L’organisation des bureaux de vote à l’étranger
Décision n° 0418/ELECAM/DGE du 15 septembre 2011.
Le directeur général des Elections, décide :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er : (1) La présente décision fixe l’organisation des bureaux de vote, à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2011.
(2) Elle est prise en application des dispositions de l’article 22 (1) de la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 susvisée.
A ce titre, elle définit notamment :
– Les préliminaires aux opérations de vote ;
– Les modalités de déroulement des opérations de vote ;
– Les modalités de dépouillement du scrutin.
CHAPITRE II
DES PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS DE VOTE
SECTION I
DU MATERIEL ELECTORAL
Art. 2 : (1) Chaque bureau de vote est doté du matériel électoral suivant :
– Une urne ;
– Un isoloir ;
– Des scellés ;
– Un sac poubelle ;
– Un encreur avec l’encre indélébile ;
– Un dateur ;
– Des stylos à bille ;
– Une calculatrice ;
– Une lampe, le cas échéant ;
– Deux copies de la liste électorale ;
– Une copie de la décision portant organisation des bureaux de vote ;
– Un exemplaire du guide des présidents et membres des commissions locales de vote ;
– Des bulletins de vote de chaque candidat en compétition ;
– Des procès-verbaux de dépouillement ;
– Des feuilles de pointage ;
– Des enveloppes appropriées ;
– Des fournitures de bureau.
(2) Le matériel visé à l’alinéa (1) ci-dessus est déposé sur la table où siège la commission locale de vote, à l’exception de l’isoloir, du sac poubelle et de l’urne.
(3) L’urne, les enveloppes et les bulletins de vote doivent rester sous la surveillance permanente du président de la commission locale de vote.
(4)L’urne est placée au centre du bureau de vote, devant la table où siège la commission.
Art. 3 : (1) L’isoloir est placé dans le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote et à portée de vue des électeurs. Il doit être placé de façon à soustraire les gestes de l’électeur de la vue des autres électeurs, des membres de la commission locale de vote et du public.
(2) A l’intérieur de chaque isoloir est placé un sac poubelle où chaque électeur est tenu de jeter les bulletins de vote sur lesquels il n’a pas porté son choix.
SECTION II
DE L’OUVERTURE DE SCRUTIN
Art. 4 : Le scrutin est impérativement ouvert à huit (08) heures.
Art. 5 : (1) A l’ouverture de scrutin, le président de la commission locale de vote ouvre l’urne pour permettre à tous les membres de ladite commission, les observateurs nationaux et internationaux dûment accrédités et les électeurs présents de constater qu’elle est vide et ne comporte qu’une ouverture destinée à l’introduction des enveloppes.
(2) Le président de la commission locale de vote referme l’urne sous le contrôle des personnes visées à l’alinéa (1) et la scelle.
CHAPITRE III
DES MODALITES DE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE
SECTION I
DES FORMALITES DE VOTE
Art. 6 : (1) Avant d’exprimer son suffrage, l’électeur est identifié par le président ou un membre de la commission locale de vote qui s’assure que ses noms et prénoms, ainsi que le numéro de sa carte d’électeur correspondent à ceux portés sur la liste électorale.
(2) Une fois la formalité prévue à l’alinéa (1) accomplie, l’électeur prend lui-même, sous le contrôle du président et des membres de la commission locale de vote, un bulletin de vote de chaque candidat ainsi qu’une enveloppe.
(3) Muni du matériel électoral visé à l’alinéa (2) ci-dessus, l’électeur rentre dans l’isoloir et opère son choix.
(4) n ressort de l’isoloir et introduit dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin choisi.
Art. 7 : Le vote de l’électeur est constaté par :
– l’apposition d’une croix (X) devant son nom sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet;
– l’inscription de la date du scrutin sur la carte d’électeur à l’emplacement réservé à cet effet;
– l’apposition sur la carte d’électeur, à l’encre indélébile, de l’empreinte digitale, en commençant par la partie du pouce qui marque la terminaison de l’ongle;
– l’imprégnation à l’encre indélébile de l’ongle du pouce de l’électeur.
Art. 8 : Les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et non détenteurs de cartes d’électeur autorisés à voter sous réserve de leur identification formelle par la commission locale de vote concernée.
Art. 9 : (1) Toute personne se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer seule les opérations de vote décrites à l’article 6 ci-dessus, peut se faire assister par un électeur de son choix, inscrit sur la liste électorale du bureau de vote correspondant.
(2) Il ne peut être ni candidat, ni mandataire d’un candidat.
(3) 11 ne peut assister qu’une seule personne le jour du scrutin.
(4) Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Art. 10 : Par ailleurs, le président de la commission locale de vote est tenu de prendre des mesures appropriées en faveur des personnes handicapées, des femmes enceintes et des personnes âgées.
Art. 11 : Au terme de la formalité de vote, l’électeur sort du bureau de vote et il lui est interdit de parler au président, aux membres de la commission locale de vote et aux observateurs.
SECTION III
DU ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE DE VOTE
Art. 12 : (1) Le président de la commission locale de vote est tenu de veiller à la présence permanente d’au moins trois (03) membres de ladite commission dans le bureau de vote où elle siège.
