et en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens, l’ancienneté étant majoré d’un an par conjoint légitime et d’un an pour chaque enfant à la charge au sens de la légalisation sur les prestations familiales.

Art.3 :
1- Conformément à l’alinéa 6 de l’article 40 du Code du Travail, en vue de recueillir leurs suggestions, l’employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier. Les délégués sont tenus de faire parvenir leur réponse à l’employeur dans un délai de huit (08) jours.

2- L’employeur doit autant que possible, tenir compte de l’avis des délégués du personnel. Le silence de ces derniers vaut approbation.
3- Au cas où un licenciement pour motif économique est envisagé dans un établissement où il n’existe pas de délégué du personnel, l’employeur doit saisir l’Inspecteur du Travail du ressort aux fins de faire désigner par celui-ci des représentants des travailleurs.

4- L’Inspecteur du travail doit procéder à cette désignation dans un délai de huit (08) jours, après consultation des travailleurs de l’établissement.

5- Les représentants ainsi désignés ne peuvent se prévaloir des prérogatives attachées aux fonctions de délégués du personnel telles que prévues à l’article 40 alinéa 7 du Code du travail.

Art.4 : Le travailleur bénéficiant d’une priorité d’embauche est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenant après son départ de l’établissement. En cas de vacance, l’employeur avise l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Le travailleur qui refuse un emploi perd la priorité d’embauche.

Art.5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code Pénal.

Art.6 : Est abrogé l’arrêté n°010/MTPS/DEC du 23 mai 1978 fixant les modalités de licenciement pour compression d’effectifs.

Art.7 : Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 26 Mai 1993.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
SIMON MBILA.