DECRET N°75/28 DU JANVIER 1975.
Portant modalités d’application du régime des congés Payés
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 02 Juin 1972
Vu la Loi n°74/l4,du 27 Novembre 1974 portant Code du travail notamment en ses Articles 96, 97, 99, 100 et 178 ;
Vu le décret n°68/DF/200 du 24 Mai 1968 fixant les d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du Travail
Vu l’avis exprimé par le conseil National en sa séance du 10 Octobre 1974
DECRETE:
Article 1er
10) conformément à l’article 99, paragraphe 1, du Code du travailleur doit normalement entrer en jouissance du congé payé d’une période d’un an de service effectif
2°) cependant dans la mesure ou l’exigent les nécessités du sen de départ en congé peut être retardée ou anticipée d’une période accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l’établis d’une partie d’établissement — telle que magasin, atelier ou service –ne Peut excéder trois mois.
3°) A la demande du travailleur l’entrée en jouissance du congé reportée au terme d’une période plus longue que celle visée au p premier, mais qui ne peut excéder deux années de services effectif
4°) lorsque le nombre de jours ouvrables compris dans le congé n’est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jour immédiatement Supérieur.
Article 2 : l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur après des travailleurs intéressés. L’employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale. En cas de fermeture l’établissement, l’avis des délégués du personnel est requis.
Article 3 :
1°) les droits du travailleur, tant en ce qui concerne la durée du congé que de l’allocation de congés, s’apprécient sur une période de qui s’étend du jour de son embauche, ou de son retour du congé, au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé
2°) lorsque, pour une raison quelconque et notamment dans le cas visé au 2 de l’article premier ci-dessus, la date du départ en congé a ou anticipée, il en est tenu compte dans la durée de la période référence, qui doit être, selon le cas écourtée ou rallongée d’autant.
Article 4 :
1°) allocution de congé est égale, sauf dispositions plus favorables des collectives ou des contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.
2°) cette fraction es égale :
a) à 1/16ede la rémunération totale dans le cas visé à l’article 97, paragraphe 1 du code de travail
b) aux 5/48e de la rémunération totale dans le cas visé des jeunes gens de moins de dix –huit ans, visé à l’article 97, paragraphe 1 dudit code.
3°) lorsque le congé est pris à l’issue d’une période de référence excédant douze mois, , le montant de l’allocation de congé s’obtient en appliquant la fraction définie ci-dessus à une rémunération totale qui doit être le produit mensuel moyen des douze derniers mois par le nombre de mois et de fractions de mois compris dans cette période de référence.
4°) la rémunération total s’entend de l’ensemble des salaires, indemnités et prestations diverses telles qu’énumérées par l’article 73 du code du Travail
Article 5 : chaque jour de congé supplémentaire, accordé en l’article 97, paragraphe 2 et 3 du Code
du Travail donne lieu à l’attribution d’une allocation égale au quotient de l’allocution afférente au congé principal par le nombre de jours compris dans ce congé.
Article 6 : Les infractions aux dispositions des articles 1 para paragraphe I et 4, et paragraphe 1 et 2, du présent décret, sont punis conformément à l’article 178 du Code du Travail. Les infractions dispositions sont punies à peines prévues à l’article 370 du Code pénal
Article 7 Est abrogé le décret n°68/DF/254 du 10 Juillet portant modalités d’application du régime des congés payés.
Article 8 Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
EL HADJI AHMADOU AHIDJO