L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :- La présent loi fixe les règles générales de promotion des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé « PME », conformément à la Charte des Investissements du Cameroun.
Article 2 :- (1) Les PME régies par la présente loi comprennent : les Très Petites Entreprises (TPE), les Petites Entreprises (PE) et les Moyennes Entreprises (ME).
(2) Après leur création, et en fonction du nombre d’emploi permanents, ainsi que du chiffre d’affaires, les entreprises font l’objet d’une inscription au fichier national des PME dans l’une des catégories ci-dessus citées et suivant les modalités définies par voie règlementaire.
(3) Le fichier national est une base de données qui répertorie les PME opérant au Cameroun. Il est tenu par le Ministère en charge des PMA ou tout autre organisme habilité à cet effet.
(4) L’inscription au fichier national des PME ouvre droit au bénéfice des programmes de l’Etat au profit des PME.
Article 3 :- Une PME est réputée créée lorsqu’elle satisfait aux conditions d’existences légales et de formalités prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Article 4 : – La Très Petite Entreprise en abrégé « TPE » est une entreprise qui emploie au plus cinq (05) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas quinze (15) millions de francs CFA.

Article 5 :- La Petite Entreprise en abrégé « PE » est une entreprise qui emploie entre six (06) et vingt (20) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à quinze (15) millions de francs CFA et n’excède pas cent (100) millions de francs CFA.
Article 6 : – La Moyenne Entreprise en abrégé « ME » est une entreprise qui emploie entre vingt-et-un (21 et cent (100) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à cent (100) millions de francs CFA et n’excède pas un (01) milliard de francs CFA.
Article 7 : – En cas de difficulté de classement d’une entreprise dans l’une des catégorie déterminée aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, le critère prédominant est le chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Article 8 : – La politique nationale de promotion des PME s’articule autour de l’appui à la création, l’incubation, l’appui au développement et le soutien au financement.

CHAPITRE II : DE L’APPUI A LA CREATION DES PME

Article 9 :- L’Appui à la création des PME repose sur :
– La simplification des procédures ;
– La mise en place d’un lieu unique d’accomplissement des formalités administratives de création des PME ;
– La réduction du délai de création des PME ;
– La mise à disposition de l’information sur les opportunités d’investissement ;
– La diffusion de la culture d’entreprise au sein des PME ;
– L’assistance multiforme aux promoteurs des PME.
Article 10 :- (1) Les modalités d’appui à la création des PME obéissent aux dispositions légales en vigueur.
(2) Les délais de création des PME, ainsi que les modalités de mise en place du lieu unique d’accomplissement des formalités administratives de création des PME sont fixés par décret.

CHAPITRE III : DE L’INCUBATION DES PME

Article 11 : -(1) L’incubation des PME est une stratégie particulière d’appui à la création des PME qui vise la diffusion de la culture d’entreprises, et l’accompagnement des entrepreneurs débutant dans toutes les opérations nécessaires à la consolidation de leurs capacités, de leurs idées de projets et de leurs initiatives.
(2) L’activité d’incubation se déroule dans des structures prévues à cet effet et conformément au programme national défini par le Ministère chargé des PME.
Article 12 : -(1) Les structures d’incubation des PME assurent l’accueil, la formation et l’accompagnement des entreprises créées depuis moins de cinq (05) ans.
(2) Elles visent à :
– soutenir les créateurs des PME ;
– identifier le potentiel entrepreneurial des PME et valoriser les talents de leurs promoteurs ;
– Assister les PME pour l’établissement de réseaux de contacts utiles ;
– informer les PME sur les opportunités d’affaires et les institutions d’encadrement des affaires ;
– faire vivre aux promoteurs de PME des expériences concrètes liées au monde des affaires.
Article 13 : -(1) Les structures d’incubation d’entreprises peuvent être publiques ou privées.
(2) Les structures privées d’incubation sont agréées par le Ministère en charge des PME.
(3) Les structures publiques d’incubation concluent un accord de partenariat avec le Ministère en charge des PME.
(4) Les incubateurs d’entreprises bénéficient d’un accès à des conditions privilégiées aux sites d’implantation des activités économiques crées par les collectivités territoriales décentralisées ou aménagés à cet effet par des organismes publics.
Article 14 : – Les modalités d’accomplissement des missions assignées aux structures d’incubation des PME sont fixées par voir règlementaire.

