LES TROUBLES DE VOISINAGE.

Littré, au mot «trouble» ne manque pas de rappeler qu’il s’agit notamment d’«un terme de jurisprudence action par laquelle on inquiète quelqu’un dans la jouissance de sa propriété, trouble de fait, voie de fait, acte qui se commet de manière à nuire à la possession». Quant aux dictionnaires courants, ils voient dans “le trouble” un « état de ce qui cesse d’être en ordre» et proposent des synonymes tels que « désordre, dérèglement, désorganisation, perturbation ». Bref, le trouble est un état « anormal». L’expression souvent utilisée de « trouble anormal» confine donc au pléonasme. La norme en la matière est constituée par «les bonnes relations de voisinage». Partant, ce qui les perturbe est nécessairement «anormal». Mieux vaudrait donc abandonner l’épithète redondante qui rend l’expression impropre ou ambiguë, voire n’utiliser que celle, plus juste, d’«inconvénients excessifs de voisinage» qui permet de percevoir la démarcation entre les embarras inhérents au voisinage et les dérèglements de cette relation. En outre, le terme « trouble» est souvent employé dans un sens amphibologique, en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat. Or, en la matière, seul le résultat doit être pris en considération, de sorte que trouble et dommage se confondent. Seul le fait brut du trouble importe. « Purement matériel, le trouble de voisinage répond à un critère objectif de résultat» (G. CORNU, Droit civil, op. cit., n° 1094).

§ 1. – Nécessité d’un dommage
Il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe de dommage. – La violation d’une règle légale, réglementaire ou contractuelle, régissant par exemple l’urbanisme, la construction, une activité professionnelle, la copropriété ou la cohabitation, ne constitue, en elle-même, ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celui- ci; elle ne saurait donc être «sanctionnée» à ce titre sur simple demande d’un voisin dans l’impossibilité de faire valoir un dommage spécifique.
Le non-respect d’une stipulation du règlement de copropriété est, certes, une faute contractuelle, mais il est insuffisant pour justifier une action en réparation dès lors que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée (Cass. 3e civ., 5 oct. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 246 ; JCP G 1994, IV, p. 315).
On ne peut pas, non plus, déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise (Cass. 2’ civ., 17 févr. 1993 Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 159, cassation d’un arrêt se bornant à énoncer que le voisinage d’un élevage industriel non conforme à la réglementation qui ajustement pour but de limiter les nuisances qu’il engendre du fait même de son existence, constituait un trouble de voisinage). Ainsi a-t-il été jugé que «les particuliers ne pouvant invoquer, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, la violation des règles d’urbanisme, alors même que la juridiction administrative a prononcé l’annulation du permis de construire, qu’à la condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel, en relation avec l’infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes», c’est à bon droit que les demandeurs avaient été déboutés de leur action, les juges du fond ayant souverainement relevé que le préjudice résultant de l’irrégularité de la construction était inexistant (Cass. 3e civ., 29 janv. 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 128).
Il s’ensuit que le fait qu’une construction ait été édifiée sans permis et en violation du plan d’occupation des sols ainsi que des règles d’urbanisme ne suffit pas à caractériser le trouble préjudiciable allégué par les demandeurs. Et encore faudrait-il qu’existe une relation directe de causalité entre l’infraction à une règle d’urbanisme et le préjudice allégué (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998 : Bull. civ. III, n° 34; JCP G 1998, IV, p. 624; Juris-Data n° 000538; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 243). Par conséquent, les juges du fond ne sauraient décider de la démolition d’un ouvrage au seul motif qu’il n’est pas conforme au permis de construire, sans rechercher si ledit ouvrage cause un préjudice au demandeur (Cass. 3e civ., 7 oct. 1998 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 2).
Le dommage allégué doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur. — La considération générale d’une perte de tranquillité due au développement de l’habitat de la commune où demeure le demandeur ne peut fonder une action en réparation d’un trouble de voisinage (CA Montpellier, 26 nov. 1996 : Juris-Data n° 034651). Dans le même ordre d’idées, de simples particuliers ne sont pas habilités, même en qualité de voisins, à obtenir la destruction d’un bâtiment aux seuls motifs qu’il porterait atteinte à l’esthétique et serait de qualité médiocre (CA Mines, 30 janv. 1997: funs-Data n° 030002).
On comprend aisément que de telles demandes soient rejetées. II incombe à l’Etat et aux collectivités, locales, et non pas à un particulier, d’organiser l’espace habitable et de veiller au respect des normes. Comme il n’appartient pas à un particulier de tenter d’imposer ses conceptions esthétiques sous couvert d’une prétendue atteinte à la sérénité du voisinage! il importe en outre que le dommage prétendu soit la conséquence des agissements ou du comportement du défendeur. Ainsi n’y-a-t-il aucun lien de causalité démontré entre l’extension d’un immeuble et l’échec de la vente d’une maison voisine (CA Rennes, 1re ch. A, 23 juin 1998 : furiss-Data n° 044320).

§ 2. – Caractéristiques du dommage
Reste à savoir si l’inconvénient supposé excessif invoqué est digne d’être pris en considération, ou, en d’autres termes, s’il est de nature à ouvrir droit à réparation. Car il ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable. Il s’agit là d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond (par exemple, Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : Resp. civ. et assur. 1990, comm. n° 107. — Cass. 2e civ., 27 mai 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 261), la Cour de cassation se réservant cependant le soin de vérifier que ceux-ci ont suffisamment caractérisé le dommage comme anormal et continu ou n’ont pas motivé leur refus par de simples considérations générales (Cass. 2e civ., 18 juin 1997 : Juris-Data n° 002938).
Sur ce point, la jurisprudence et la doctrine s’accordent à voir dans la notion d’anormalité «une notion relative qui ne peut pas s’apprécier intrinsèquement». Ce qu’on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d’usage, donc de temps et de lieu» (R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, t. 1, n° 72. COLIN ET CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil, t. 1 : 9e éd., n° 943). «Le caractère excessif du préjudice doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence. Il est naturel que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à cette situation. Le tout est de trouver la norme de tolérance et, au delà, le seuil de nuisance à partir duquel apparaît l’obligation de réparer» (G. CORNU, op. cit., n° 1104). Il va de soi que le caractère de gravité du préjudice ne doit pas s’apprécier intrinsèquement. La notion d’excès est ici essentiellement relative. En examinant le problème sous cet angle, il est possible de déclarer que le dommage qui donne lieu à réparation est le dommage « anormal ». Il faut désigner seulement par dommage «anormal» celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque (H. et L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. 1 : 1965, n° 600).