Décret N° 2011/045 du 08 mars 2011.
Le président de la République décrète:
Titre premier
Dispositions générales
Article 1er – Le présent décret détermine et définit l’organisation administrative et académique de l’Université de Bamenda ( The University 0f Bamenda), ci-après désigné l’Université.
a) L’Université est un établissement public, conçu selon la tradition anglo-Saxonne et dotée de la personnalité juridique et morale et de l’autonomie financière.
b) L’Université jouit du droit dé succession permanent et est dotée d’un sceau ordinaire.
Article 2 : Les missions de l’Université, outre celles stipulées dans le décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 susvisé, sont:
a) De promouvoir la transmission des connaissances et d’offrir à toute personne, sans distinction d’origine, de croyance, de sexe ou d’obédience politique, l’opportunité de bénéficier d’une éducation libérale, dans la limite des ressources de l’Université;

b) De dispenser des enseignements et de fournir les facilités nécessaires à la poursuite des études dans toutes ses filières et de mettre ses installations, sous des conditions appropriées, à la disposition de toute personne apte à en tirer profit;
c) D’encourager, de promouvoir et de mener des recherches dans tous les domaines de la connaissance et de l’activité humaine;
d) De contribuer au développement national et de promouvoir les valeurs sociales et culturelles;
e) D’établir des relations de coopération avec d’autres institutions nationales et internationales de même nature;
f) D’entreprendre toute autre activité appropriée pour une université de très haut niveau; et
g) De conférer des titres et des qualifications universitaires et professionnelles.
Article 3: L’exercice des franchises et libertés universitaires, dans le cadre des lois et règlements et sous réserve de l’obligation de réserve à laquelle est astreint tout agent public, est garanti à tout le personnel enseignant de l’Université de Bamenda.
Article 4 : Afin de mener à bien ses missions telles que spécifiées à l’Article 2 du présent décret, l’Université est dotée du pouvoir.
a) De créer, en tant que de besoin, tous établissements, facultés, instituts, écoles, entités hors-facultés et toutes autres structures d’enseignement en son sein qu’elle peut de temps à autre juger nécessaire et souhaitable;
b) De créer des postes de professeur, de maître de conférences, de chargé de cours, d’assistant et d’autres postes et services et de procéder aux nominations y afférentes ;
c) D’instituer des bourses de recherche, des bourses d’étude, des médailles, des prix et autres titres, distinctions et récompenses, ainsi que des formes d’assistance;
d) D’assurer le logement, la discipline et le bien-être de la communauté universitaire;
e) D’organiser des examens et de délivrer des titres, des diplômes, des certificats et d’autres distinctions aux personnes ayant suivi un programme de cours validé par l’Université et ayant satisfait à toutes autres exigences que peut déterminer l’Université;
f) De décerner des diplômes et d’attribuer des postes et titres académiques honorifiques;
g) D’exiger et de recevoir de tout étudiant ou de toute personne qui fréquente l’Université à des fins d’instruction, tous frais que l’Université peut déterminer de temps à autre ;
h) D’acquérir, de détenir, de céder, d’imputer ou de traiter ou de disposer de tout bien meuble ou immeuble quel que soit son emplacement ;
i) D’accepter des présents, legs et dons mais sans obligation de les accepter pour un but précis, sauf si l’Université approuve les termes et conditions y relatifs ;
j) De passer des contrats, de créer des fiducies, d’agir en qualité d’administrateur, individuellement ou en association avec toute autre personne et d’employer et d’agir par l’intermédiaire d’agents;
k) De construire, de pourvoir, d’équiper et d’assurer l’entretien des bibliothèques, laboratoires, salles de cours, cités universitaires, réfectoires, terrains de sport, aires de jeux et tous autres bâtiments ou biens nécessaires, appropriés ou convenables à toute mission de l’Université;
l) De dispenser des cours magistraux et d’entreprendre la publication et la vente de livres;
m) Sous réserve de toute restriction ou condition imposée par le Conseil d’Administration, d’investir tous fonds appartenant à l’Université et provenant d’une dotation, à des fins générales ou spéciales et toutes autres sommes d’argent qui peuvent n’être pas requises dans l’immédiat pour les dépenses courantes, dans tous investissements ou titres ou dans l’acquisition ou la mise en valeur de terres avec, de temps à autre, la faculté de diversifier ces investissements et de déposer tous montants non encore investis dans un compte de dépôt ou courant auprès de toute banque ;
n) D’emprunter, avec ou sans intérêt, et si besoin, en hypothéquant tout bien meuble ou immeuble de l’Université, tous fonds que le Conseil d’Administration peut juger nécessaire ou convenable d’emprunter ;
o) De faire des dons à toutes fins de charité; et
p) De prendre tout acte ou décision, en rapport ou non avec les pouvoirs susmentionnés, susceptible de promouvoir les missions de l’Université.
