L’organisation du transport des marchandises dangereuses en zone CEMAC

CHAPITRE I
LES DOCUMENTS DE BORD
ARTICLE 4. – Tout transport de marchandises dangereuses régi par la présence réglementation doit faire l’objet des documents suivants :

– un certificat d’agrément de véhicule ;
– une lettre de voiture pour le transport des marchandises dangereuses ;
– un bordereau d’expédition ;
– une fiche de sécurité ;
– un certificat de formation du conducteur ;
– un certificat d’agrément à la profession de transporteur routier.

Article 5. – l’expéditeur doit certifier que la matière est admise au transport par route, selon les dispositions du règlement et que son état, son conditionnement et son emballage sont conformes aux prescriptions.

Dans le cas où plusieurs marchandises dangereuses sont mises dans un même emballage collecteur ou dans un même conteneur, l’expéditeur est tenu de déclarer que cet emballage en commun n’est pas interdit et que la disposition des colis respecte toutes les normes de sécurité.

Article 6. – le document de transport des marchandises dangereuses (lettre de voiture) doit contenir au moins les renseignements suivants portant dispositions et indications du produit :
– la désignation des marchandises, y compris le numéro d’identification de la matière selon les normes de l’ONU ;
– la classe ;
– le chiffre de l’énumération ;
– le point d’éclair pour les hydrocarbures et les gaz ;
– le nombre et la description des colis ou des grands récipients pour un vrac (GRV) ;
– la quantité totale de marchandises dangereuses (en volume ou en masse brute ou en masse nette, et, en outre dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, en masse nette totale de matières explosibles contenues).
La lettre de voiture doit être conforme au modèle de l’Annexe N°10.

Article 7. – l’expéditeur est tenu de fournir au transport, les mentions qui doivent figurer dans le document de transport, à savoir :
– l’énonciation de la matière ou bien le nom commercial ou technique de la matière lorsque celle-ci n’est pas nommément énumérée et le numéro d’énumération tels qu’ils figurent aux règlements et conventions en la matière ;
– les mentions particuliers concernant certaines matières que cite le texte du règlement ;
– la dénomination du composant le plus dangereux pour les préparations dangereuses ;
– pour les déchets, la désignation du composant de la marchandise ayant déterminé la classification du déchet et devant être inscrit sous sa dénomination chimique.

Article 8. – Lorsqu’une matière solide est remise au transport à l’état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention « fondu » à moins qu’elle figure déjà dans la dénomination.

Article 9. – L’expéditeur est tenu de remettre au conducteur une fiche de sécurité (consignes écrites) conforme au modèle de l’annexe n°5 du présent règlement précisant d’une façon concise :

. La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face ;
. Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager ;
. Les mesures à prendre en cas d’incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d’extinction à ne pas employer ;
. Les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues sur la route ;
. Dans le cas de véhicules citernes ou d’unité de transport comportant des citernes ou des conteneurs citernes, ayant une capacité totale supérieur à 3000 litres et/ou un poids maximal autorisé dépassant 3,5 tonnes, le nom de la ou des matières transportées, les classes, les chiffres et lettres de l’énumération et le numéro d’identification de la matière et du danger ;
. les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement de matière considérées comme polluantes pour le milieu aquatique en complément des dangers indiqués par les étiquettes de danger ;
. Le nom de l’entreprise expéditrice et du responsable chargé de la sécurité des transports avec ses coordonnés téléphoniques.

Article 10. – Les consignes figurant dans la fiche de sécurité doivent être rédigées par le fabriquant ou l’expéditeur pour chaque matière dangereuse ou classe des matières dangereuses et doivent être remises au transporteur 24 heures au plus tard avant le moment où l’ordre de transport est donné, de manière à lui permettre de prendre toutes les dispositions afin que le personnel intéressé prenne connaissance de ces consignes et soit à même de les appliquer convenablement.

