Décret N°2011/2582/PM du23 août2011.
Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er le présent décret fixe les modalités de protection de l’atmosphère.
Article 2,- Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d’émissions polluantes dans l’atmosphère.
Article 3.- Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
{{Air ambiant }} : partie de l’atmosphère à l’extérieur des bâtiments à laquelle le public e accès. Meilleures pratiques de gestion activités, mesures et méthodes, y compris les procédures de fonctionnement et d’entretien et les actions liées, qui sont raisonnables et économiquement faisables pour une activité particulière dans le but de contrô1er ou de réduire l’émission de polluants atmosphériques contrôlés dans l’air ambiant.
{{Nouvelle source fixe}} : Ioule source stationnaire neuve ou transformée qui commence à fonctionner à la date de signature du présent décret.
{{Permis environnemental }} : autorisation d’exercer une activité conforme à la réglementation environnementale en vigueur.
{{Polluant atmosphérique contrôlé }} : tout polluant émis dans l’air ambiant qui figure à l’article 4 du présent décret,
{{Source mobile}} : véhicule à moteur, engin portatif ou tout autre dispositif susceptible d’émettre un polluant atmosphérique contrôlé,
{{Source stationnaire }} : bâtiment, structure ou installation qui émet ou qui est susceptible d’émettre un polluant atmosphérique contrôlé,
{{Source stationnaire existante }} : source stationnaire qui fonctionne à la date de signature du présent décret,
{{Unité de combustion }} : chaudière, incinérateur, générateur, moteur à combustion interne, foyer ou toute autre machine thermique qui brûle des combustibles et émet des polluants atmosphériques contrôlés.
Chapitre II
Des polluants atmosphériques contrôlés
Article 4.- Sont considérés comme polluants atmosphériques contrôlés:
– tes polluants atmosphériques radioactifs (krypton, radon);
2-les polluants gazeux et poussières (acide chlorhydrique (HCI) ;
monoxyde de carbone (CO) ; mercaptan ; dioxyde de carbone (C02) ; composés organiques volatiles (COV) ; benzène (C6H6)
Oxyde d’azote (N02) ; protoxydes d’azote
(N20) ; smogs photochimiques ; métaux et métalloïdes ; fluors et polluants fluorés ; méthane (CH4) ; matières en suspensions (MES) ; plomb (Ph) soufre ; anhydre sulfureux (H2S) ; dioxyde de soufre (502);
3-les chlorofluorocarbones (CFC) ;
4- les polluants organiques persistants (POPs);
5- les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) énumérées dans les annexes du Protocole de Montréal de 1987 et ses amendements
6— les émissions mercurielles,
Article 5.- (1) Les stations de mesure et de contrôle
de la qualité de l’air destinées à assurer le respect des prescriptions définies à l’article 21 de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement sont implantées dans les sites où la pollution est présumée supérieure aux valeurs limites fixées.
(2) Les sites d’implantation mentionnés à l’alinéa I concernent ceux:
– où la santé et l’environnement font l’objet d’une protection particulière;
Qui sont susceptibles de donner une représentation valable de la pollution de l’air sur une grande parcelle du territoire.
(3) Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et des transports fixe les modalités d’installation, de fonctionnement et de contrôle des mesures de la qualité de l’air
Article 6.- (I) Les informations et données recueillies dans les stations de contrôle sont transmises trimestriellement au ministre en charge de l’environnement pour une large diffusion le cas échéant.
(2) Les mesures en station fixe s’effectuent soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, Ces mesures doivent être assez nombreuses pour permettre une bonne détermination du niveau de pollution. Elles peuvent être complétées par l’utilisation d’une modélisation ou par des mesures par moyens mobiles,
Article 7.- (1) Des zones de protection spéciales peuvent être instituées par décret pris, sut proposition du préfet territorialement compétent, lorsque te niveau de polluant observé se situe en deçà du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.
(2) Le périmètre de chaque zone est déterminé en fonction du risque de dépassement des valeurs limites de polluants contrôlés,
Chapitre III
Du fonctionnement des sources d’émission
Article 8.- (I) La mise en fonctionnement de toute nouvelle source fixe est subordonnée à l’obtention d’un permis environnemental.
(2) Un affété du ministre en charge de l’environnement précise les modalités d’obtention, de suspension et de retrait dudit permis,
Article 9,- (I) Sauf indication contraire du ministre en charge de l’environnement, en concertation avec les autres administrations compétentes, toute unité de combustion fixe doit respecter les limites d’émission atmosphériques suivant les normes en la matière fixées par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.
(2) Pour chacune des-catégories d’industries listées dans l’annexe du présent décret, le ministre en charge de l’environnement prend un arrêté fixant les limites d’émission des polluants atmosphériques contrôlés.
Article 10. (1) Tout exploitant de source fixe est tenu d’appliquer les meilleures pratiques de gestion pour contrôler et/ou réduire l’émission potentielle de polluants atmosphériques contrôlés,
(2) Les exploitants dans le secteur d’oléoducs ou de gazoducs mettent en application des pratiques spécifiques de contrôle d’émission de polluants atmosphériques de manière à respecter les valeurs limites prévues par la réglementation en vigueur
Article 11.- (1) Tout exploitant de source fixe tient à jour les documents indiquant la conformité aux limites d’émission de polluants atmosphériques contrôlés. Ces documents sont conservés dans les fichiers de la source fixe pour une période d’au moins dix (10) ans.
(2) Les registres de contrôle ou de surveillance sont présentés à tonte réquisition des agents assermentés de l’environnement
Article 12.- il est interdit de bloquer, démonter ou rendre inefficace un appareil de contrôle d’émission installé sur une source d’émission, sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre IV dispositions diverses,
Transitoires et finales
Article 13.- Les unités en cours d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à des dispositions. Article 14.- Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 août 2011
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) Philémon YANG

ANNEXE : LISTE DES INDUSTRIES SUSCEPTIBLES DE POLLUER ATMOSPHÈRE

1- Métaux bruts et exploitation de minéral de fer
2- Brasseries
3- Cimenterie
4- Exploitation et production du charbon
5- Fonte du cuivre
6- Industrie laitière
7- Fabrication de teintures
8- Fabrication de la galvanisation
9- Fonderies
10- Traitement des fruits et légumes
11- Installations industrielles
12- Production du fer et de l’acier
13- Fonte du plomb et du zinc
14- Exploitation des forêts et préparation du bois
15- Scieries
16- Boucherie et traitement de viande
17- Fabrication d’engrais
18- Fabrication ( à terre) du pétrole et du gaz
19- Formulation des pesticides
20- Fabrication des pesticides
21- Fabrication des produits pétrochimiques
22- Raffinage de pétrole
23- Imprimerie
24- Usines de pâte à papier
25- Production du sucre
26- Tannage et fabrication du cuir
27- Industrie textile
28- Usines (nouvelles) à d’électricité thermique
29- Usines (existantes et modifiées) à d’électricité thermique
30- Fabrication des huiles végétales
31- Industrie de la préservation du bois
32- Toutes autres industries identifiées par le ministère en charge de l’environnement, après consultation des administrations compétentes