DECRET N°90/1197 DU 03 AOUT 1990 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES TAUX D’INCAPACITE ET D’EVALUATION DES INDEMNITES EN MATIERE D’ACCIDENTS
Article 1er: (1) Les modalités de fixation des taux d’incapacité et d’évaluation des indemnités à allouer aux victimes d’accidents de la circulation ou à leurs ayants-droit sont régies par les dispositions du présent décret.
(2) Au sens du présent décret, on entend par incapacité la diminution de la capacité physique et/ou psychique de la victime à la suite d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur.
Article 2 : La fixation du taux d’incapacité et, le cas échéant, des préjudices subis par la victime d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur relève la compétence du médecin requis.
Article 3 : (1) Le médecin requis doit respecter un délai suffisant avant de fixer le taux d’incapacité. Les lésions et séquelles subies par la victime doivent à cet effet être évaluées en tenant compte des possibilités de leur aggravation ou de leur amélioration.
(2) L’appréciation du médecin requis doit toutefois tenir compte des perspectives d’aggravation qui, constatées à leur survenance par un nouveau rapport d’expert, peuvent permettre à la victime de formuler une demande d’indemnisation complémentaire conformément à l’article 33 de l’ordonnance N° 89/005 du 13 Décembre 1989 susvisée.
(3) Le médecin requis doit en outre fournir le maximum d’informations sur la nécessité des soins spéciaux ou d’une rééducation et, le cas échéant, sur la prise en charge d’appareillage.
Article 4 : (1) Au cas où l’accident a entraîné un ou plusieurs préjudices, le médecin requis doit préciser les données techniques permettant d’apprécier l’imputabilité desdits préjudices à l’accident et leur caractère provisoire ou définitif.
(2) En ce qui concerne le préjudice esthétique et la souffrance physique, le médecin requis doit les qualifier et les classer suivant leur degré de gravité en préjudice très léger, modéré, moyen, assez important, important, très important.
(3) Il doit en outre :
a) détailler la nature de l’aide permanente qui devra être apportée à la victime par une tierce personne ;
b) évaluer le pretium doloris en se référant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la période postérieure à la consolidation sans tenir compte, toutefois, de la réduction de la capacité physiologique que lesdites souffrances peuvent entraîner dans le temps ;
c) préciser si le préjudice esthétique a eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime ou n’a entraîné aucune défectuosité physique ;
d) préciser si l’incapacité permanente est susceptible d’entraîner pour la victime un changement de profession ou des conséquences défavorables sur sa carrière et en déterminer la nature et le degré de gravité ;
e) fixer, le cas échéant, la durée de l’interruption de scolarité.
Article 5 : Le remboursement des frais de séjour (frais d’hôtellerie et de restauration) par jour de clinique ou d’hôpital prévu à l’article 9 de l’ordonnance N°89/005 du 13 décembre 1989 suscitée est calculé sur la base des prix les plus bas pratiqués dans les hôpitaux de référence.
Article 6: Pour l’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance N°89/005 précitée, l’indemnité mensuelle à verser est plafonnée à 500.000 F CFA.
Article 7 : La valeur du point par tranche d’incapacité prévue à l’article 11 de l’ordonnance N°89/005 susvisée est fixée de la manière suivante :
– 1ère tranche 15.000 F CFA le point
– 2ème tranche 25.000 F CFA le point
– 3ème tranche 50.000 F CFA le point
– 4ème tranche 75.000 F CFA le point
– 5ème tranche 100.000 F CFA le point
Article 8 : Pour l’application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance N°89/005 susmentionnée, l’indemnité de réparation de la souffrance physique et du préjudice esthétique est fixée selon le barème ci-dessous :
– Très léger …………………………………………………… 30000 F CFA
– Léger …………………………………………………………. 50.000 F CFA
– Modéré ………………………………………………………. 80.000 F ŒA
– Moyen ……………………………………………………….. 120.000 F CFA
– Assez important ………………………………………….. 170.000 F CFA
– Important ……………………………………………………. 230.000 F CFA
– Très important ……………………………………………… 300.000 F CFA
Article 9 : L’indemnité globale et forfaitaire prévue à l’article 14 alinéa 2 de l’ordonnance N°89/005 susvisée est plafonnée à 500.000 F CFA.
Article 10: Pour l’application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance N°89/005 précitée, l’indemnité à allouer aux créanciers en formation scolaire ou universitaire est égale à six (06) mois de bourse officielle de la catégorie correspondante.
Article 11: Le remboursement des frais funéraires prévu à l’article 17 de l’ordonnance N°89/005 susmentionnée est plafonné à 1.200.000 F CFA.
Article 12: Pour l’application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance N° 89/005 susvisée, le rapport entre les revenus mensuels de la victime et l’indemnité à allouer est établi selon le système suivant :
– De O à 50.000 F CFA ……………………………………. 2.000.000
– De 50.001 à 100.000 F CFA ………………………….. 3.000.000
– De 100.001 à 150.000 F CFA ………………………… 4.000.000
– De 150.001 à 200.000 F CFA ………………………… 5.000.000
– De 200.001 à 250.000 F CFA ……………………….. 6.000.000
– De 250.001 à 300.000 F CFA ………………………….. 7.000.000
– De 300.001 à 350.000 F CFA ………………………… 8.000.000
– De 350.001 à 400.000 F CFA …………………………. 9.000.000
– De 400.001 et plus ……………………………………… 10.000000
Article 13 : L’indemnité globale prévue à l’article 19 de l’ordonnance N°89/005 précitée ne peut excéder deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA. La part revenant à un ayant- droit ne peut dépasser cinq cent mille (500.000) F CFA.
Article 14: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 15 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.
Yaoundé, le 03 Août 1990
Le Président de la République
Paul BIYA