REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX -TRAVAIL -PATRIE
Décret n°77/245 du 15 juillet 1977
Portant l’organisation des chefferies traditionnelles.
Le président de la république,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifier par la loi n°75/1 du 9 mai 1975,
Vu la loi n°7/sc du 10 décembre 1960 sur la reconnaissance des chefs traditionnels, ensemble les texte modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 72/349 24 juillet 1972 portant organisation administrative de la république unies du Cameroun ;
Vu le décret n°72/422 du 26 Août 1972 modifié et complété par le décret n°76/147 du 10 avril 1976 fixant les attributions des chef de circonscriptions administratives et de l’organisation administratifs chargés de les assistés dans l’exercice de leur fonctions ;
Vu l’arrêt n° 244 du 4 février 1933 fixant le statu des chefs coutumiers ensemble les textes modificatifs subséquents ;
DECRET :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article1er.-les collectivités traditionnelles, sont organisées en chefferies conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2. – la chefferie traditionnelle est organisée sur une base territoriale.
Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants :
– chefferie de 1er décret,
– -chefferie de 2er décret
– – chefferie de 3er Degré
ARTICLE3. Est de première degré, toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d’au moins deux chefferies de 2eme degré . Ses limites territoriales n’excèdent pas en principe celles d’un département.
Est de 2eme degré ; toute chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d’au moins deux chefferies de 3eme degré .Ses limite n’exergent pas en principe celles des arrondissement.
La chefferie de 3eme degré correspond au village ou quartier en milieu rural, et au quartier en milieu urbain.
ARTICLE 4.nonobstant les dispositions de l’article 3 ci- dessus, l’autorité compétente peut classer une chefferie traditionnelle au 1er ou 2eme degré, en raison notamment de son importante démographique et économique.
article5.chaque chefferie porte la dénomination consacrée par la tradition.
Toutefois, l’autorité compétente peut lui conférer, le cas échéant, une nouvelle dénomination.
ARTICLE 6. Toute chefferie traditionnelle est placée sous l’autorité d’un chef assisté d’un conseil de notables, formé selon la tradition locale.
Le chef désigne au sein du conseil, un notable qui le représente en cas d’absence ou d’empêchement .le chef peut mettre fin à ses fonctions.
ARTICLE7.les chefferie de 1er degré sont crées par arrêté du premier ministre, celles de 2eme degré par le ministre de l’administration territoriale et celles de 3eme degré ,par le préfet.
CHAPITRE II
DESIGNATION DES CHEFS
ARTICLE 8 les chefs traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique ou mentale requises, à avoir autant que possible, lire et écrire.
ARTICLE 9. la vacance d’une chefferie traditionnelle intervient par suite de décès , de destitution , de démission ou d’incapacité physique ou mentale permanent du territoire, dûment constatée par un médecin public requis à cet effet .
ARTICLE10 en cas de vacance d’une chefferie, l’autorité administrative procède sans délai aux consultations nécessaires, en vue de la désignation d’un nouveau chef.
article11. les notabilités coutumières compétentes sont obligatoirement consultées pour la désignation d’un chef.
ARTICLE 12. les consultations prévues aux articles 10 et 11 qui précèdent ont lieu au cours d’une réunion présidée par le préfet pour les chefferies de 1er et 2eme degrés , et par le sous –préfet pour les chefferies de 3eme degré .
Le déroulement les, consultations est consigné sur un procès- verbal signé du président de la réunion.
ARTICLE13. le préfet transmet par voie hiérarchique aux autorités compétentes, le procès- verbal de consultation accompagné des pièces suivantes :
– une extrait du casier judiciaire du candidat (Bulletin n°3) ;
– un copie d’acte de naissante de l’intéressé ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
– Un certificat médical d’aptitude physique établi par un médecin public
– Une copie s’il y a lieu de acte officiel prouvant la vacance de la chefferie (acte de décès, démission ou destitution, rapport médical).
ARTICLE14. le sous- préfet compétent transmet au préfet, un dossier similaire à celui prévu à l’article 13 ci-dessus.
ARTICLE15. les chefs de premier degré sont désigné par le premier ministre, ceux de 2eme degré par le ministre de l’administration territorial et ceux de 3ème degré par le préfet.