Article 11.- Les véhicules spécialisés, véhicules citernes, véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients doivent être soumis dans leur pays d’immatriculation à des inspections techniques pour vérifier : d’une part les prescriptions générales de sécurité, (freins, éclairage…) de la réglementation et d’autre part, l’attelage des orques ou des semi-remorques, derrière un véhicule tracteur.
Article 12. – Le certificat d’agrément délivré, à l’issue de ces inspections techniques par les autorités compétentes du pays d’immatriculation pour chaque véhicule devra être conforme au modèle figurant à l’annexe n°3 et faire l’objet d’un document commun à tous les Etats de la Communauté.

Article 13. – Tout certificat d’agrément délivré par les autorités compétentes d’un Etat-membre de la Communauté pour un véhicule immatriculé sur son territoire est accepté pendant la durée de sa validité par les autorités compétentes des autres Etats de la Communauté.

CHAPITRE II
LA FORMATION SPECIALE DES CONDUCTEURS

ARTICLE 14. – Les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l’autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, attestent qu’ils ont suivi une formation et réussi à un examen portant sur les exigences spéciales à remplir lors d’un transport de marchandises dangereuses.

Article 15. – La formation est donnée dans le cadre d’un stage agrée par l’autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des matières dangereuses et l’acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour minimiser la probabilité qu’un incident survienne et, s’il survient, pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité qui pourraient s’avérer nécessaires pour eux-mêmes et l’environnement, et pour en limiter les effets.

Article 16. – Cette formation, qu devrait comprendre une expérience pratique personnelle, doit, également, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteurs, porter sur :
– les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses ;
– les principaux types de risques ;
– l’information sur la protection de l’environnement en matière de transport, en particulier en ce qui concerne le transfert des déchets ;
– les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques ;
– le comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l’utilisation d’équipements de protection…) ;
– l’étiquetage et la signalisation des dangers ;
– ce qu’un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses ;
– l’objet et le fonctionnement de l’équipement technique des véhicules ;
– les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur ;
– les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses ;
– les informations générales concernant la responsabilité civile ;
– les informations sur les opérations de transport multimodal ;
– la manutention et l’arrimage des colis ;
– le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs citernes et les mouvements du chargement.

Article 17. – la validité du certificat est de cinq ans renouvelables après un test de formation agrée par l’autorité administrative compétente.

Article 18.- Tout certificat de formation conforme à l’annexe 7, délivré par les autorités compétentes d’un pays de la Communauté ou de toute organisation reconnue par ces autorités, est accepté pendant sa durée validité par les autorités compétentes des autres pays de la communauté.
Article 19.- Outre les équipements prévus par le Code de la route, toute unité de transport, transportant des marchandises dangereuses doit être munie :
– d’une trousse d’outils pour les réparations de fortune du véhicule ;
– d’une cale permettant une immobilisation parfaite du véhicule ;
– d’une paire de triangle de pré signalisation ;
– de l’équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours indiqué dans les consignes de sécurité prévues par le fabricant de la matière.
Ces équipements sont définis par l’autorité administrative compétente en fonction des matières dangereuses à transporter.

Article 20. – Toutes unités de transport transportant des matières dangereuses doivent être munie :
– d’au moins un appareil portatif lutte contre l’incendie, d’une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent d’extinction acceptable), apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l’unité de transport et tel que, s’il est employé à lutter contre un incendie impliquant le chargement, il ne l’aggrave pas et, si possible, le combatte ; toutefois, si le véhicule est équipé, pour lutter contre l’incendie du moteur, d’un dispositif fixe, automatique ou facile à déclencher, il n’est pas nécessaire que l’appareil portatif soit adapté à la lutte contre un incendie du moteur ;
– en plus de ce qui est prévu ci-dessus, d’au moins un appareil portatif de lutte contre l’incendie d’une capacité minimale de 6 kg de l’agent d’extinction acceptable apte à combattre un incendie de pneumatique/freins ou incendie impliquant le chargement.

