ARRETE N° 136 /MINEFI/DI du 08 JUILLET 1997 RELATIF AUX CARACTERISQUES, MODALITES DE DELIVRANCE ET D’UTILISATION DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE DE L’EXERCICE 1997-98

Le Ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances, arrête :

I°- Dispositions générales

Article premier :

Le droit de timbre automobile institué par l’article 472 du code de l’enregistrement vise les véhicules automobiles et les engins à moteur à deux roues en circulation sur le territoire camerounais.

Ce droit est applicable pour l’exercice 1997-98 sur toute l’étendue de la république du Cameroun dans les formes et les modalités fixées par le présent arrêté.

II° – FORMES ET CARACTERISTIQUES DE LA VIGNETTE

Article2 :

1°- le paiement du timbre automobile de l’exercice 1997- 98 est constaté au moyen d’une vignette payante de couleur rose orange ;

2°- En cas de destruction, perte ou vol de la vignette payante détenue, une vignette duplicata également de couleur rose orange est délivrée sur la demande du contribuable ;

3°- La vignette gratuite est de couleur orange ;

4°- les vignettes payantes ou duplicata comportent trois parties :
a) La souche, le volet détachable ou reçu destiné au contrôle, la vignette ronde adhésive, détachable, destinée à être apposée sur le pare brise du véhicule. La souche porte du haut en bas, les mentions suivantes : exercices 1997-98 ; nom et prénom ou raison sociale du contribuable ; puissance administrative du véhicule imposé ; valeur faciale de la vignette ; N° d’immatriculation du véhicule ou de l’engin imposé, N° de la vignette ;date de première mise en circulation ; date de délivrance de la vignette.

b) Les mentions du volet détachable ou reçu à conserver sont les suivantes de haut en bas : République du Cameroun en français et en anglais ; exercice fiscal en cours ; puissance administrative du véhicule imposé ; valeur faciale de la vignette ou montant de la somme perçue ; N° d’immatriculation ; N° de la vignette ;

c) La vignette ronde adhésive comporte de haut en bas les mentions suivantes : valeur faciale de la vignette, le millésime 97 – 98 (en grands caractères) N° de la vignette republic of Cameroon.

5° – la vignette gratuite est acquise une seule fois pour un véhicule ou engin bénéficiant d’une exonération sauf changement de régime fiscal du dit véhicule ou engin, et n’est sujette à renouvellement.
Les véhicules appartenant à l’Etat, aux communes, aux ambassades et aux missions diplomatiques bénéficiant de l’exonération ne sont soumis à aucune présentation de vignette automobile.
La partie ronde de la vignette gratuite comporte de haut en bas les mentions suivantes :
République du Cameroun, vignette gratuite, le millésime 97- 98 ( en grands caractères) ; permanent ( en grands caractères) ; N° de la vignette ; R public of Cameroon .

III° – MODALITES DE DISTRIBUTION

Article 3 :

(1) La vignette payante ou gratuite est délivrée au vu de la carte grise du véhicule ou de l’engin motorisé à deux roues ou du récépissé en tenant lieu dans toutes les trésoreries, les postes comptables du trésor et les recettes des impôts du Cameroun.

Toutes fois pour les véhicules et engins sans carte grise, une facture d’achat ou l’exemplaire du connaissement indiquant les caractéristiques du véhicule ou de l’engin imposé pourra en tenir lieu.

(2) La vignette duplicata est exclusivement délivrée par le poste comptable ou la recette des impôts ayant la vignette originale conformément à l’article 2 ci- dessus. Cette pièce indique le montant, le numéro, de la vignette perdue, ainsi que sa date de délivrance.

IV° – MODALITE DE CONTROLE

Article 4 :

Le contrôle de la vignette automobile est effectué en permanence par les forces de police et de gendarmerie dans l’exercice ordinaire de police de roulage. Toutefois, en cas de besoin les fonctionnaires de la direction des impôts organisent des contrôles périodiques avec l’appui des forces de l’ordre.
Les comptables et fonctionnaires du trésor exercent un contrôle de postériori du droit de timbre en exigeant obligatoirement des assujettis la présentation de la vignette de l’exercice en cours.

V° – OBLIGATIONS ET SANCTIONS

Article 5 :
(1) La vignette ronde et adhésive doit être apposée dans l’angle inférieur de la partie interne du pare – brise du véhicule, que celui –ci soit en circulation ou en stationnement.

Le volet détachable qui indique la valeur de la vignette détenue, est remis au contribuable lors paiement du droit de timbre automobile en même temps que la vignette ronde adhésive.

(1) Les détenteurs d’engins motorisés à deux roues ne sont pas tenus d’afficher leur vignette, mais ils versent le volet détachable et la vignette ronde adhésive dans un dossier comprenant la carte grise, la facture ou le certificat de conformité délivré par le concessionnaire.

(2) Tout conducteur de véhicule et tout détenteur d’engin motorisé à deux roues sont tenus de présenter la vignette ronde adhésive et le volet détachable de celle – ci à toute réquisition des fonctionnaires des régies financières, de la police, ou de la gendarmerie.

(3) Les concessionnaires et les sociétés installés au Cameroun dont l’activité consiste à vendre les véhicules automobiles ou les engins à deux roues, sont tenus, lors de la vente de véhicule ou d’engin d’occasion non pourvu de la vignette en plus du prix du véhicule ou de l’engin, se chargeant ainsi de régler pour leur compte de droit de timbre automobile.

Le véhicule et l’engin ne sera livré à l’acquéreur que si la vignette correspondante est payée.


Article 6 :

(1) Le non présentation du volet ou de la vignette tenant lieu de reçu et de la vignette ronde adhésive correspondante aux agents chargés du contrôle constitue une contravention de deuxième classe prévue et réprimée par l’article 362-8 du code pénal.

(2) Le défaut de paiement de la vignette automobile dûment constaté constitue une contravention de troisième classe prévue et réprimée par l’article 362-C du code pénal.

En plus de l’amende pénale prévue à l’alinéa B ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule ou de l’engin, le montant du droit simple de la vignette exigible et un droit en sus au titre de pénalité, conformément à l’article 379 du code de l’enregistrement.

Article 7 :
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 1998 sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié en français et en anglais au journal officiel de la République du Cameroun.

Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances.

Edouard AKAME MFOUMOU