DECRET N° 99/37/CAB/PM DU 20 JANVIER 1999 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES STATIONS DE PESAGE ROUTIER

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 96/7 du 8 Avril portant protection du patrimoine routier national, modifiée par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;

Vu le décret n°92/89 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifiée et complété par le décret n°95/145 du 4 Août 1995 ;

Vu le décret n°97 /205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du gouvernement, modifiée et complété par le décret n°8/67 du 28 Avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds routier.

Décrète

CHAPITRE I : Des Dispositions Générales

Article Premier :

Le président décret, pris en application des dispositions de la loi n° 96/ 7 du 8 Avril 1966 susvisée, fixe les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier.

Article 2 :

(1) Une station de pesage routier est un lieu d’arrêt obligation pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un système permettant d’effectuer la pesée des véhicules automobiles.

(2) Une station de pesage peut être fixe ou mobile.

CHAPITRE II / Du Contrôle des Charges dans les Stations de Pesage

Article 3 :

Le pesage peut s’effectuer sur toutes les infrastructures routières dont la protection est jugée nécessaire par les autorités compétentes.

Article 4 :

(1) L’opération de pesée a pour but de contrôler la conformité des véhicules visées à l’article 2, par rapport aux normes relatives au poids total autorisé en charge et à la l’essieu, à savoir :
1°- 50 tonnes maximum de poids total en charge pour un ensemble routier comprenant : un tracteur, une semi remorque ou une ou plusieurs remorques.

2°- 13 tonnes maximum de charge chacun des essieux simples du véhicule ;

3°- 21 tonnes maximum de charge pour chacun de pour chacun des essieux doubles du véhicule (deux essieux dont les axes sont distants de moins de deux mètres) ;

4°- 27 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux triples (trois essieux dont les axes sont distant de moins de deux mètres )

(2) La pesée s’effectue au niveau des stations de pesage fixes ou mobiles à l’aide des équipement s publics de pesée indiquant le poids à l’aide total en charge et/ou les charges à l’essieu.

Article 5 :

La constatation d’une surcharge se fait exclusivement sur des équipements publics de pesée , mobiles ou fixés des stations de pesage.

Article 6 :

Le Ministre chargé des Routes est responsable du fonctionnement et de la maintenance des stations de pesage et des équipements publics de pesée.

Article 7 :

Les appareils utilisés pour les opérations de pesée reçoivent tous les ans une marque de vérification de l’administration chargée des poids et mesures.

Article 8 :

(1) Les opérations de pesée et la gestion des stations de pesage sont assurées par des équipes mixtes composées des agents assermentés relevant des administrations chargées respectivement des Routes, des Transports, des Finances et de la Défense.

(2) Chaque équipe de pesage est dirigée par un chef d’équipe, agent de l’administration chargé des routes ou des transports.

(3) Le, représentant du Ministre chargée des Finances est le Régisseur des recettes s de la station de pesage.

(4) Le représentant de l’administration chargée de la Défense est responsable de la sécurité et de l’ordre dans la station de pesage .A ce titre, il est assisté d’un ou de plusieurs éléments des forces de l’ordre qui orient systématiquement les véhicules à la station de pesage.

(5) La gestion des véhicules des stations de pesage peut être concédée à une personne privée suivant des conditions fixées par un arrêt conjoint des Ministres chargé des Routes et des Transports.

CHAPITRE III :Des Sanctions

Article 9 :
(1) Le montant des amendes par tonnes excédentaire est fixé par la loi portant protection di patrimoine routier.

(2) En cas d’instruction multiples, notamment sur le poids total en charge et sur la somme des surcharges à, l’essieu, l’amande correspondant au tonnage excédentaire le plus élevé est retenue.

Article 10 :
(1) Les amendes visées à l’article 9 ci-dessus sont exigible sur place à la station de pesage.

(2) Elles sont payées auprès d’une régie de recettes placées à la station de pesage par le ministre chargé des finances , visées directement dans un compte spécial ouvert à la BANQUE CENTRALE par le Ministre chargé des Finances , puis transféré automatiquement sur les comptes du Fonds Routier ouvert auprès des établissements bancaires agréés par l’autorité Monétaire.

(3) Le véhicule reste immobile sur tout le site de la station de pesage qu’au paiement intégral de l’amende.

(4) Après 48 heurs des charges supplémentaires , le véhicule est mit en fourrière par les autorité locales compétentes.

Article 11 :

(1) Le délestage des charges supplémentaires doit être entrepris par le transporteur en surcharge à ses frais.

(2) Le délestage des marchandises en transit se fait en présence des services de douane.

(3) Les marchandises délestées sont à la charge du transporteur.

CHAPITRE IV : Des Indemnités des Frais de Fonctionnement

Article 12 :

(1) L’ensemble des personnels impliqués dans les opérations de pesage routier bénéficié d’une prime de rendement égale à 20 % du montant des amendes recouvrées.

(2) Les modalités de répartition de la prime de rendement visée à l’alinéa (1) ci-dessus entre les différents personnels sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Routes.

Article 13 :

Les frais de fonctionnement et d’équipement des stations de pesage sont pris en charge par le Fonds Routier.

CHAPITRE V : Des dispositions Finales et Transitoires

Article 14 :

(1) Est considéré comme arriéré toute amende constatée et impayée à la date de signature du président décret.

(2) Le paiement des arriérés est exigible suivant les conditions décrites à l’article 10 ci-dessus.

Article 15 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires au présent décret .

Article 16 :

Les Ministres chargés des Routes , des Transports , des Finances et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié selon la procédure d’ urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé , le 20 JANVIER 1999

Le Premier Ministre , chef du gouvernement ,

Peter MAFANY MUSONGE