Ne sont pas concernés par la contribution des patentes :
-L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ;
-Ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs ou des menus comestibles ;
-Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;
-Les auteurs compositeurs ;
-Les établissements d’enseignement ;
-Les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;
-Les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées ;
-Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ainsi que les mutuelles d’entraide, lorsqu’elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent à leur objet ;
-Les personnes assujetties à l’impôt libératoire ;
-Les cultivateurs, planteurs, éleveurs, pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent, ou pour la vente de bétail qu’ils élèvent, entretiennent ou engraissent ;
-Les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;
-Les propriétaires ou fermiers de marais salants ;
-Les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
-Les piroguiers à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;
-Les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;
-Les cantiniers attachés à l’armée, lorsqu’ils ne vendent pas au public ;
-Les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur dispenser une formation ;
-Les voyageurs, placiers de commerce et d’industries, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits ;
-Les vendeurs ambulants sur le voie publique des journaux et périodiques, à l’exception de tout article de librairie et sous réserve que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-Les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leurs plantations ;
-Les explorateurs, les chasseurs ;
-Les économats, syndicats agricoles et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande ;
-Les sociétés coopératives et / ou leurs unions ainsi que les Groupes d’Initiative Commune (GIC), ayant pour objet :

  1. Soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;
  2. Soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.