DECRET N° 74/759 du 26 Août 1974
portant organisation du régime des pensions civiles.
LEPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,

VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;
VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
VU. le décret n° 70/DF/253 du 2 juin 1970 portant statut de la Magistrature ;
VU le décret n° 68/DF/431 du 29 octobre 1968 portant statut général de la Sûreté Nationale ;
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. 1°-La pension de retraite est une allocation pécuniaire accordée, compte tenu des services qu’ils ont rendus jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions :
a) Aux auteurs des droits :
— les fonctionnaires civils titularisés dans les cadres la Fonction Publique,
— les magistrats de l’ordre judiciaire ;
— les fonctionnaires titularisés dans les cadres de la Sûreté Nationale.
b) Après le décès des auteurs des droits, à leurs ayants cause définis aux articles 19 et 20 ci—dessous.
2°)— La pension visée au présent article peut-être
— une pension d’ancienneté
— une pension proportionnelle
— une pension de réversion.
ARTICLE 2-Sont exclus du bénéfice du présent décret :
— les agents décisionnaires;
— les agents contractuels;
— les auxiliaires d’administration,
— les personnels des collectivité locales.
ARTICLE 3.- Les personnels régis par le présent décret ne peuvent prétendre à une pension qu’après leur admission à la retraite, soit pour limite d’âge, soit par anticipation prononcée d’office ou sur leur demande formulée par écrit conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs.

ARTICLE 4- 1°- Le droit à la pension de retraite est subordonné à une retenue de 6% sur la solde de base indiciaire brute du personnel intéressé.
2°— En cas de perception d’une rémunération réduite pour cause de congé de maladie, d’absence irrégulière, de suspension ou pour toute autre cause, la retenue est appliquée sur la solde de base indiciaire allouée en période normale d’activité.
3°— Sauf dispositions contraires, toute perception d’une solde de base indiciaire est soumise au prélèvement de la retenue visée au premier alinéa du présent article, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension.
4°— Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des collectivités et établissements publics camerounais, des Etats ou organismes étrangers versent trimestriellement au Trésor Public la retenue de 6%, pour pension à laquelle les Etats ou organismes employeurs ajoutent une contribution égale à 12% de leurs Rémunérations calculées sur la base de leurs indices de Grade.
5°— Ceux qui sont, soit membres du Gouvernement, soit détachés pour exercer une fonction publique élective versent la retenue de 6% pour pension calculée sur la base de leurs indices de grade sauf dispositions contraires prévues par les textes législatifs ou réglementaires.
6°— La pension ne peut être concédée pour la période pendant laquelle le versement des retenues correspondantes n’a pas été effectué.
TITRE II
ACQUISITION DU DROIT A PENSION D’ANCIENNETE
OU PROPORTIONNELLE
CHAPITRE I
DE LA PENSION D’ANCILNNETE
ARTICLE 5.— Le droit à la pension d’ancienneté est acquis :
a) Lorsque se trouve remplie à la cessation de l’activité la double condition de vingt cinq ans au moins de service effectif conduisant à pension et de :
— 55 ans d’âge pour les fonctionnaires des catégories “A“et “B’’
— 50 ans âge pour les fonctionnaires des catégories “C” et “D“
L’âge exigé ci-dessus peut être réduit d’un an pour les
fonctionnaires de sexe féminin au titre au titre de chacun de leurs enfants à charge sans que le total de cet avantage excède trois ans.
b) En cas de révocation sans suppression ou décharge des droits à pension à conditions d’avoir exercé 25 ans de service conduisant à-pension.
CHAPITRE II
DE LA PENSION PROPORTIONNELLE

ARTICLE 6- Le droit à la pension proportionnel est acquis :
a) Aux agents qui atteignent la limita d’âge de leur emploi sans pouvoir prétendre à une pension d’ancienneté.
b) Sans conditions âge ni de durée de service aux fonctionnaires mis à la retraite en cas d’invalidité totale résultant de l’exercice des fonctions ou à l’occasion de celles-ci.
c) Aux fonctionnaires révoqués sans suppression ou déchéance des droits à pension s’ils remplissent la seule condition de durée de vingt ans de service conduisant à pension.
d) S’ils ont au moins trois enfants à charge, aux agents féminins ayant accompli 17ans de service conduisant à pension.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS D’ANCIENET PROPDRTIONNELE

ARTICLE 7. 1°- titre personnel, les âges limites définis aux articles 5 et 6 alinéas (a) ci—dessus peuvent être reculés d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales au moment de la mise à la retraite.
