LOI N° 98/013 DU 14 JUIL. 1998
RELATIVE A LA CONCURRENCE
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi définit les conditions d’exercice de la concurrence dans
le marché intérieur.
ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les secteurs
de l’économie nationale, à toutes les opérations de production et/ou de
commercialisation des produits et services réalisés sur le territoire national par des
personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou privées.
(2) Elles s’appliquent également, lorsque les effets des pratiques
concurrentielles causés par des entreprises situées hors du territoire national se font
sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords et traités liant le Cameroun aux
pays d’accueil desdites entreprises.
TITRE II
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
ARTICLE 3.- Toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de
restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché
intérieur sont interdites.
ARTICLE 4.- (1) L’interdiction prononcée à l’article 3 ci-dessus s’applique aux pratiques
anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :
– des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au
même niveau de production ou de commercialisation ;
– des relations entre entreprises non concurrentes opérant à des
niveaux différents dans la chaîne de production et/ou de
commercialisation ;
– des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou groupe
d’entreprises en position dominante sur le marché.
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(2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont
celles qui résultent :
– des accords et ententes établis entre entreprises ;
– des abus de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises en
position dominante ;
– des fusions et acquisitions d’entreprises.
CHAPITRE I
DES ACCORDS ANTICONCURRENTIELS
ARTICLE 5.- (1) Sont prohibés les accords et ententes entre personnes physiques
et/ou morales jouissant d’une autonomie commerciale et ayant pour effet de :
– fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou faire obstacle à la
liberté de fixer lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes ;
– limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues,
entreposées, louées ou transportées ;
– fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d’offres
sans en informer la personne ayant procédé audit appel d’offres.
(2) Sont en outre prohibées, les accords et ententes ayant pour effet
d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en
entravant l’accès à un marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des
acheteurs ou sources d’approvisionnement dans un marché.
ARTICLE 6.- Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à
l’interdiction prévue à l’article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après :
a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la
Concurrence visée à l’article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la concurrence conclut que ces
accords et ententes apportent une contribution nette à l’efficience
économique à travers :
– la réduction du prix du bien ou service, objet de l’entente ou de
l’accord ;
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– l’amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;
– le gain d’efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou
service.
ARTICLE 7.- (1) La dérogation visée à l’article 6 ci-dessus n’est accordée que s’il est
prouvé que la contribution nette à l’efficience ne peut être réalisée en l’absence de
l’accord ou entente mis en cause et que ledit accord ou ladite entente est moins
restrictif de la concurrence que d’autres accords ou ententes permettant les mêmes
gains d’efficience.
(2) La preuve des gains visés à l’alinéa (1) ci-dessus revient aux parties
ayant souscrit à l’accord ou l’entente.
ARTICLE 8.- (1) Les accords et ententes visés à l’article 5 ci-dessus ne peuvent donner
lieu à sanction que s’il est établi que lesdits accords et ententes ont pour effet de
réduire la concurrence dans un marché.
(2) Ne constituent pas une preuve suffisante de l’existence d’une entente
ou d’un accord :
– la constatation d’un parallélisme de prix ou de condition de vente ;
– l’alignement sur les prix ou les conditions de vente d’un concurrent,
même si ces prix ou conditions de vente résultent d’une entente ou
d’un accord.
ARTICLE 9.- (1) Les pratiques concurrentielles visées à l’article 5 ci-dessus sont nulles
de plein droit et ne sont opposables ni aux parties ayant signé l’accord ou l’entente, ni
aux tiers, ni même aux parties contractantes. Toute personne intéressée peut saisir
l’autorité chargée de la concurrence aux fins d’annulation desdites pratiques.
(2) L’annulation visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut concerner uniquement
la disposition particulière de l’accord ou entente instaurant la pratique incriminée.
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CHAPITRE II
DES ABUS D’UNE ENTREPRISE OU D’UN GROUPE D’ENTREPRISES
EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE
ARTICLE 10.- Pour l’application de la présente loi, la dominance d’une entreprise ou
d’un groupe d’entreprises s’apprécie notamment par :
– la part qu’elle occupe sur le marché ;
– son avance technologique sur les concurrents ;
– les obstacles de tout genre qu’ils posent pour empêcher l’entrée de
nouvelles entreprises sur le marché.