Article16 les contestations soulevées à l’occasion de la désignation d’un chef sont portées devant l’autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort
Toutefois, la décision prise peut être rapportée, s’il est établi que l’autorité compétente à été induite en erreur.
ARTICLE17. (1) le chef soit nécessairement résider sur son territoire de commandement.
Les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de désignation peut autoriser le cumul de fonctions, notamment lorsque la personne intéressée réside sur le territoire de la chefferie concernée.
Article 18. (1) le chef peut démissionner de ses fonctions.
(2) sa démission est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de désignation.
CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS ET AVANTAGES ATTACHES AUX FONCTIONS DE CHEF TRADITIONNEL
ARTICLE 19 sous l’autorité du ministre de l’administration territoriale, les chefs traditionnels ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans leur mission d’encadrement des populations.
ARTICLE20.Auxiliaires de l’administration, les chefs traditionnels sont notamment chargés :
2°- de concourir, sous la direction des autorité administratives compétentes, au maintien de l’ ordre public et au développement économique, social et culturel de leur unités de commandement ;
3° – de recouvrer les impôts de taxes de l’état et des autres collectivités publiques, dans les conditions fixées par les réglementations
Indépendamment des tâches qui précèdent, les doivent accomplir toute autre mission qui peut être confiée par l’autorité administrative locale.
ARTICLE 21. les chefs traditionnels peuvent, conformément à la coutume et lorsque les lois et règlements n’en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou attributions ou arbitrages entre leurs Administrations :
ARTICLE 22. (I) les chefs de Ier degré et 2ème degré perçoivent mensuellement
– Une allocation fixe , calculée sur la base de l’importance numérique et leur populations
– Une indemnité pour charges spéciales.
2 ) l’allocation fixe et l’indemnité pour charges spéciales prévues au présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Administration territoriale et du ministre des finances.
( 3) l’allocation fixe est soumise à la retenue pour impôt, elle ne peut être inférieure au salaire du travailleur de la Ière catégorie échelon I du secteur public de la zone où est installée la chefferie.
ARTICLE 23. (I) les chefs traditionnels peuvent prétendre au paiement des remises sur l sur l’impôt forfaitaire collecté par leur soins , dans les conditions fixées par le code général des impôts.
(2)ils peuvent également prétendre à des primes d’efficacité octroyée par l’ arrêté du ministre de l’administration territorial sur proposition des autorités administratives, en raison de leur dynamique et de position des autorités administratives, en raison de leur dynamisme et de leur efficacité dans les opérations de développement économique et social de la nation.
(3) les taux de cette prime sont fixés dans les mêmes conditions que ceux de l’allocation fixe et l’indemnité pour charges spéciales
ARTICLE 24.l’allocation fixe et l’indemnité pour charges spéciales ne peuvent sa cumuler avec les indemnité parlementaires, le traitement de fonctionnaire ou d’argent des Administrations publique.
(2) en cas de cumul de fonction dûment autorisé , l’intéressé doit opter , avant sa désignation par l’autorité compétent, soit pour le maintien de son traitement ou salaire , soit pour le bénéfice des émoluments de chefs traditionnel.
ARTICLE 25 :. Tout chef traditionnelle victime d’une incapacité permanente imputable au service peut prétendre :
I° – à une rente viagère lorsque cette incapacité permanente entraîne son dégagement de ses fonctions ;
2° à une indemnité dans les autres cas.
(2) le montant de l’allocation prévue ci – dessus est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’administration territoriale et du ministre des finances.
ARTICLE 26. les chefs traditionnels portent un insigne distinctif, et éventuellement une tenue dont les caractéristiques sont déterminées par arrêter du ministre de l’administration territoriale. L’acquisition de cet insigne de cette tenue est à leur charge
CHAPITRE IV
GARANTIES ET DISCIPLINE
ARTICLE 27 (I) l’état est tenu d’assumer au chef la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de faits, injures ou diffamation dont il peut être l’objet en raison ou à l’occasion de ses fonctions
(2) Il est tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par le chef du fait de ces actes. Dans ce cas , état est d’office subrogé aux droits de la victime , pour obtenir du ou des auteurs faits incriminés , la restitution des sommes versées par lui au chef titre de dédommagement , indépendamment des sanctions pénales encourues.