Toutefois, la durée totale de cas prolongations ne peut dépasser trois ans.
2°— Du 1er janvier 1973 au 1er janvier 1975, les limites d’âge normales sont les suivants :
Année catégorie A et B Catégorie C etD
Du 1er janvier au 31/12/1973 : 57 ans : 52 ans 1974 : 52 ans : 51 ans
1975 :56 ans : 50 ans

3°— A titre personnel, les âges limites définis aux alinéas (a) des articles 5 et 6.peuvent être reculée dans l’intérêt du service.
Toutefois, la duré totale des prolongations ainsi accordée ne peut excéder :
— 6 ans pour ceux qui l’atteindront en 1974
— 7 ans pour ceux qui l’atteindront en 1975 ou ultérieurement.
4°. D’autre part, chaque année et pour chaque corps, le nombre des prolongations ainsi accordées ne peut dépasser.
— en catégorie “A : 30% du nombre des agents de catégorie “A” qui atteignent ou dépassent la limite d’âge normale dans le courant de l’année.
— en catégorie “B” 20% du nombre des agents de catégorie “B” qui atteignent ou- dépassent la limite d’âge normale dans le courant de l’année.
— pour l’ensemble des catégories “C” et “D” 10% du nombre des agents de ces catégories qui atteignent-ou dépassent la limite d’go normale âge normale dans le courant de l’année.
5°— Les conditions d’applications des dispositions des alinéas 3° et 4° ci—dessus seront fixées par arrêté présidentiel.
ARTICLE 8— Les prolongations de l’ article 7 ci—dessus alinéas 1° et 3° ne
peuvent être cumulées ; seule s’applique la plus longue.
De plus elles ne sont prises en compte que pour la liquidation de la pension; elles ne modifient pas la nature de celle—ci.
CHAPITRE IV
DES-SERVICES-PRIS EN COMPTE
ARTICLE 9.— Les services pris en compte pour l’acquisition du droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle sont :
1°— Les services accomplis en qualité d’agent titulaire à partir de l’âge de 17 ans.
2°— Les services de stage rendus à condition qu’ils aient donné lieu au versement des retenus règlementaires de 6% pour pension.
3°— Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’agent décisionnaire ou de contractuel dûment validés, accomplis à partir de l’âge de 17 ans dans les différents services et administrations publics de la République conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret.
4°— Les services prévus à l’article. 4, alinéa 5 et6.
5°-. Les services de même nature que ceux prévue aux alinéas 1° et 3° ci—dessus accomplis dans l’Ex—République fédérale du Cameroun ou les ex—Etats-fédérés du Cameroun Oriental et du Cameroun Occidental.
Le temps passé en position de disponibilité n’entre pas en compte pour l’acquisition du droit à la pension.
Les services accomplis après la limite d’âge normale ou corrigée ne sont pas pris en compte pour la liquidation de la pension.
CHAPITRE V
DE LA VALIDATION DES SERVICES
ARTICLE 10.— La validation visée à l’alinéa 3 de l’article 9 doit être demandée avant -la mise à la retraite du fonctionnaire et est constatée par décision du Ministre des finances après versement préalable au Trésor public de la retenue règlementaire de 6% calculée selon les modalités ci—après :
1°- si la demande de validation est introduite au cours de l’année qui suit la titularisation du fonctionnaire, la retenue règlementaire de 6% est calculée sur les emplument de l’emploi occupé au moment de sa titularisation.
2°—Dans les autres cas, la retenue règlementaire de 6% est calculée sur la base des émoluments de l’emploi occupé à la date de la demande.
Le versement de la retenue visée ci—dessus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans après le dépôt de la demande Si le fonctionnaire intéressé le désire, cette retenue peut être effectuée par précomptes mensuels sur sa solde d’activité.
3°— Le fonctionnaire stagiaire subit la retenue de 6% sur la base du traitement afférent à son indice de stagiaire. En cas de non titularisation de l’intéressé, les retenues effectivement opérées sur sa solde au titre de la pension lui sont remboursées.