Article 5: Les pouvoirs conférés à l’Université en vertu de l’Article 4 du présent décret sont exercés, au nom de l’Université, par le Conseil d’Administration ou par le Conseil de l’Université selon les cas.
Article 6: Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est le superviseur de l’Université et il peut, à tout moment mener des missions de supervision à l’Université, ou instruire qu’une mission de supervision de l’Université soit effectuée par toute personne et pour tout objet fixé dans l’instruction.
Les services et personnels de l’Université sont tenus:
i. De fournir au superviseur et à toute autre personne effectuant une mission de supervision conformément au présent article, toutes installations et toute l’assistance que cette personne peuvent raisonnablement solliciter aux fins de la mission de supervision; et
ii. D’exécuter toutes instructions conformes aux dispositions du présent décret que peut donner le superviseur dans le cadre de sa mission de supervision.
A cet égard, le superviseur est, au nom de l’Etat chargé:
a) D’harmoniser les enseignements de l’Université en tenant compte des exigences du développement économique, social et culturel de la nation ;
b) D’assurer l’exercice des franchises et libertés universitaires garantis à l’Université ;
c) De soumettre au Conseil d’Administration toutes questions qu’il juge nécessaire de lui soumettre ;
d) Faire appliquer les programmes d’enseignement adoptés par le Conseil d’Administration ;
e) D’assurer le contrôle de la qualité des enseignements offerts par l’Université par des évaluations continues en tant que de besoin;
f) D’approuver et de faire appliquer les résolutions du Conseil d’Administration dans les quinze jours suivant leur réception ; passé ce délai, son silence vaudra approbation.
Titre II : Organes et principaux responsables de l’Université
Article 7: L’Université comprend:
a) Un Chancelier,
b) Un Conseil d’Administration;
c) Un Pro-Chancelor;
d) Un Conseil de l’Université ;
e) UnVise-Chancellor ;
f) Un ou plusieurs Deputy Vice-Chancelllor ;
g) Les services administratifs ;
h) Les autres principaux Responsables de l’Université prévus par les dispositions du présent décret ;
i) La Congrégation ;
j) La Convocation ;
k) Les facultés, écoles, établissements, instituts et toutes les unités d’enseignement de l’Université;
l) Les Services financiers ;
Article 8 :
(a) Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est le Chancellor de l’Université.
(b) Dans le cadre de l’Université, le Chancellor a préséance sur les autres membres de l’Université et lorsqu’il est présent, il préside toutes les réunions de la Convocation organisées pour la remise de titres et diplômes ainsi que les réunions de la Congrégation.
Article 9:
(a) Le Pro-Chancellor, Président du Conseil d’Administration, est me personnalité éminente et très respectée dotée d’une expérience en matière d’administration et de développement, nommée par décret.