ARTICLE 11.- (1) Une entreprise ou un groupe d’entreprises abuse de sa position
dominante sur le marché lorsqu’elle s’adonne aux pratiques ayant pour effet de
restreindre d’une manière sensible la concurrence sur ledit marché.
(2) A ce titre, l’entreprise
– adopte les mesures ayant pour effet soit d’empêcher une entreprise
concurrente de s’établir dans le marché, soit d’évincer un concurrent ;
– exerce les pressions sur les distributeurs à l’effet d’empêcher
l’écoulement des produits de ses concurrents ;
– se livre à des actions ayant pour effet l’augmentation des coûts de
production des concurrents.
ARTICLE 12- Lorsque les pratiques d’une entreprise en position dominante ont pour
objet d’améliorer l’efficience économique notamment par une réduction des coûts de
production ou de distribution, ces pratiques ne peuvent pas être considérées comme
abusives même si elles ont pour conséquences l’élimination des concurrents, la
contraction de leurs activités ou la réduction des possibilités d’entrée de nouvelles
entreprises dans le marché.
ARTICLE 13.- La Commission Nationale de la concurrence ne peut être saisie d’un
abus de position dominante que si celui-ci date de moins de vingt quatre (24) mois.
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CHAPITRE III
DES FUSIONS ET ACQUISITIONS D’ENTREPRISES
ARTICLE 14.- (1) En vue de l’amélioration de la compétitivité des produits et services
offerts sur le marché tant intérieur qu’extérieur, les opérateurs économiques peuvent
librement réaliser des fusions et acquisitions d’entreprises.
(2) Toutefois, lorsqu’une fusion ou une acquisition d’entreprises diminue
la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet, elle est interdite, sous réserve des
cas prévus à l’article 17 ci-dessous.
ARTICLE 15.- Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
a) Fusion : tout transfert de patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés à
une autre, donnant lieu à une nouvelle société ou à l’absorption de la
société qui cède son patrimoine ;
b) Acquisition : tout transfert de la totalité ou partie des actions, actifs,
droits et obligations d’une ou de plusieurs sociétés à une autre
société, permettant à cette dernière d’exercer une influence
déterminante sur la totalité ou une partie des activités des entreprises
faisant l’objet de transfert.
ARTICLE 16.- Les facteurs ci-après sont pris en compte pour apprécier le caractère
anticoncurrentiel d’une fusion ou d’une acquisition :
– les entraves à l’entrée de nouveaux concurrents dans le marché,
notamment les barrières tarifaires et non tarifaires à l’entrée des
importations ;
– le degré de concurrence entre les centres autonomes de décision
existant dans le marché ;
– l’éventualité de disparition du marché d’une entreprise partie prenante
à la fusion, ou à l’acquisition, ou aux actifs faisant l’objet du transfert.
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ARTICLE 17.- Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait atteinte de manière
sensible à la concurrence peut être admise si les parties à la fusion ou à l’acquisition
prouvent à la Commission Nationale de la Concurrence que :
a) la fusion a apporté ou apportera des gains d’efficience réels à
l’économie nationale dépassant les effets préjudiciables à la
concurrence sur le marché ;
b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans la fusion ou l’acquisition.
ARTICLE 18.- Les entreprises qui se proposent d’effectuer une opération de fusion ou
d’acquisition et dont les chiffres d’affaires conjoints et ceux des entreprises affiliées
prises séparément dépassent des seuils fixés par arrêté du Ministre chargé de la
concurrence sur proposition de la Commission Nationale de la concurrence, doivent
déclarer à cette Commission leur intention de fusionner et ne peuvent réaliser leur
opération dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception par la
Commission de la déclaration.
ARTICLE 19.- (1) Si au cours des trois (3) mois visés à l’article 18 ci-dessus la
Commission Nationale de la concurrence ne peut pas se prononcer définitivement sur
la déclaration pour besoin d’informations dont la demande doit intervenir dans les trente
(30) jours qui suivent la date de la déclaration, elle notifie les entreprises, objet de la
fusion ou de l’acquisition, de sa décision provisoire, à charge à celles-ci de se
conformer à la décision définitive dont les délais d’aboutissement ne doivent pas
dépasser six (6) mois à compter de la date de déclaration à la Commission. Passé ce
délai, la fusion ou l’acquisition est réputée autorisée.
(2) La demande de complément d’informations visée à l’alinéa (1) cidessus
doit faire l’objet d’une réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa
notification aux entreprises concernées.