Article 21. – Les agents d’extinction contenus dans les extincteurs dont est munie une unité de transport doivent être tels qu’ils ne soient susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l’influence de la chaleur d’un incendie.

Article 22. – Les extincteurs conformes aux prescriptions de l’article 20 ci-dessus doivent être munis d’un plombage qui permettre de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. En outre, ils porteront une marque de conformité à une norme internationale ou tout autre service compétent, ainsi qu’une inscription indiquant la date à laquelle doit avoir lieu la prochaine inspection.

Article 23.-Dans le cas où une unité de transport comporte une remorque et où cette remorque est dételée et laissée chargée sur la voie publique loin du véhicule tracteur, ladite remorque doit être munie d’au moins une extinction conforme aux prescriptions de l’article 20, 2ème alinéa.

Article 24.- Les véhicules transportant des hydrocarbures doivent être munis d’au moins deux extincteurs, lesquels doivent être agrées pour la lutte contre l’incendie des hydrocarbures.

Article 25.- Dans le transport des marchandises dangereuses, il est proscrit l’usage de tout appareil d’éclairage à flamme ou susceptible de produire des étincelles ;

Article 26.- Une unité de transport, chargée de matières dangereuses, doit comporter au plus une remorque.

Article 27. – les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l’humidité doivent être chargés dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés.

Article 28. – Les bâches doivent être constituées d’un matériau imperméable, difficilement inflammable, bien tendues de façon à fermer le véhicule de tous côtés, en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci, et enfin être fixées à un dispositif de verrouillage.

Article 29. – Si l’unité de transport comporte une remorque, celle-ci doit avoir un dispositif d’attelage rapidement détachable, tout en étant solide. Elle doit être pourvue d’un dispositif de freinage efficace, agissant sur toutes les roues, actionné par la commande du frein de service du tracteur et assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attelage.

Article 30. – Les véhicules à moteur d’un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 10 tonnes ou qui sont autorisés à tracter une remorque doivent être équipés d’un dispositif de freinage antiblocage.


Article 31. – Les raccordements électriques entre véhicule tracteur et remorque, le dispositif antiblocage de la remorque doivent être effectués au moyen d’un connecteur conforme à la norme ISO 7638 :1985 ou de tout autre type de connecteur agrée à une norme internationale.

Article 32.- Les véhicules à moteur d’un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 10 tonnes doivent être équipés d’un dispositif de freinage d’endurance qui répondre aux prescriptions suivantes :
– le dispositif de freinage d’endurance peut-être unique ou une combinaison de plusieurs dispositifs chaque dispositif peut avoir sa propre commande ;
– l’action du dispositif de freinage par endurance doit comporter plusieurs niveaux d’efficacité, y compris un niveau bas adapté à la condition du véhicule à vide.
Lorsque le dispositif de freinage par endurance d’un véhicule à moteur est constitué par son moteur, les différents rapports de transmission sont considérés comme assurant les différents niveaux d’efficacité.

Article 33.- Les réservoirs de carburant pour l’alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes :
– les réservoirs de carburant doivent être placés de façon telle qu’ils soient protégés autant que possible contre tout impact ;
– en cas de fuite, le carburant doit s’écouler sur le sol sans venir au contact de parties chaudes du véhicule, ni du chargement ;
– les réservoirs contenant de l’essence doivent être équipés d’un dispositif coupe flammes efficace, s’adaptant à l’orifice de remplissage ou d’un dispositif permettent de maintenir l’orifice de remplissage hermétiquement fermé.

Article 34. – les moteurs des véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d’échauffement ou d’inflammation. Le moteur doit, dans le cas du transport des matières ou objets explosibles, être en avant de la paroi avant du volume de chargement.

Article 35.- Seuls des matériaux difficilement inflammables doivent être employés pour la construction de cabine.

Article 36. – Le dispositif d’échappement doit être dirigé ou protégé de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d’échauffement ou d’inflammations.