tant organisation administrative de la
République du Cameroun
Le président de la République décrète:
Chapitre 1er – Dispositions générales
Article premier – (1) Le territoire de la République du Cameroun est organisé
en circonscriptions administratives,
(2) Constituent des circonscriptions administratives:
– les régions;
– les départements ;
– les arrondissements.
Art. 2 – Les régions, les départements et les arrondissements sont créés par
décret du président de la République qui en fixe la dénomination et les limites
territoriales.
Art. 3 – (1) La région est placée sous l’autorité d’un gouverneur, le
département sous l’autorité d’un préfet et l’arrondissement sous l’autorité d’un
sous-préfet.
(2) – Les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont nommés par décret du
président de la République.
Chapitre Il – Des circonscriptions administratives
Art. 4 – Le territoire national est subdivisé en dix régions ainsi qu’il suit :
– région de l’Adamaoua;
– région du Centre ;
– région de l’Est;
– région de l’Extrême-Nord;
– région du Littoral ;
– région du Nord;
– région du Nord-Ouest;
– région de l’Ouest;
– région du Sud ;
– région du Sud-Ouest.
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Art. 5 – La région de l’Adamaoua, dont le chef-lieu est Ngaoundéré,
comprend les départements suivants :
– département du Djerem ;
– département du Faro et Déo ;
– département du Mayo-Banyo ;
– département du Mbéré ;
– département de la Vina.
Art. 6 – La région du Centre, dont le chef-lieu est Yaoundé, comprend les
départements suivants :
– département de la Haute-Sanaga;
– département de la Lékié ;
– département du Mbam et Inoubou;
– département du Mbam et Kim ;
– département de la Mefou et Afamba ;
– département de la Mefou et Akono;
– département du Mfouridi ;
– département du Nyong et Kellé;
– département du Nyong et Mfou mou;
– département du Nyong et So’o
Art.7 – La région de l’Est, dont le chef-lieu est Bertoua, comprend les
départements suivants :
– département de la Boumba et Ngoko;
– département du Haut-Nyong ;
– département de la Kadey ;
– département du Lom et Djerem.
Art. 8 – La région de l’Extrême-Nord, dont le chef-lieu est Maroua, comprend
les départements suivants :
– département du Diamaré ;
– département du Logone et Chari;
– département du Mayo-Danay;
– département du Mayo-Kani ;
– département du Mayo-Sava ;
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– département du Mayo- Tsanaga.
Art. 9 – La région du Littoral, dont le chef-lieu est Douala, comprend les
départements suivants :
– département du Moungo ;
– département du Nkam ;
– département de la Sanaga-Maritime;
– département du Wouri.
Art. 10 – La région du Nord, dont le chef-lieu est Garoua, comprend les
départements suivants :
– département de la Bénoué;
– département du Faro;
– département du Mayo-Louti ;
– département du Mayo-Rey.
Art. 11 – La région du Nord-Ouest, dont le chef-lieu est Bamenda, comprend
les départements suivants :
– département du Boyo;
– département du Bui;
– département du Donga-Mantung;
– département de la Menchum;
– département de la Mezam;
– département de la Momo;
– département du Ngo-Ketunjia.
Art. 12 – La région de l’Ouest, dont le chef-lieu est Bafoussam, comprend les
départements suivants:
– département des Bamboutos ;
– département des Hauts-Plateaux ;
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– département du Haut-Nkam ;
– département du Koung-Khi ;
– département de la Menoua ;
– département de la Mifi ;
– département du Ndé ;
– département du Noun.
Art. 13 – La région du Sud, dont le chef-lieu est Ebolowa, comprend les
départements suivants :
– département du Dja et Lobo ;
– département de la Mvila ;
– département de l’Océan ;
– département de la Vallée du Ntem.
Art. 14 – La région du Sud-Ouest, dont le chef-lieu est Buea, comprend les
départements suivants :
– département du Fako ;
– département du Koupe-Manengouba;
– département du Lebialem;
– département de la Manyu ;
– département de la Meme;
– département du Ndian.
Chapitre III – Dispositions transitoires et finales
Art. 15 – D’autres régions, départements ou arrondissements peuvent, en
tant que de besoin, être créés par décrets du président de la République.
Art. 16 – Les départements et les arrondissements existants à la date de
publication du présent décret restent maintenus. Leurs limites territoriales et
leurs chefs-lieux demeurent inchangés, sauf dispositions contraires
expresses.
Art. 17 – (1) Les districts existants à la date de publication du présent décret
demeurent maintenus jusqu’à leur érection en arrondissements. Leurs limites
territoriales ainsi que leurs chefs-lieux demeurent inchangés, sauf
dispositions contraires expresses.
(2) Les chefs de district en poste restent en fonction jusqu’à la nomination
des sous-préfets.
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Art. 18 – Les codes géographiques ainsi que les coordonnées des
circonscriptions administratives font l’objet de textes particuliers.
Art. 19 – Un décret du Président de la République fixe les attributions des
chefs de circonscriptions administratives ainsi que l’organisation et le
fonctionnement de leurs services.
Art. 20 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret, notamment celles du décret N° 72/349 du 14 juillet 1972 portant
organisation administrative de la République Unie du Cameroun, ensemble
ses divers modificatifs.
Art. 21 – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 novembre 2008
Le président de la République,
(é) Paul BIYA