ARTICLE 20.- La Commission Nationale de la Concurrence ne peut être saisie d’un cas
de fusion ou d’acquisition qui affecte d’une manière significative la concurrence que si
celle-ci date de moins de vingt quatre (24) mois.
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TITRE III
DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE
ARTICLE 21.- Il est créé une Commission Nationale de la concurrence dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 22.- La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au
Ministère chargé des problèmes de concurrence ayant pour missions :
– d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la
politique de la concurrence au Cameroun notamment, sur les projets
de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer
l’exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;
– de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner
les pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;
– d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaires à la prise des
décisions de justice en matière de concurrence.
TITRE IV :
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I :
DES INFRACTIONS
ARTICLE 23.- Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi,
les pratiques anticoncurrentielles visées au titre I ci-dessus, lorsque celles-ci portent
atteinte d’une manière sensible à la concurrence ou auraient vraisemblablement cet
effet.
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CHAPITRE II :
DES SANCTIONS
ARTICLE 24.- Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent donner lieu
aux amendes, aux injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées et
éventuellement, être assorties d’astreinte et de paiement des dommages et intérêts.
ARTICLE 25.- Lorsque la Commission Nationale de la Concurrence conclut qu’une
entreprise abuse de sa position dominante au sens des dispositions de l’article 11 de la
présente loi, elle ordonne à celle-ci de mettre fin aux pratiques mises en cause.
ARTICLE 26.- (1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la
concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la dissolution de
celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d’un certain nombre
d’actifs ou d’actions de façon à éliminer l’effet dommageable à la concurrence.
(2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit
qu’une fusion ou une acquisition projetée réduira d’une manière sensible la
concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de fusion ou d’acquisition soit
de ne pas procéder à celle-ci, soit de se départir d’une partie d’actifs ou d’actions de
manière à respecter le niveau de concurrence établi sur le marché.
ARTICLE 27.- Sont passibles d’une amende égale à 50 % du bénéfice ou à 20 % du
chiffre d’affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l’exercice précédant
l’année durant laquelle l’infraction a été commise, la réalisation des accords et ententes
visées à l’article 5 de la présente loi et le non respect des dispositions des articles 25 et
26 ci-dessus.
ARTICLE 28.- En cas de récidive, l’amende visée à l’article 27 ci-dessus est doublée.
ARTICLE 29.- L’application des amendes visées aux articles 27 et 28 ci-dessus peut
s’étendre aux infractions qui ont cessé de courir.
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ARTICLE 30.- Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle concerne plusieurs entreprises,
les amendes visées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont calculées pour chaque
entreprise ayant pris part à l’infraction.
ARTICLE 31.- Le non-paiement d’une amende due dans les délais prescrits à l’article
44 ci-dessous est sanctionné par le paiement d’une pénalité dont le montant par jour de
retard est égal au centième de l’amende initiale.
ARTICLE 32.- (1) En cas de non respect des dispositions des articles 25, 26, 27 et 28
ci-dessus, la Commission Nationale de la concurrence peut prononcer la fermeture
temporaire des entreprises en infraction.
(2) La fermeture temporaire visée à l’alinéa (1) ci-dessus ne concerne
que les chaînes de production des produits mis en cause lorsque les entreprises en
infraction produisent plusieurs articles.
ARTICLE 33.- Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent
demander réparation au titre de dommages et intérêts, à condition qu’elles justifient le
lien de causalité entre lesdites pratiques et le dommage subi.
TITRE V :
DES PROCEDURES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS
ET DE LEUR POURSUITE
CHAPITRE I :
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 34.- Les pratiques anticoncurrentielles définies par les dispositions de la
présente loi sont constatées par procès-verbal.
ARTICLE 35.- (1) Les procès-verbaux sont dressés par les membres de la Commission
Nationale de la concurrence suite aux enquêtes consécutives à une plainte d’une
personne physique ou morale ou à celles initiées par eux-mêmes.
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(2) Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence prêtent
serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu où ils exercent leurs fonctions.
(3) Ils sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard des services
publics intéressés notamment, les services de justice et de la police judiciaire.