(b) Dans le cadre de l’Université, le Pro-Chancellor a préséance sur tous les membres de l’Université, à l’exception du Chancellor et du Vice-Chancellor lorsque l’un ou l’autre agit en qualité de président de la Congrégation ou de la Convocation et à l’exception du Deputy Vice-Chancellor lorsque celui-ci agit à ce titre.
(c) Le Pro-Chancellor, lorsqu’il est présent, préside toutes les réunions du Conseil d’Administration.
Chapitre Premier :
Du conseil d’administration
Article 10 :
(a) Le Conseil d’Administration est l’organe suprême de l’Université. A ce titre, il est chargé du contrôle et de la supervision généraux de la politique, des finances et du patrimoine de l’Unisersité, y compris ses relations publiques.
b) Le Conseil d’Administration s’assure de la bonne tenue des comptes de l’Université et de leur audit annuel par des responsables nommés par le Ministre chargés des Finances. Le rapport y afférent est publié chaque année.
c) Le conseil d’Administration et la Commission des Finances et des Affaires générales, sous réserve des règlements financiers en vigueur, peuvent chacun adopter des règles en vue d’exercer leurs fonctions respectives ou de réglementer leurs propres procédures. Les règles édictées par la Commission des Finances et des Affaires générales ne peuvent entrer en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’Administration ;
d) Les membres du Conseil d’Administration et de la Commission des Finances et des Affaires générales et de toute autre commission créée par le Conseil d’Administration ont droit respectivement à des indemnités au titre de frais de transport et d’autres frais raisonnables, aux taux déterminés par le Conseil d’Administration
e) Le Conseil d’Administration se réunit en tant que de besoin pour exercer ses fonctions prévues par le présent décret. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, ou en session extraordinaire sur convocation du président, ou à la demande écrite d’au moins deux tiers de ses membres;
f) En l’absence du Pro-Chancellor à une réunion du Conseil d’Administration, le Conseil élit l’un des membres présents, à l’exclusion du Vice-Chancellor et de son personnel pour présider la réunion
g) Le Conseil d’Administration approuve les décisions académiques prises par le Conseil l’Université, notamment celles qui concernent le personnel et le patrimoine de l’Université.
Article 11 :
(a) Le Conseil d’Administration comprend les membres suivants:
i. Le Pro-Chancellor : président ;
ii. Le Vice-Chancellor et les Deputy Vice-Chancellors ;
iii. Un représentant de la présidence de la République ;
iv. Un représentant de l’Assemblée nationale ;
vi. Un représentant du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
vii. Un représentant du Ministre chargé de la Recherche scientifique et technique ;
viii. Un représentant du Ministre chargé de l’Education nationale ;
ix. Un représentant du Ministre chargé des Finances ;
x. Un représentant du Ministère chargé du Travail et de la sécurité sociale
xi. Un représentant du Ministère chargé de la Fonction publique ;
xii. Un représentant du Ministère chargé dit Plan;
xiii. Quatre représentants du corps enseignant issus du Conseil de l’Université;
xiv. Quatre représentants du secteur privé représentant divers intérêts et désignés par le gouvernement ;
xv. Le président de l’association des étudiants ;
xvi. Deux représentants de la Congrégation ;
xvii. Deux délégués du personnel administratif ;
xviii. Un représentant des anciens étudiants ;
xix. Le Bursar.
b) Tous les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;
c) Le quorum du Conseil d’Administration est de deux tiers de ses membres présents et ses décisions se prennent à la majorité simple des membres présents;
d) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Registrar de l’Université.