CHAPITRE VI
DE LA RETRAITE PAR ANTICIPATION
ARTICLE 11.— Les fonctionnaires qui, à la cessation normale de leur fonction auront une pension d’ancienneté, peuvent, s’ils demandent leur mise à la retraite par anticipation, bénéficier d’une pension d’ancienneté à jouissance immédiate à condition qu’ils aient accompli au moins vingt ans de service effectif conduisant à pension.
ARTICLE 12.— Les fonctionnaires visés à l’article précédent ont en outre droit aux avantages suivants
1°- Si la demande est introduite entre vingt ans un mois et vingt et un ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité d’installation égale 24 mois de solde indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes
2°— Si la demande est introduite entre vingt et un ans un mois et vingt deux ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité dite d’installation égale à 18 mois de solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
3°- Si la demande est introduite entre vingt deux ans un mois et vingt trois ans de service conduisant à pension, l’indemnité d’installation est égale à 12 mois de solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
4°— si la demande est introduite Entre vingt trois ans un mois et vingt quatre ans de service conduisant à pension l’indemnité d’installation est égale à 6 mois de solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
5°-. Compte tenu de la condition d’âge pour l’acquisition du droit à la pension d’ancienneté, les fonctionnaires qui ont accompli plus de 24 ans de service conduisant à pension peuvent prétendre aux avantages prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4 du présent article s’ils se trouvent respectivement à cinq ans, quatre ans, trois ans et au moins un an de la limite d’âge normale ou modifiée du fait d’enfants à charge ou dans l’intérêt du services.
6°- Le taux de la pension de ces fonctionnaires est calculée
sur la base de l’indice afférent à l’échelon immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur classe où moment de leur mise à la retraite.
7°- Le total des annuités retenues pour le calcul de leurs pensions est majoré d’une bonification égale au nombre d’années de services que les intéressés auraient pu accomplir du jour de leur cessation d’activité jusqu’à la date de leur retraite normale. Tout fois, cette bonification ne peut excéder cinq ans.
ARTICLE 13.-a) Les fonctionnaires qui, à la cessation normale de leur fonction ne peuvent prétendre qu’à une pension proportionnelle, ont la faculté s’ ils demandant leur mis la retraite par anticipation de bénéficier d’une pension proportionnelle à jouissance immédiate à condition qu’ils aient accompli au moins quinze années de service conduisant à pension.
b) Les agents visés à l’alinéa I du présent article ont en outre droit aux avantages suivants :
1°- Si la demande est introduite entre quinze ans un mois et seize ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité dite d’installation égale à 24 mois solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
2°— Si la demande est introduite entre seize ans un mois et dix sept ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité dite d’installation égale à 18 mois de solde de base indiciaire bruts éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
3- Si la demande est introduite entre dix sept ans un mois et dix—huit ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité d’installation égale à 12 mois de solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes.
4°— si la demande est introduite entre dix—huit ans un mois et dix—neuf ans de service conduisant à pension, il leur est attribué une indemnité d ‘installation égale à 6 mois de solde de base indiciaire brute éventuellement majorée des prestations familiales correspondantes,.
5°- Après 1 9 ans de service conduisant à pension, les fonctionnaires visés au paragraphe (a) du présent article peuvent prétendre aux avantages prévus aux alinéas 1,2,3 et 4 ci—dessus si, compte tenu de leur date d’entrée dans les cadres, ils se trouvent respectivement à cinq ans, quatre ans, trois ans et au moins un an de limite d’ âge normale ou modifiée du fait d’enfants à charge ou dans l’intérêt du service.
6° —Le total des annuités retenue pour le calcul de leur pensions est majorée
D’une bonification égale au nombre d’années de service que les intéressés auraient pu accomplir du jour de leur cessation d’activité jusqu’ à la date de leur retraite normale. Toutefois cette bonification ne peut excéder cinq ans.
7°— Le taux de la pension de ces fonctionnaires est calculé sur le base de l’indice afférent à l’échelon immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur classe au moment de leur mise la retraite.
TITRE III
LA LIQUIDATION DES PENSIONS
CHAPITRE UNIQUE
LIQUIDATION DE LA PENS ION D’ ANCIENNETE ou PROPORTIONNE LLE
ARTICLE 14.— 1°— Au moment de l’admission à le retraite, la durée des services pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite s’exprime en annuités liquidables. Les annuités liquidables sont constituées par les services retenus dans la constitution du droit à pension et les bonifications prévues dans le présent décret.
2°— Le maximum d’annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixé à 38. Il peut être porté à 45 en tenant compte des bonifications.
