Redevance forestière annuelle (RFA)

I-DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE

La RFA est un droit exigé à l’exploitant en contre partie de la mise à disposition d’un titre d’exploitation forestière, notamment une concession ou une vente de coupe.
Le cadre fiscal de la RFA est défini par les textes suivants :
– Le Code Général des Impôts ;
– La loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
– Le décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ;
– Le décret 2011/1034/PM/1034 du 27 novembre 2011 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevance et taxes relatifs à l’activité forestière.

II- FONDEMENT

La RFA a été instituée par la Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. En effet, cette loi dans le chapitre IV consacrée aux dispositions financières et fiscales dispose en son article 66 que : « pour les ventes de coupe et les conventions d’exploitation forestière, les charges financières prévues à l’article 61 alinéas (3) ci-dessus sont constituées, outre la patente prévue par le Code Général des Impôts, par : la redevance forestière annuelle assise sur la superficie et dont le taux est fixé par la loi de finances…»

III- ASSIETTE

L’assiette de la RFA est précisée dans le Code Général des Impôts notamment en son article 243 qui dispose que « la redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d’exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l’offre financière…» le prix plancher étant de 2500 F CFA /ha pour les ventes de coupe et de 1000 F CFA /ha pour les concessions.

IV- FAIT GENERATEUR

Le texte le plus récent indiquant le fait générateur de la RFA est le Décret N°2001/1034/PM du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière. L’article 3 de ce décret dispose : « en vue de la liquidation des droits, taxes et redevance…le fait générateur est…la détention d’un titre d’exploitation dûment notifié et valide, en ce qui concerne le redevance forestière annuelle…»

V – EXIGIBILITE ET MODALITES DE PAIEMENT

Pour les concessions, la RFA est acquittée en trois versements d’égal montant aux dates limites ci-après : 15 mars, 15 juin et 15 septembre.
Pour les ventes de coupe, la RFA est acquittée en totalité dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de dépôt ou de renouvellement de la caution bancaire.
Toutefois, lorsque la première attribution d’un titre d’exploitation forestière intervient après le 30 juin, la RFA est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie.

Le produit de la RFA est reparti de la manière suivante :
– Etat……………………………………………………………..50%
– Communes………………………………………………….20%
– FEICOM……………………………………………………….20%
– Communautés villageoises riveraines…………10%

VI- OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A LA RFA

Les contribuables assujettis à la RFA sont soumis à trois principales obligations :

1- obligation de constituer un cautionnement bancaire
Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales, prescrites par les lois et règlements en vigueur, que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d’aménagement.
Le cautionnement est constitué auprès d’une banque de premier ordre agréée par l’Autorité Monétaire, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l’accord de l’administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l’exercice fiscal pour les anciens titres.
Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.
Toutefois, sont exemptées du dépôt de cautionnement bancaire, sous réserve de la satisfaction de leurs obligations fiscales attestée par un quitus délivré par le Directeur Général des Impôts les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées.

2- obligation de déclaration
Les contribuables assujettis à la RFA sont tenus de souscrire des déclarations dans les délais légaux, soit :
– Au 15 mars, 15 juin et 15 septembre pour les concessions forestières ;
– Au 31 mars pour les anciennes ventes de coupe ;
– Dans les 45 jours qui suivent la date limite de dépôt de la caution de garantie pour les nouveaux titres.

3- obligation de paiement
La RFA doit être acquittée dans les délais déclaratifs fixés ci-dessus. Le paiement est effectué exclusivement par virement bancaire unique au profit du Receveur des Impôts de rattachement.

VII-SANCTIONS

Les sanctions relatives au non respect des obligations fiscales liées à la RFA sont :
1- défaut de production du cautionnement dans le délai imparti : application des sanctions allant de la suspension au retrait du titre ;
2- défaut de déclaration et de paiement dans les délais légaux : application des pénalités et intérêts de retard, réalisation de la caution ainsi que la suspension des exportations de l’exploitant en cause.