ARTICLE 28. Les autorités administratives portent chaque année leur appréciations sur l’activité des chefs traditionnels de leurs circonscriptions administratives, compte tenu notamment de leur officialité , de leur rendement et du développement économique et social de leur territoire de commandement.
ARTICLE 29 en cas de faute dans l’exercice de leur fonctions, en cas d’inefficacité, d’inertie ou d’exaltation à l’égard des populations, les chefs traditionnels encourent les sentions suivantes :
– Rappel à l’ordre ;
– Avertissement ;
– Blâme simple
– Blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations
– Destitution.
Les sanctions disciplinaires qui précèdent ne peuvent être infligée comportement, son inefficacité ou son inertie.
ARTICLE 30 (I) le rappel à l’ordre, l’avertissement et le blâme simple sont infligés :
a) – aux chef de 3ème degré par le sous-préfet territorialement compétent
b) – aux chefs de2ème degré par le préfet, d’office ou sur proposition du sous-préfet.
c) – aux chefs de Ier degré par le gouverneur, d’office ou sur proposition du préfet
(2) le blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations est infligé par le Ministre de l’Administration territoriale.
(3) La destitution des chefs de 3ème degré est prononcée par le Ministre de l’Administration territoriale, celle des chefs de Ier et 2ème degré est prononcée par le Premier Ministre.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31. par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci- dessus , certaines agglomération urbaines peuvent être organisées en zones , quartiers et blocs par arrêté du Ministre de l’administration territorial, sur rapport des autorités administratives locales , compte tenu de leur importances démographique et lorsque les nécessités d’encadrement l’exigent.
Toutefois, le ministre de l’administration territoriale peut décider qu’une zone constituant antérieurement une chefferie traditionnelle soit maintenue en tant que telle, dans ce cas, la zone considérée bénéficie de la réglementation applicable aux chefferies de son degré de classement.
ARTICLE 32 (I) les zones , quartier et blocs sont des structures hiérarchisées ; placées sous l’autorité des responsables appelés : chefs de zone,
(2) Leurs fonctions peuvent se cumuler avec toute autre activité salariée , à condition que les intéressées résident effectivement dans leur territoire de commandement.
ARTICLE 33 (I) Les zones et les quartiers sont assimilés, du point de vue de leur fonctionnement et de leur administration, aux chefferies de 2ème et 3ème degré.
(2) les mode de désignation des chefs de zone, de quartiers et de blocs est déterminé par arrêté du Ministre de l’Administration territoriale.
ARTICLE 34 (I) les chefs de zone et de quartier peuvent prétendre à la prime de rendement et aux remises sur l’impôt forfaitaire, dans les mêmes conditions que les chefs traditionnel. Ils n’ont pas droit ni à l’allocation fixe, ni à l’indemnité pour chaque spéciales
(2 ) les chefs de blocs peuvent prétendre à une remisse sur l’impôt forfaitaire sils ont été désignés en qualité de collecteurs d’impôt.
ARTICLE 35 les chefs traditionnels qui exercent leurs fonctions dans les agglomérations urbaines réorganisées conformément aux dispositions de l’ article 31 alinéa Ier ci-dessus , mais auxquelles ne s’applique pas l’article 31 alinéa 2 du présent décret , conservent leur coutumier à titre personnel.
ARTICLE 36 les avantages prévus au présent décret ne s’appliquent qu’aux chefferies traditionnelles dûment reclassées, conformément aux dispositions de l’article 2 ci- dessus.
ARTICLE 37 les contestations en matière de désignation des chefs non tranchées à la date de dissolution de la « chietancy Advisory Commission » , instituée par la loi n° 7/SC Décembre 1960 sont réglées conformément aux dispositions de l’article 16 au présent décret.
ARTICLE 38 les dispositions financières prévues aux articles 22 rt 33 ci-dessus, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1977.
Article 39 sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret.
Article 40 le présent décret sera enregistré et publié au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 15 Juillet 1977
Le Président de la République
AHMADOU AHIDJO