Le Président de la République, décrète :

ART.1er.- La rémunération des personnels du corps des fonctionnaires de l’éducation physique comporte les primes ci – après :

 La prime de technicité ;
 La prime d’enseignement et d’évaluation ;
 La prime de documentation et de recherche.

ART.2.- seuls les personnels du corps des fonctionnaires de l’éducation physique exerçant les fonctions d’enseignement ont droit au paiement de :

 La prime d’enseignement et d’évaluation ;
 La prime de la documentation et de recherche.

ART.3.- les montants des primes susvisés sont fixés comme suit :

a) Pour les fonctionnaires de la catégorie A et les personnels non fonctionnaires de la 10e à la 12e catégorie
 Prime de technicité : vingt- cinq mille cent cinquante (25 150) francs ;
 Prime d’enseignement et d’évaluation : dix mille (10 000) francs ;
 Prime de la documentation et de recherche : quinze mille (15 000) francs.

b) Pour les fonctionnaires de catégories B, C et les personnels non fonctionnaires de la 6e et 9e catégorie

• Prime de technicité : dix sept mille six cent cinquante (17 650) francs ;
• Prime d’enseignement et d’évaluation : dix mille (10 000) francs ;
• Prime de la documentation et de recherche : dix mille (10 000) francs ;

ART.4.-(1) les primes susvisées, cumulables avec toute autre prime ou indemnité, sont payables mensuellement et constituent des éléments du salaire.
(2) elles sont payables à compter du 1er janvier 2012.

ART.5.- Les Primes d’enseignement et d’évaluation ainsi que de documentation et de recherche peuvent être suspendus :

– Soit par déclaration du supérieur hiérarchique direct si le fonctionnaire n’assure pas ses obligations réglementaires ;
– Soit par déclaration du chef de la circonscription administrative du lieu de service du supérieur hiérarchique direct encas d’affectation ou de nomination dans une administration autre que celle chargée de l’éducation.

ART.6.- Le rétablissement des primes d’enseignement et d’évaluation et/ou de documentation et de recherche est requis par l’autorité l’ayant suspendue.

ART.7.- Le présent décret sera enregistré, puis publié suivant la procédure d’urgence et inséré au journal officiel en français et anglais.

Yaoundé, le02 mars 2012

Le Président de la République
(é) Paul BIYA