Article 12 :
a) Il est créé au sein du Conseil d’Administration une commission dénommée Commission des Finances et des Affaires générales. Celle-ci est chargée, sous la direction du Conseil d’Administration, de contrôler le patrimoine et les finances de l’Université et d’accomplir toute autre tâche que le Conseil peut de temps à autre lui confier.
b) La Commission des Finances et des Affaires générales comprend :
i)Le Pro-Chancellor (Président);
ii) Le Vice-Chancelier;
iii) Le Bursar;
iv) Huit membres du Conseil d’Administration, dont deux au moins appartiennent au corps enseignant;
Le quorum de la Commission est de cinq membres.
c) Sous réserve de la règlementation financière en vigueur, la Commission des Finances et des Affaires générales peut édicter des règles aux fins d’exercer toutes fonctions ou de réglementer ses procédures. Les règles édictées par la Commission des Finances et des Affaires générales ne sont applicables qu’après approbation du Conseil d’Administration
Article 13 : Le Conseil d’Administration peut créer d’autres commissions chargées de lui faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence, conformément aux dispositions du présent décret. Les commissions créées doivent comprendre une Commission chargée des Infrastructures, de la planification et du développement.
Chapitre deux :
Du conseil de l’Université
Article 14:
a) Le Conseil de l’Université est l’organe suprême en ce qui concerne toutes les académiques.
b) Le Conseil de l’Université a pour fonctions principales l’organisation, le contrôle et la promotion de l’enseignement au sein de l’Université, ainsi que l’inscription et la discipline des étudiants.
c) Il est chargé du recrutement, de la promotion et de la discipline des enseignants.
Article 15 : Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 17, le Conseil de l’Université est particulièrement chargé:
a) D’organiser et de contrôler les facultés, les écoles, les instituts et les autres structures d’enseignement de l’Université et de définir les responsabilités des différentes filières d’enseignement;
b) D’organiser et de contrôler les programmes d’enseignement de l’Université et les examens y relatifs et de désigner les examinateurs externes et internes.
c) De décerner des diplômes et d’autres qualifications conformément aux prescriptions, en rapport aux examens organisés comme susmentionné ;
d) De faire des recommandations au Conseil d’Administration sur l’octroi à toute personne d’un titre ou d’un diplôme honoraire ou sur l’opportunité de décerner le titre de Professeur émérite à toute personne
e) De sélectionner les personnes à admettre comme étudiants à l’Université;
f) De faire construire, d’organiser et de contrôler les résidences universitaires et d’autres institutions similaires;
g) De superviser les intérêts des étudiants, d’assurer leur discipline et de réglementer leur conduite;
h) D’octroyer des bourses de recherche et d’étude, des prix et toutes autres subventions, tant que celles-ci restent sous le contrôle de l’Université;
i) De spécifier la tenue académique réservée aux activités universitaires et d’en réglementer l’usage ;
j) D’organiser, de promouvoir et de contrôler les activités de recherche au sein de l’Université,
Article 16: Le Conseil de lUniversité fait des recommandations au Conseil d’Administration sur la création de facultés, d’écoles, d’académies, d’instituts, ou d’autres unités d’enseignement de l’Université, ainsi que sur la construction de résidences universitaires ou d’institutions similaires au sein de l’Université
Article 17: Sous réserve du présent décret, le Conseil de l’Université peut adopter des règles permettant l’exercice de toute fonction que lui confère le présent décret.
Article 18: Le Conseil de l’Université peut priver toute personne d’un diplôme universitaire, de tout autre diplôme ou de toute distinction conférée par l’Université si la personne est convaincue, après enquête, de conduite déshonorante ou scandaleuse ayant abouti à l’obtention de sa distinction.
Article 19: Le Conseil de l’Université est présidé par le Vice-ChancelIor ou, en cas d’absence de ce dernier, par son adjoint ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance.
