Article 294 (nouveau).- — Proxénétisme.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ou qui partage même occasionnellement le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution.
(2) Est présumé recevoir des subsides celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence.
(3) Les peines sont doublées si :
a) Le délit est accompagné de contrainte ou de fraude ou si l’auteur est armé ; ou s’il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d’un établissement où se pratique la prostitution
b) Si le délit a été commis au préjudice d’une personne mineure de vingt et un ans
c) Si l’auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier.
(4) Dans les cas susvisés à l’alinéa 3, les dispositions de l’article 48 sont obligatoirement appliquées.
(5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde, même coutumière, de tout mineur de vingt et un ans.
(6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu à l’alinéa 3, a) la fermeture de l’établissement, même s’il est affecté à tout autre usage.
(7) Pour l’application du présent article, la prostituée n’est pas considérée comme complice.