CHAPITRE IV : DE L’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PME

Article 15 : -(1) Appui au développement des PME est l’ensemble des actions et moyens qui concourent à l’amélioration de la performance et de la compétitivité des PME sur le marché local et international.
(2) Il s’opère à travers :
– Un encadrement général ;
– Un encadrement spécifique ;
– La facilitation ;
– La mise à niveau.
Article 16 :- L’encadrement général comprend, outre les mesures prévues par la Charte des Investissements, toutes les autres mesures techniques, financières et managériales qui peuvent être prises au profit des PME, à l’exception des avantages définis par des régimes particuliers.
Article 17 : -(1) L’encadrement spécifique vise à renforcer les capacités de certaines PME des secteurs stratégiques ou des secteurs sociaux, ainsi que des PME qui assurent la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique.
(2) Les conditions de l’encadrement général et de l’encadrement spécifique des PME sont fixées par voie règlementaire.
Article 18 :- La facilitation a pour but de favoriser l’accès des PME aux financements, aux innovations techniques et technologiques, aux méthodes modernes de gestion et aux ressources diverses destinées à leur développement.
Article 19 (1) La mise à niveau des PME est un processus continu d’encadrement des PME qui vise à améliorer leur compétitivité et leurs performances à travers le renforcement de leurs capacités de production, d’organisation et de gestion conformément aux normes et standards en vigueur dans le secteur.
(2) La mise à niveau est assurée par le Ministère en charge des PME, à travers des programmes mis en œuvre par les Chambres Consulaires, les organismes agrées à cet effet, ou les partenaires au développement.
Article 20 : – La mise à niveau est réservée aux PME qui présentent un fort potentiel de croissance ou qui exercent dans des secteurs stratégiques.
Article 21 : – Les PME admises au programme de mise à niveau peuvent bénéficier d’un soutien spécial en vue de la réalisation de leurs investissements matériels et/ou immatériels, ainsi que de la restructuration de leur management.
Article 22 : – En plus des dispositions prévues par la Charte des Investissements et dans le cadre de l’application de leur plan de mise à niveau, les PME peuvent prétendre à des avantages fiscaux ou douaniers, ainsi qu’aux facilités diverses prévus par la réglementation en vigueur en matière de soutien à l’investissement.
Article 23 :- L’organisation de la mise à niveau des PME ainsi que les conditions d’intervention des pouvoirs publics, des organismes agrées et des partenaires au développement sont fixées par voie réglementaire.
Article 24 :- L’Etat contribue au développement des PME par la mise en place d’un système de quote-part des marchés publics prioritairement accordés aux PME dans le respect des engagements internationaux du pays.
Article 25 : (1) L’appui de l’Etat au développement des PME peut être renforcé à travers des programmes spéciaux d’encadrement dont les termes sont définis contractuellement avec les grandes entreprises du secteur public, parapublic, privé ou les collectivités territoriales décentralisées.
(2) A cet effet, il peut être mis en place des incitations à la sous-traitance en faveur des PME opérant sur le territoire national, et/ou des partenariats spécifiques.
Article 26 :- Les collectivités territoriales décentralisées et les programmes publics de développement qui concourent à la promotion des PME peuvent établir des partenariats à cet effet avec le Ministère en charge des PME.
Article 27 :- (1) Afin d’assurer les missions d’encadrement, d’accompagnement et de facilitation au bénéfice des PME, il est créé une Agence de promotion des PME.
(2) L’organisation et le fonctionnement de l’Agence de Promotion des PME sont fixés par décret du Président de la République.

CHAPITRE V : DU SOUTIEN AU FINANCEMENT DES PME

Article 28 :- (1) Le soutien au financement des PME peut être mis en place par l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les partenaires au développement ou tout autre organisme agréé.
(2) Pour les Collectivités Territoriales Décentralisées et les partenaires au développement, ledit soutien s’effectue conformément aux accords et conventions signés à cet effet.
Article 29 : – Les pouvoirs publics favorisent l’accès des PME au financement à travers :
– La mise en place d’organisme et/ou de programme particulier, adaptés au financement des PME ;
– L’élaboration des mesures législatives ou réglementaires incitatives pour le système financier afin de l’encourager à accorder des concours aux PME ;
– L’appui à la création d’institutions spécialisées dans le financement des PME.
Article 30 :- (1) L’Etat, en relation avec les institutions bancaires et financières, facilite l’accès des PME au financement.
(2) Pour les besoins de financement des investissements des PME, l’Etat favorise la mise en place d’organismes ou de lignes de capital-risque ou d’assistance spécifique.
Article 31 :- Des établissements de crédit-bail, de cautionnement mutuel, des organismes de placement collectifs des valeurs mobilières, des fonds de garantie et des fonds régionaux de financement peuvent être créés en vue du financement des PME suivant des modalités fixées par décret.
Article 32 :- (1) Afin de soutenir le financement des opérations d’appui à la création et au développement des PME, d’incubation et de modernisation du secteur des PME, il est ouvert dans les écritures du trésor public un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds de Promotion des PME ».
(2) Les ressources du Fonds de Promotion des PME dont le plafond est annuellement arrêté par la loi de finances, proviennent :
– Des contributions diverses de l’Etat ;
– Des fonds issus de la coopération internationale ;
– De toutes autres ressources autorisées par la loi de finances dans le cadre de la promotion des PME.
Article 33 :- Les modalités de fonctionnement et d’intervention du Fonds de Promotion des PME sont fixées par voie règlementaire.
Article 34 :- Les centres de gestion agréés assistent les PME dans la gestion comptable et fiscale conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE VI : DU REGROUPEMENT DES PME

Article 35 (1) Les PME peuvent se regrouper librement par secteur, branche ou filière conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Ces regroupements peuvent s’opérer sur une base territoriale.
Article 36. – Les regroupements de PME légalement constitués sont inscrits au fichier national des PME.
Article 37 :- Les regroupements de PME peuvent bénéficier d’un traitement spécifique. A ce titre, ils, peuvent prétendre prioritairement à l’appui de l’Etat dans le cadre des partenariats établis pour le développement des PME.