ARTICLE 36.- Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence peuvent,
dans le cadre de l’exécution des enquêtes et investigations visées à l’article 15 cidessus
et sur présentation de leur carte de membre de commission :
a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle
ou artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous
organismes professionnels, des informations et documents
nécessaires à la réalisation desdites enquêtes et investigations ;
b) demander toute justification des conditions de vente ou des
prestations pratiquées ;
c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel et commercial même
appartenant à des tiers sans que la présence d’un officier de police
judiciaire soit nécessaire ; cette présente, qui est autorisée par le
Président du Tribunal de Première Instance territorialement
compétent suite à une requête à lui adressée par le Président de la
Commission Nationale de la Concurrence, est toutefois exigée
lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation privée ou que la visite a
lieu en dehors des heures légales ;
d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues
peuvent, si elles le désirent, être assistées par un conseil ;
e) procéder à des saisies des documents lorsqu’ils le jugent nécessaire ;
les documents saisis doivent toutefois être restitués aux propriétaires
une fois les besoins d’enquête ou le but poursuivi par la saisie sont
atteints.
ARTICLE 37.- (1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de
constatation des infractions ou des contrôles effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été
invité à les signer et qu’il en a reçu copie.
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(3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et
d’enregistrement.
(4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des conditions matérielles
qu’ils énoncent.
ARTICLE 38.- Toute saisie de documents doit faire l’objet d’un procès-verbal établi
conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus et auquel est jointe la liste des
pièces saisies.
CHAPITREII :
DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
ARTICLE 39.- Les procès-verbaux constatant les pratiques anticoncurrentielles définies
par la présente loi sont examinés par la Commission Nationale de la concurrence, aux
fins de conclure à l’existence de l’infraction et de déterminer les sanctions applicables.
ARTICLE 40.- (1) Les sanctions retenues par la Commission Nationale de la
Concurrence après examen des infractions sont notifiées aux contrevenants par
courrier avec accusé de réception ou tout moyen laissant la preuve qu’ils ont été
signifiés.
(2) Les amendes retenues sont recouvrées et reversées au trésor public
par l’agent intermédiaire des recettes nommé par le Ministre chargé des Finances
auprès de la Commission Nationale de la concurrence, sans préjudice du paiement des
droits et taxes non acquittés.
ARTICLE 41.- (1) Les contrevenants peuvent, dans un délai de quarante cinq (45) jours
suivant la notification des sanctions, contester les décisions prises par la Commission
Nationale de la concurrence par une lettre adressée à son Président avec accusé de
réception.
(2) La lettre de contestation visée à l’alinéa (1) ci-dessus est
accompagnée des éléments de preuve justifiant les arguments de réfutation avancés.
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ARTICLE 42.- Si dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception
de la lettre de contestation visée à l’article 41 ci-dessus, la Commission Nationale de la
concurrence et le requérant ne s’entendent pas sur l’objet de la contestation, ce dernier
porte l’action devant le Tribunal de Première Instance du siège de la Commission
Nationale de la concurrence qui statue en dernier ressort sur ledit objet. Faute de quoi,
la décision de la Commission Nationale de la concurrence est maintenue.
ARTICLE 43.- En cas de contestation des décisions de la Commission Nationale de la
concurrence et afin d’éviter la dégradation du niveau de la concurrence sur le marché,
le contrevenant est tenu de respecter les injonctions qui lui sont adressées par la
Commission, en attendant l’aboutissement de l’action judiciaire.
ARTICLE 44.- Si le débiteur n’effectue pas le paiement de l’amende dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de sa notification, l’ordre de recettes émis à
son encontre, majoré de la pénalité visée à l’article 31 ci-dessus, est transmis aux
services compétents pour émission d’un titre de contrainte à recouvrer par les services
du trésor, ou alors, le dossier est transmis au parquet pour action publique en
répression.
ARTICLE 45.- (1) L’action publique en répression visée à l’article 44 ci-dessus est mise
en mouvement par une plainte du Président de la Commission Nationale de la
Concurrence auprès du Procureur de la République territorialement compétent.
(2) Les règles de procédures, les voies de recours et d’exécution des
jugements sont celles de droit commun. Les inculpés sont cités à la prochaine audience
et il est statué d’urgence.
(3) Le paiement de l’amende éteint l’action publique.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 46.- Les produits des amendes consécutives aux sanctions des différentes
infractions prévues par la présente loi sont reversés au budget de l’Etat.
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ARTICLE 47.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi, notamment celles relatives à la concurrence, telles que
prévues par la loi N° 90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au
Cameroun.
ARTICLE 48.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, le 14 Juillet 1998
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA