L’exécution personnelle et la sous-traitance
L’exécution doit être personnelle : le cocontractant est tenu d’exécuter personnellement ses obligations ; cette règle résulte de ce que le contrat administratif présente souvent un caractère « d’intuitu personnae » assez marqué ; plus exactement le cocontractant, collaborateur du service,a été choisi en fonction d’un certains nombre de critères destinés à la sauvegarde des intérêts du service, même lorsque le mode d’adjudication publique a été utilisé.
D’où des règles particulières, régissant les problèmes de la cession ou de la sous-traitance.
Celles-ci sont, en principe, prohibées, sauf autorisation spéciale et préalable de l’administration (notons que l’administration ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire : elle ne peut refuser que si le postulant s’avère incapable de reprendre le marché).
En cas de cession, le cessionnaire se substitue au cocontractant initial ; la sous-traitance a un effet fort différent, car elle n’a aucun effet sur le lien contractuel initial :l’ administration n’ a aucun rapport direct avec les sous-traitant et le cocontractant reste tenu par l’ensemble des engagements primitivement souscrits (on admet cependant la possibilité de certains liens entre l’administration et le sous-traitant, notamment lors des paiements).