Article 295 — Outrage privé à la pudeur.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou l’autre sexe non consentante.
(2) Les peines sont doublées si l’outrage est accompagné de violences.