(2) U doit éviter de s’absenter lui-même pendant la durée du scrutin.
Art. 13 : (1) Seuls les membres de la commission locale de vote sont autorisés à stationner dans le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), les candidats ou leurs mandataires, les responsables compétents des démembrements d’ELECAM du ressort du bureau de vote, l’autorité administrative et les observateurs peuvent stationner dans le bureau de vote en question, à condition de ne pas entraver le bon déroulement du scrutin.
Art. 14 : Au cas où une personne munie d’une arme ou d’un objet dangereux pénètre dans le bureau de vote où se déroulent les opérations électorales, provoque des attroupements, menace les électeurs ou essaie d’enlever l’urne ou tout autre matériel électoral prévu à l’article 2 ci-dessus, le président de la commission locale de vote lui intime l’ordre de sortir et, le cas échéant, le chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire concerné, dans sa mission d’assurer la police général du scrutin, rétablit l’ordre ou évacue le bureau de vote, en liaison avec les autorités compétentes du pays d’accréditation.
Art. 15 : (l) A dix huit (18) heures précises, le président de la commission locale de vote déclare le scrutin clos.
(2) Toutefois, les électeurs se trouvant à l’intérieur du bureau de vote à l’heure de clôture du scrutin, ainsi que ceux qui attendent devant la porte pour pouvoir y accéder, sont autorisés à voter.
(3) Après avoir prononcé la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote scelle l’ouverture de l’urne et prend toutes les mesures utiles pour la conduite des opérations de dépouillement du vote.
(4) A la clôture du scrutin, le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote reste ouvert, en vue du déroulement des formalités finales dudit scrutin.
CHAPITRE IV
DES MODALITES DE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Art. 16 : (1) Préalablement aux opérations de dépouillement du scrutin, le président de la commission locale de vote désigne (02) scrutateurs parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales du bureau de vote concerné.
(2) Les noms de ces structateurs sont alors portés sur le procès-verbal de dépouillement par le membre de la commission locale de vote assurant le secrétariat.
(3) Le membre de la commission locale de vote visé à l’alinéa (2) ci-dessus apprête également les feuilles de pointage.
Art. 17 : (1) A compter de la fin effective des opérations de vote, les électeurs qui en manifestent l’intention ont accès au bureau de vote où siège la commission pour le dépouillement du vote, dans la limite de la capacité d’accueil.
(2) Le président de la commission locale de vote peut, en cas de trouble, expulser tout perturbateur et / ou demander l’intervention du chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire concerné qui le fait expulser conformément à la législation en vigueur dans le pays d’accréditation.
Art. 18 : Au début des opérations de dépouillement du scrutin, le président de la commission locale de vote fait installer, au milieu du bureau de vote, une table sur laquelle les scrutateurs désignés versent l’ensemble des bulletins issus de l’urne pour le dépouillement et le décompte des votes.
Art. 19 : (1) Le dépouillement s’effectue conformément aux dispositions des articles 85 à 92 de la loi 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République et ses modificatifs subséquents.
(2) N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:
– les bulletins autres que ceux imprimés officiellement;
– les bulletins portant des mentions ou signatures quelconques;
– les bulletins contenus dans les enveloppes autres que celles mises à la disposition des électeurs ;
– les bulletins des différents candidats contenus dans une même enveloppe.
(3) Les bulletins ainsi annulés et le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont signés des membres de la commission locale de vote et annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné.
(4) Sont également comptés comme nuls, signés des membres de la commission locale de vote compétente et mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, ainsi que les enveloppes vides.
Art. 20 : (1) Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il est consigné au procès- verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres plus deux (02), est clos et signé de ceux-ci.
(2) L’original ainsi que deux (02) exemplaires sont transmis par le président de la commission locale de vote au chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire. L’original est conservé à la représentation diplomatique ou au poste consulaire. fi fait foi en cas de contestation.
(3) Un exemplaire est adressé sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire au ministre chargé des Relations extérieures pour transmission au président de la commission nationale de recensement général des votes, par tout moyen laissant trace écrite.
(4) A l’exemplaire du procès-verbal visé à l’alinéa (3) ci-dessus, sont annexés
– les bulletins nuls;
– les enveloppes et les bulletins ayant fait l’objet de contestation;
– les feuilles de pointage signées par chacun des scrutateurs;
– tout document utile portant sur le déroulement du scrutin.
(5) L’autre exemplaire est transmis à la Direction générale des élections suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’alinéa (3) ci-dessus.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 21 : Les éventuels troubles à l’ordre public et les mesures prises, le cas échéant pour y faire face, ainsi que toute observation utile, reçue formulée par la commission locale de vote sur le déroulement des opérations de vote sont consignés dans le procès-verbal des travaux de ladite commission.
Art. 22 : Les listes électorales d’émargement sont signées par le membre de a commission locale de vote ayant assuré le secrétariat des travaux.
Art. 23 : Au terme de l’ensemble des opérations susvisées, le président de la commission locale de vote récupère le matériel ayant servi au déroulement du scrutin et le remet pour conservation au chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire concerné.
Art. 24 : La présente décision qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, 16 septembre 2011
Le Directeur général des Elections,
(é) MOHAMAN SANI TANIMOU