3°— En ce qui concerne les fonctionnaires de la Sûreté Nationale, le temps passé en campagne pour les missions de défense est soumis aux mêmes bonifications que pour les militaires se trouvant dans les mêmes circonstances.
4°— Le taux de la pension de retraite est fixé à 2% de la solde de base indiciaire brute par annuité liquidable.
5° Le taux annuel de la pension d’ancienneté ne peut excéder 90% de la solde de base annuelle indiciaire brute que percevait le fonctionnaire au moment de sa mise en retraite.
6°— Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
7°— En tout état de cause, une pension d’ancienneté ou proportionnelle ne doit pas être inférieure à la solde annuelle indiciaire brute calculée sur la base de l’indice 100. Dans le cas contraire, le taux de la pension à servir est égal à 4% du minimum vital par annuité liquidable.
8°— Si le montant définitif de La pension n’est pas un multiple de quarte, il est arrondi à celui de ce multiple immédiatement supérieur.
9°— Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents : l’indice correspondant au grade, classe et échelon effectivement obtenus par le fonctionnaire au moment de la cessation de service valable pour la retraite.
En cas de sanction disciplinaire, l’indice pris en compte est celui dont bénéficie le fonctionnaire du fait de la sanction.
10°_ A la pension d’ancienneté ou proportionnelle s’ajoutent éventuellement les prestations familiales réduites aux allocations familiales. Chaque enfant conserve à cet égard le régime qui était le sien au moment de la retraite.
1 1°— Les naissances postérieures à la retraite donnent lieu à une allocation de naissance unique égale à 10.500 francs payable à la naissance :
— 8 000 francs à la naissance,
— 2 500 francs six mois après la naissance, et une allocation familiale mensuelle égale à 500 francs.
ARTICLE 15.— Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service soit par démission, licenciement eu par révocation, a été remis en activité dans un emploi public susceptible de lui ouvrir droit à pension, bénéficie pendant sa retraite, de le totalité des services rendus avant la cessation de fonction, à condition qu’ il reverse au budget le montant des retenues ou de la pension qui lui aurait été éventuellement remboursées ou payées.-
TITRE IV
DE LA PENSION D’INVALIDITE
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GENERALES D’ADMISSION
EN RETRAITE POUR INVALIDITE
ARTICLE 16- l° Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolu de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établi est admis d’office à la retraite .
2°— Cette mise à la retraite sera prononcée à l’expiration des congés de maladie ou des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois, elle ne pourra pas avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge prévue pour le cadre auquel appartient l’intéressé.
3°— Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers d ‘Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
4°— La réalité des infirmités invoquées, le taux d’invalidité, l’incapacité permanente de l’exercice des fonctions ainsi que la preuve l’imputabilité des infirmités au service sont appréciés par le Conseil de Santé ou per le Centre de Réforme et la Commission de Réforme des Forces Armées en ce qui concerne les personnels de la Sûreté Nationale.
5°— Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
6°— Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargée d’appliquer conformément à la loi, les dispositions de l’alinéa 3 de cet article.
7° -La pension d’invalidité ne peut être révisée que dans les cas suivants :
a) lorsqu’une erreur matérielle d’instruction du dossier ou de liquidation à été commise ;
b) lorsque des infirmités nouvelles apparaissent ou que l’infirmité déjà pensionnées subissent une aggravation.
ARTICLE 17.— 1° Le fonctionnaire mis en retraite dans les conditions définies à l’article 16 ci—dessus à droit, suivant le cas, à la pension d’ancienneté ou à la pension proportionnelle prévue aux articles 5 et 6 du présent décret.
2°— Il bénéficie en outre de la pension d’invalidité à jouissance immédiate à condition :
– qu’il soit titulaire et placé dans une position valable pour la retraite
– que l’invalidité soit imputable au service ou à un de dévouement accompli dans un intérêt public
3°— Le taux d’invalidité est fixé selon le barème Maillet joint en annexe du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires de la Sûreté Nationale, lorsqu ils sont en campagne pour les missions de défense conformément au tableau annexé au décret n°64/DF/363 du 27 Août 1964.
4°— Le montant de la pension d’invalidité est égal à la solde annuelle indiciaire brute du fonctionnaire intéressé multipliée par le taux d’invalidité.