CHAPITRE VII : DE LA REPRESENTATION DES PME

Article 38 :- Les regroupement de PME qui sont inscrits au fichier national des PME, représentent leurs membres auprès des pouvoirs publics ou auprès des Chambres Consulaires.
Article 39.- Pour la défense des intérêts de leurs membres ou de leur secteur d’activités, les regroupements de PME peuvent établir des partenariats avec des Chambres consulaires, de même qu’avec les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 40 :- La Chambre de Commerce, d’Industrie des Mines et de L’Artisanat assure la représentation professionnelle des Pme des secteurs du commerce, de l’industrie, des mines et de l’artisanat, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 41.- La Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts assure la représentation professionnelle des PME intervenant dans le secteur agro pastoral, forestier et de la pêche conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE VIII
DES OBLIGATIONS DES PME
Article : (1) les PME et les regroupements de PME régis par la présente loi doivent s’acquitter de leurs obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et financière.
(2) Il s’agit notamment des obligations :
– de tenir une comptabilité régulière et fiable suivant le système en vigueur ;
– de procéder à la déclaration annuelle de leurs revenus auprès de l’administration fiscale ;
-d’informer le Ministre en charge des PME en cas de cession, de cessation d’activités, ou de faillite ;
-de réaliser leurs programmes d’investissements conformément aux dispositions de la présente loi ;
-d’ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire, de micro crédit ou postal ;
– de se soumettre à tout contrôle des autorités habilitées du Ministère en charge des PME sur le respect de leurs obligations légales et l’utilisation des avantages concédés ;
-de s’acquitter des charges sociales et patronales.
Article 43 : les PME et les regroupements de PME qui exercent en violation des obligations légales en vigueur, ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d’encadrement prévues par la présente loi.
Article 44 : les PME ou regroupements de PME bénéficiaires des mesures d’aide et de soutien peuvent, en cas de nécessité, être auditées par un ou des Commissaires aux comptes ou toute structure désignée à cet effet.

CHAPITRE IX
DES SANCTIONS APPLICABLES AUX PME

Article 45 (1) Sans préjudice des sanctions légales en vigueur, toute violation de l’une des obligations visées ci-dessus expose le promoteur défaillant de la PME, bénéficiaire des mesures publiques d’aide et de soutien, à l’une des sanctions suivantes :
– L’avertissement écrit ;
– La suspension temporaire des mesures d’aide et de soutien pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois ;
– La déchéance de l’aide ou de la garantie consentie par un organisme de financement.
(2) Les sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus sont prononcées par le Ministre en charge des PME.
Article 46 : (1) L’avertissement écrit est une mise en garde adressée à une PME défaillante par le Ministre en charge des PME lui intimant l’ordre d’assurer ses obligations conformément aux textes en vigueur et aux engagements souscrits.
(2) L’avertissement écrit est donné dès qu’un contrôle permet d’établir qu’une PME bénéficiaire des mesures publiques d’aide et de soutien manque à es obligations.
Article 47 : (1) La suspension temporaire des mesures publiques d’aide et de soutien est une interruption provisoire pour un délai ne pouvant excéder six (06) mois d’encadrement fourni à une PME défaillance en vue de l’amener à assurer ses obligations.
(2) La suspension temporaire des mesures prononcée lorsqu’une PME bénéficiaire des mesures publiques d’aide et de soutien qui sanctionnée par un avertissement écrit, ne remplit pas les obligations querelles trois (03) mois après.
Article 48 : les PME défaillantes peuvent, par requête, demander à être réhabilitées par l’autorité compétente dès qu’elles évacuent les manquements à la base de la suspension temporaire.
Article 49 : (1) La déchéance de l’aide ou de la garantie consentie par un organisme de financement est la perte du droit aux mesures d’aide ou de soutien concernées.
(2) La déchéance est prononcée lorsqu’une PME, bénéficiaire des mesures d’aide ou de soutien, suspendue temporairement, ne remplit pas les obligations querellées six (06) mois après.
Article 50 : les PME défaillantes frappées par la déchéance ne peuvent être réhabilitées par l’autorité compétente qu’après avoir rempli leurs obligations avant l’expiration d’une période de cinq (05) ans.

CHAPITRE X
DES DISPOSITIONS FINALES

Articles 51 : (1) Le Ministre en charge des PME adresse annuellement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la politique de promotion des PME au Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui assure une large diffusion.
(2) Une copie du rapport prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est transmise à la Présidence de la République.
Article 52 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 53 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 13 Avril 2010
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA