L’organisation de l’examen de fin de stage d’avocat
Décret N° 95/033 du 20 février 1995 portant organisation de l’examen de fin de stage d’avocat et fixant les indemnités des membres de la commission d’examen.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat ;
DECRETE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L’examen de fin de stage d’avocat a lieu chaque année au centre unique de Yaoundé entre le 15 janvier et le 15 mars.
Toutefois, en cas de nécessité, le Ministre de la justice, garde des sceaux peut choisir un centre autre que Yaoundé.
Article 2 : Un arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pris au plus tard le 28 Février de l’année considérée, fixe les modalités d’organisation, la date et le lieu de l’examen ainsi que la liste des candidats.
Article 3 : Les membres de la Commission d’examen de fin de stage d’avocat bénéficient des indemnités et, le cas échéant, des frais de déplacement dont le taux est fixé par le présent décret.
CHAPITRE II : CANDIDATURES
Article 4 : Tout candidat à l’examen de fin de stage d’avocat doit remplir les conditions suivantes :
– être de nationalité camerounaise ;
– jouir de ses droits civiques ;
– être âgé de 23 ans au moins à la date de l’examen ;
– être de bonne moralité et n’avoir pas été révoqué d’une fonction publique ou parapublique ;
– destitué d’une charge d’officier public ou ministériel, ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du tableau du barreau pour fait contraire à la probité ;
– avoir suivi un stage de deux (2) ans à compter de la date de prestation de serment comme avocat stagiaire.
Article 5 : Les dossiers de candidature comprennent :
– une demande de versement d’un droit d’examen de vingt mille francs ;
– un certificat de nationalité ;
– une copie d’acte de naissance ;
– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
– une attestation de fin de stage délivré par le parrain de stage ou, le cas échéant, le Bâtonnier.
Article 6 : Les dossiers sont constitués en deux exemplaires dont l’un
Adressé au Ministre de la Justice, et l’autre au Bâtonnier de l’ordre des avocats, un mois avant la date prévue pour l’examen.
CHAPITRE III : DES EPREUVES ET DU DEROULEMENT DE L’EXAMEN
Article 7 : (1) L’examen de fin de stage d’avocat comporte quatre épreuves écrites et une épreuve orale.
(2) Chaque épreuve fait l’objet d’une notre de 0 à 20 affectée d’un coefficient.
(3) La note finale sur 20 est obtenue par le total des notes de chaque épreuve affectées de leur coefficient, divisé par le total des coefficients.
(4) Sont déclarés reçus, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12/20.
Article 8 : (1) Les épreuves écrites comprennent :
– une épreuve de culture générale;
– trois épreuves professionnelles consistant en un commentaire de jugement ou d’arrêt, une consultation juridique et la rédaction d’un acte procédure.
(2) L’épreuve écrite a une durée de quatre (4) heures.
(3) L’épreuve de culture générale est affectée du coefficient deux (2) et les épreuves professionnelles coefficient trois (3).

Article 9 : (1) L’épreuve orale consiste en un entretien de quinze (15) minutes avec jury sur les matières suivantes :
– Le statut et le règlement intérieur des avocats;
– Le statut de la magistrature;
– Le Statut des notaires et huissiers de justice;
– l’organisation judiciaire du Cameroun;
– La procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
– L’organisation, judiciaire militaire;
– l’assistance judiciaire;
– La nationalité;
– les questions d’actualité et de culture générale ;
(2) L’épreuve orale est effectuée du coefficient deux (2).
Article 10 : (1) L’examen de fin de stage d’avocat est assuré par une commission d’examen composée d’un jury et d’un secrétariat.
(2) Le jury comprend :
– Président : le Bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant.
– Membres : deux (2) avocats inscrits au tableau de l’ordre des avocats ; ayant prêté serment depuis 10 ans au moins;
– deux (2) enseignants de rang magistral des Universités du Cameroun.
(3) Le secrétariat comprend:
– Responsable : un représentant du Ministre chargé de la Justice.
– Membres : deux (2) avocats inscrits au Barreau.
(4) Les membres du jury et du secrétariat sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.
(5) Toutefois, en cas de besoin, le Ministre chargé de la Justice peut, par décision, adjoindre à la Commission d’examen toute personne apte à assurer la surveillance dans les salles d’examen, la correction des épreuves écrites et l’interrogation lors des épreuves orales.
(6) Le jury ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres sont présents. En cas d’empêchement du Président du Jury survenu après le début de l’examen, il est pourvu à son remplacement par le membre du Jury le plus âgé.
Article 11 : Au vu du procès-verbal des délibérations du jury, le Ministre chargé de la Justice publie, par arrêté, la liste des candidats reçus et délivre à ces derniers un certificats d’aptitude à la profession d’avocat.
CHAPITRE IV : DES INDEMNITES DE SESSION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’EXAMEN.
Article 12 : Les membres de la Commission d’examen ayant effectivement participé au jury de l’examen de fin de stage d’avocat bénéficient d’une indemnité de session de quinze mille (15.000) francs par jour.
Cette indemnité est calculée sur une base forfaitaire des trois (3) jours.
Article 13 : (1) La surveillance dans les salles d’examen de fin de stage d’avocat donne droit à rémunération, en fonction de la durée de ladite surveillance, décomptée en unités d’une heure.
(2) Le taux horaire de rémunération des surveillants est fixé à mile (1.000) francs.
(3) Le nombre maximum de surveillants est fixé à deux (2) pour trente (30) candidats, sans qu’il soit tenu compte de la fraction de trente (30) en sus.
Article 14 : (1) Le taux de rémunération pour la correction des épreuves est fixé à cinq cent (500) francs par copie.
(2) Sont considérés comme copies des documents rédigés ou le travail effectué par un candidat pour une épreuve donnée.
Article 15 : Le taux de rémunération des membres du jury des épreuves orales est fixé à cinq mille (5.000) francs par candidat intéressé.
Article 16 : Les membres du secrétariat de la Commission d’examen de fin de stage d’avocat perçoivent, chacun une indemnité forfaitaire journalière de dix mille (10.000) francs.
Article 17 : Toute personne participant au déroulement de l’examen de fin de stage d’avocat perçoit, en cas de déplacement hors de sa résidence habituelle, une indemnité journalière de vingt mille (20.000) francs, exclusive de toute autre indemnité pour frais de mission.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 18 : Les frais d’organisation de l’examen de fin stage d’avocat ainsi que toutes autres dépenses engagées en application du présent décret sont exclusivement supportés par les droits d’examen prévus à l’article 5 ci-dessus.
Article 19 : Les droits de participation à l’examen de fin de stage d’avocat prévus à l’article 5 ci-dessus sont versés, contre reçu soit dans un compte bancaire géré par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit entre les mains du Greffier en chef de la Cour Suprême.
Article 20 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 Février 1995,
Le Président de la République
Paul BIYA