ARTICLE 18.- 1°-En ces d’invalidité partielle permanente dûment constatée par le Conseil de Santé ou le Centre de Réformes des Forces Armées pour ce qui concerne les personnels de la Sûreté Nationale, le fonctionnaire bénéficie, après sa mise a la retraite, d’une pension d’invalidité calculée suivant les dispositions des articles 16 et 17 ci—dessus.
-2°— Dans cette hypothèse, les émoluments de base pris en compte sont constitués par ceux prévus à l’article 14, paragraphe 8 du présent décret.
TITRE V –
DE LA PENSION DE REVERSION –
CHAPITRE I
PENSION DE REVERSION DES CONJOINTS –
Article 19.-1°— Les conjoints survivants des fonctionnaires décédés ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension de retraite obtenue par les défunts où qu’ils auraient obtenue le jour de leur décès, et éventuellement augmentée de la moitié de la pension d’invalidité à laquelle ils ont droit.
2°— La pension visée à l’alinéa précédent est calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment du décès si le fonctionnaire meurt en activité sans avoir rempli les conditions requises pour prétendre à une pension normale. Toutefois, le montant de cette pension ne devra pas être inférieur à celui d’une pension calculée sur la base minimum vital pour un nombre d’années identique.
3°— En cas de ménage polygamique, les 50% de la pension de retraite ou de la pension d’invalidité sont divisées entre les veuves à parts égales.
4°— Si un lit non représenté par la veuve comprend un ou plusieurs orphelins mineurs, ceux-ci cumulent la pension de la mère défunte avec leurs pensions temporaires d’orphelins.
5°— Si l’une des veuves vient à mourir ou à –se remarier, sa part accroît celle de ses orphelins mireurs ou à défaut celles des autres veuves.
6°— En cas de mariage monogamique, si le conjoint survivant vient à se remarier ou à mourir, sa part accroît celle des-orphelins mineurs,.
7°— Le conjoint divorcé ne peut prétendre à la pension de réversion. Dans ce cas, les enfants sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension prévue à l’article 20 ci-après.
8°- La femme séparée de corps peut prétendre à la pension si le décès du conjoint intervient avant l’expiration du dolai maximum de la séparation.
CHAPITRE II
LA PENSION D’ORPHELINS

ARTICLE 20.- 1°— Chaque orphelin non salarié et non marié a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans révolus ou jusqu’à l’émancipation à une pension de réversion. Cette pension est calculée sur la base de la pension de retraite éventuellement majorée de la pension d’invalidité obtenue par le défunt où qu’il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puissent excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au fonctionnaire défunt.
2°— les orphelins se partagent à égalité les 50% de la pension. En tout état de cause, le taux alloué à chacun d’eux ne doit pas être inférieur aux taux des allocations familiales an vigueur.
3°— Lorsqu’un orphelin cesse de bénéficier de la pension par suite de décès ou de majorité, sa part accroît celle des autres orphelins.
4°- Les enfants reconnus, légitimés ou adoptifs sont assimilés aux orphelins.
5°— Les enfants atteints au jour du décès de l’auteur des droits d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs. L’infirmité permanente doit être constatée par le Conseil de Santé ou toute autre autorité compétente.
6°— Dans l’hypothèse des orphelins de père et de mère fonctionnaires, les enfants ont droit au cumul des pensions de leurs parents défunts et éventuellement à la pension d’invalidité dont bénéficiaient ou auraient bénéficié leurs parents.
7°— En cas de mariage polygamique, seuls les orphelins de la femme fonctionnaire défunte peuvent cumuler la pension de leur mère avec celle de leur père.
8°— Les pensions temporaires d’orphelins sont versées au conjoint survivant ou éventuellement à la personne physique ou morale ayant la garde et l’entretien effectifs des enfants.
9°— Encas de décès du conjoint ou si celui—ci est incapable d’obtenir une pension, ou déchu de ses droits, la pension de 50% est allouée à la- personne ou à l’institution qui est chargée de la garde effective et permanente des enfants.

10°— Si le conjoint survivant est fonctionnaire, il peut opter pour la pension temporaire d’orphelin ou pour les prestations familiales normales.

TITRE VI
SUSPENSION,SUPPRESSION OU DECHEANCE
DU DROIT A PENSION
ARTICLE 21.-1° Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’ancienneté proportionnelle ou d’invalidité est en position d’absence et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de ses droits, le conjoint et les enfants mineurs peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur sont ouverts par les dispositions du présent décret en cas de décès de l’auteur des droits.
