Article 324 — (Loi n° 90-096 du 19 décembre 1990)Recel.
(1) Est puni des peines de l’article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à
l’aide d’un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d’en soupçonner
l’origine délictuelle.
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.