Article 20: Le Conseil de l’Université se réunit au moins deux fois par semestre selon un calendrier prédéterminé, il délibère à la majorité de 2/3 des membres présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 21:
a) Le Conseil de l’Université comprend les membres suivants:
i) Le Vice-Chancellor (Président)
ii) Le(s) Deputy Vice-Chancellor(s);
iii) Les doyens des facultés, et/ou les directeurs des écoles et instituts;
iv) Un représentant de chaque niveau d’enseignement de chaque faculté, école ou institut élu par ses pairs pour une période de trois ans;
v) Tous les chefs de département;
vi) Le président de l’association des étudiants;
vii) Un étudiant de troisième cycle à plein temps de chaque faculté ou école, élu pour une période de un an;
viii) Le bibliothécaire en chef;
ix) Toute autre personne invitée par le Vice-Chancellor en raison de son expertise;
x) Le Registrar assure le secrétariat du Conseil de l’Université
La participation des étudiants au Conseil de l’Université se limite à des réunions spécifiques convoquées par le Vice-Chancellor et devant connaître des problèmes liés aux intérêts des étudiants
b) Le Conseil de l’Université peut créer des commissions chargées de l’assister dans ses activités, notamment :
i) une commission chargée de la recherche scientifique;
ii) une commission chargée des nominations et des promotions ;
iii) une commission chargée des intérêts des étudiants;
iv) une commission chargée de la documentation et des publications ;
v) une commission chargée de la passation des marchés;
vi) une commission chargée de la planification académique;
vii) une commission chargée de la gestion de la librairie;
viii) une commission chargée de la discipline estudiantine;
ix) une commission chargée des sports et des activités récréatives et culturelles;
x) une commission chargée de la discipline du personnel universitaire;
xi) une commission des doyens et directeurs.
c) D’autres commissions peuvent être créées en cas de nécessité sur décision du Conseil de l’Université.
Chapitre trois :
Du Vice-Chancellor
Article 22:
a) Le Vice-Chancellor est le principal responsable administratif et académique de l’Université, il est également président de droit du Conseil de l’Université.
b) Dans le cadre universitaire, le Vice-Chancellor a la préséance sur tous les autres membres de l’Université à l’exception du Chancellor, du Pro-Chancellor ou de toute autre personne exerçant la fonction de président d’Administration.
c) Il représente l’Université pour toutes affaires académiques, civiles et juridiques
d) Le Vice-Chancellor assume des fonctions générales en plus de toutes autres fonctions que lui confère le présent décret ou de celles relatives à la direction de l’Université.
e) Il représente l’Université dans toute instance au sein de laquelle le Chancellor ou le Pro-Chnacellor sont absents, particulièrement dans toutes les affaires à caractère académique et juridique.
Article 23: Le Vice-Chancellor est l’ordonnateur du budget de l’Université. Ce titre, il peut :
a) déléguer sa signature à un Deputy Vice Cancellor, au Registrar, aux doyens des facultés ou aux directeurs des écoles et des instituts ;
b) la délégation de signature n’anule en aucun cas le droit de contrôler du Vice-Chancellor sur les questions budgétaires.
Article 24 : Le Vice-Chancellor coordonne toutes les affaires académiques et approuve les décisions des facultés et des écoles ne nécessitant pas l’approbation préalable du Conseil de l’Université ou du Conseil d’Administration.
Article 25:
a) Toutes les décisions prises par le Vice-Chancellor dans l’exercice de ses fonctions sont consignées dans un document écrit qui est dûment signé, scellé, daté, numéroté et inséré dans un registre approprié ouvert à cette fin.
b) Le Vice-Chancellor est chargé de certifier que toutes les questions relatives à l’administration de l’Université sont dûment étudiées ou examinées par les commissions compétentes avant toute prise de décision. Ces commissions sont créées et régies par le Conseil et/ou le Conseil de l’Université.
Article 26: Le Vice-Chancellor est nommé par décret présidentiel parmi les enseignants de rang magistral.
Article 27 : Un ou plusieurs Deputy Vice-Chancellors sont chargés d’assister le Vice-Chancellor dans l’exercice de ses fonctions ; le Deputy Vice-Chancellor ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance remplace le Vice-Chancellor en cas de vacance de poste, ou au cas où celui-ci est absent ou incapable d’assumer ses fonctions pour un motif quelconque.