2°— La même règle est applicable à l’égard des orphelins lorsque l’un des parents ou l’a personne chargé de leur entretien, bénéficiaire d’une pension est en position d’absence.

3°— En cas de réapparition du disparu, la pension provisoire est annulée à compter de la fin du mois civil au cours duquel a été constatée la réapparition l’intéressé recouvre sans rappel l’intégralité de sa pension.
4°— La pension provisoire est convertie en pension définitive à compter de la date du décès officiellement établi ou de la date à laquelle l’absence e été déclaré par jugement.
ARTICLE 22.— 1°— Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension peut être suspendu :
— par sanction disciplinaire pour une durée n’excédant pas deux ans
— à la suite d’une, condamnation pénale pour crime assortie des déchéances prévues à l’article 30 du code pénal.
2°— Pendant la durée de la suspension, si le fonctionnaire retraité ou celui qui remplit les conditions prévues dans le présent décret pour avoir une pension d’ancienneté, proportionnelle ou d’invalidité a une femme et des enfants mineurs, ceux—ci ont droit à :

— 50% de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’auteur des droits ;
— l’intégralité des allocations familiales.
3°— Dès la mise en liberté du fonctionnaire intéressé sa pension de retraite ou sa pension d’invalidité est rétablie sans rappel, sauf si cette mise en liberté intervient par suite d’un non lieu et d’une relaxe.
Le rétablissement de la pension prévue ci—dessus prend effet au premier jour du mois civil suivant celui de l’élargissement.
4°— Lorsque le conjoint qui a bénéficié de la pension provisoire divorce ou se sépare de corps et que les décisions y relatives n’ont pas été prononcées à son profit exclusif, les droits qu’il détenait sont reportés sur la tête des enfants mineurs.
5°— En cas de décès du fonctionnaire détenu, une pension définitive est concédé aux ayants cause conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.
ARTICLE 23.— a) Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension peut être supprimé :
– par sanction disciplinaire en cas de faute professionnelle lourde .
— en cas de révocation par abandon de poste ;
— à la suite d’une condamnation pénale pour crime assortie des déchéances prévues à l’article 30 du code pénal ;
— en cas de perte de la nationalité camerounaise ;
— en cas de la révocation pour le détournement de deniers publics, malversations relatives au service, corruption.
Les mêmes mesures s’appliquent aux fonctionnaires sur qui ces faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l’activité.
b) Dans tous les cas, un acte de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire contact la suspension ou la suppression du droit à pension.
TITRE VII
DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE
ARTICLE 24.— 1°— Toute demande de pension d’ancienneté, proportionnelle ou d’invalidité doit à peine de déchéance être présentée
dans un délai de quatre ans à partir, pour le titulaire de la date d’effet de sa mise à la retraite et, pour les ayants cause, du jour du décès du fonctionnaire ou de l’évènement justifiant la suspension de sa pension.
2°— La déchéance visée è l’alinéa 1 du présent article ne frappe que la période de quatre ans et les droits sont ouverts de nouveau.
ARTICLE 25— 1°— Le paiement de la pension de l’auteur des droits ou de celle de ses ayant cause commence le premier jour du mois suivant celui au cours du quel il est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
2°— En cas de décès d’un fonctionnaire retraité, sa pension est payé à son conjoint et à ses orphelins mineurs jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès a eu lieu et le paiement de la pension des ayants cause définis aux articles 19 ut 20 commence au premier jour du mois suivant.
ARTICLE 26.— pension peut être révisée à tout moment en cas d’erreur ou d’omission quelle que soit la nature de celle—ci. Elle peut Être modifiée ou supprimée si la concussion a été faite dans les conditions contraires aux prescriptions du présent décret.
La restitution des sommes perçues est poursuivie à a diligence du Ministre des Finances qui se charge également de payer les moins perçus.
ARTICLE 27.— Les textes portant admission à la retraite, des fonctionnaires sont pris un an à l’agence par les autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent être accompagnés en annexe de l’état général des services rendus par le fonctionnaire retraité,
ARTICLE 28.— Les pensions visées au présent décret sont concédées par décision du Ministre des Finances.
ARTICLE 29.- 1° Les pensions intitulées par le présent décret sont incessibles et insaisissable.

