Article 283 — Omission de porter secours.
Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.