2°— Toutefois, les dettes envers l’Etat et ses collectivités feront l’objet des précomptes sur les pensions d’ancienneté, proportionnelle ou d’invalidité. Suivant les dispositions fixées par le Ministre des Finances. :

ARTICLE 30. Les pensions allouées conformément aux dispositions du présent décret sont inscrites au Grand Livre des pensions tenu au Service des Pensions à la Direction de la Solde du Ministère des Finances.
ARTICLE 31- Les titulaires des pensions instituée par le présent décret reçoivent un Livret d’inscription sur lequel sont notamment mentionnés
— les noms et prénoms,
— le numéro,
— la nature de la pension,
— le montant de la pension
—la date de chaque échéance
ARTICLE 32 — 1 °— Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu.
2° Toutefois, une avance de cinq ans au maximum peut être accordée au fonctionnaire retraité sur sa demande lors de la liquidation de sa pension le paiement normal de sa pension ne reprend qu’au terme de la période couverte par ladite avance.
3° En tout état de cause, le Ministre des Finances apprécié le bien fondé de ladite avance et en fixe la quotité. Le paiement normal de la pension ne reprend qu’ au
terme de la période couverte par ladite avance.
4°— Les indemnités à caractère familiale n’entrent pas en ligne de compte dans la fixation du montant de l’avance.
5°- En cas de décès du bénéficiaire, le recouvrement du montant de l’avance restant dû est poursuivi auprès des héritiers du « de cujus ».
ARTICLE 33.—En vue de permettre la confection de l’état de provisions annuelles des admissions à la retraite, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique et Délégué Général à la Sûreté National adressent au Ministre des Finances (Service des Pensions) avant le 1er janvier de chaque année., un état nominatif par corps, grade et classe des mises à la retraite à prévoir au cours de l’année suivante.
TITRE VIII
DISPOSITIONS SPECI ALES
CHAPITRE I.
LE PRINCIPE DE SON CUMUL DES PENSIONS
ARTICLE 34 — 1 °— Lu cumul du deux ou plusieurs pensions de retraite ou de l’une d’elles avec la rémunération versée par l’Etat, les collectivités et établissements publics ou avec toute indemnité perçue à l’occasion de l’exercice d’une fonction élective est interdit au delà de cinq fois le minimum vital, exception faite de la pension d’invalidité.
2°— Si cette limite est dépassée, la réduction est effectuée sur la pension de retraite.
ARTICLE 35.— Toute collectivité, tout service public ou para—public qui rémunéré un titre quelconque un pensionné de l’Etat devra dans le mois d’entrée en service de l’intéressé; en faire la déclaration au Ministère des Finances.
A cet effet, le fonctionnaire retraité doit présenter au début de chaque année civile, un certificat de fonction ou de non fonction établi par les autorités compétentes.
ARTICLE 36.— Ceux qui, par de fausses déclarations ou qui de quelque manière que ce soit, auront usurpé plusieurs pensions ou cumulé en violation du présent texte un traitement avec une pension, seront rayés du Grand Livre des pensions dès que le Ministre des Finances aura pris connaissance de leurs manœuvres.
Ils devront en outre restituer les sommes indûment
Perçues sans préjudice des sanctions pénales prévues par la règlementation en vigueur.
CHAPITRE II
REMBOURSEMENT DES RETENUES de 6%
ARTICLE 37.— 1°— Le fonctionnaire radié des cadres pour quelque cause que ce soit et qui ne remplit pas les conditions définies aux articles 5 et 6 pour pouvoir prétendre à une pension peut bénéficier du remboursement des retenues de 6% calculées sur la base de son indice des trois derniers mois.
2° – En cas de décès, si le fonctionnaire n’a laissé ni veuve ni orphelins, le remboursement est fait au profit de son héritier.
3°— A cet effet, une demande écrite doit, à peine de déchéance, être déposé dans les quatre ans qui suivent sa cessation de fonction
4°-Si le fonctionnaire est redevable envers l’Etat, les collectivités ou établissements publics de cette dette doit être prélevée sur les retenues susceptibles d’être remboursées.
ARTICLE 36.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
ARTTCLL 39— Les Ministres des Finances, de la Justice, de la Fonction Publique et le Délégué Général la Sûreté Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en Français et en Anglais et prend effet pour compter de la date de signature./—
YAOUNDE, le 26 AOUT 1974
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
UNIE DU CANEROUN,
EL HADJ AHMADOU AHIDJO