Conclue à Addis Abeba le 10 septembre 1969;
Entrée en vigueur le 20 juin 1974;
Signée par le Cameroun le 10 septembre 1969;
Ratifiée par le Cameroun le 7 septembre 1985;
Dépôt de l’instrument de ratification le 10 janvier 1986.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
PREAMBULE
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement, réunis à Addis – Abeba, du 6 au
10 Septembre 1969,
Notant avec inquiétude, l’existence d’un nombre sans cesse croissant de réfugiés
en Afrique, et désireux de trouver les moyens d’alléger leur misère et leurs
souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs;
Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d’une
manière essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution;
Conscients, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une
source de friction entre de nombreux Etats membres, et désireux d’enrayer à la
source de telles discordes;
Désireux d’établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie
normale et paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d’y fomenter la
subversion à partir de l’extérieur;
Décidés à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient
découragés, conformément à la Déclaration sur le problème de la subversion et
à la résolution sur le problème des réfugiés adoptées à Accra en 1965;
Conscients que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme ont affirmé le principe que les êtres humains doivent jouir sans
discrimination des libertés et droits fondamentaux;
Rappelant la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2312 (XXII)
du 14 décembre 1967 relative à la Déclaration sur l’asile territorial;
Convaincus que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans
l’esprit de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et dans le cadre de l’Afrique;
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951
modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue l’instrument fondamental
et universel relatif au statut des réfugiés, et reflète la profonde sollicitude que les
Etats portent aux réfugiés ainsi que leur désir d’établir des normes communes de
traitement des réfugiés;
Rappelant les résolutions 26 et 104 des Conférences des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’OUA dans lesquelles il est demandé aux Etats membres de
l’Organisation qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à la Convention de 1951 des
Nations Unies relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en
attendant d’en appliquer les dispositions aux réfugiés en Afrique;
Convention relative aux problèmes des réfugiés
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Convaincus que l’efficacité des mesures préconisées par la présente Convention
en vue de résoudre le problème des réfugiés en Afrique exige une collaboration
étroite et continue entre l’Organisation de l’Unité africaine et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés;
Sommes convenus des dispositions ci-après:
Article 1 : Définition du terme « réfugié »
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’applique à toute
personne qui, craignant avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner.
2. Le terme « réfugié », s’applique également à toute personne qui, du fait d’une
agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou
d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la
totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de
quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
3. Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expression « du pays
dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité; on ne considère pas qu’une personne ne jouit pas de la protection du
pays dont elle a la nationalité si, sans raisons valables, fondées sur une crainte
justifiée, elle ne se réclame pas de la protection de l’un des pays dont elle a la
nationalité.
4. La présente Convention cesse de s’appliquer dans les cas suivants à toute
personne jouissant du statut de réfugié:
a) si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection
du pays dont elle a la nationalité, ou
b)si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée, ou
c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du
pays dont elle a la nationalité, ou
d) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou
hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité;
f) si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du
pays d’accueil après y avoir été admise comme réfugiée:
g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente Convention.
5. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à toute
personne dont l’Etat d’asile a des raisons sérieuses de penser:
a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du
pays d’accueil avant d’y être admise comme réfugiée;
c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux
principes de l’Organisation de l’Unité africaine;
d) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations.
6. Aux termes de la présente Convention, il appartient à l’Etat contractant d’asile
de déterminer le statut de réfugié du postulant.
Article 2 : Asile
1. Les Etats membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir,
dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et
assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne
peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont
ils ont la nationalité.
2. L’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire
et ne peut être considéré par aucun Etat comme un acte de nature inamicale.
3. Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus
d’admission à la frontière, le refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à
retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l’article 1, paragraphe 1 et 2.
Convention relative aux problèmes des réfugiés
894. Lorsqu’un Etat membre éprouve des difficultés à continuer d’accorder le droit
d’asile aux réfugiés, cet Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats
membres, tant directement que par l’intermédiaire de l’OUA; et les autres Etats
membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale
prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit Etat membre
accordant le droit d’asile.
5. Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays
d’asile pourra être admis temporairement dans le premier pays d’asile où il s’est
présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient prises pour sa
réinstallation conformément à l’alinéa précédent.
6. Pour des raisons de sécurité, les Etats d’asile devront, dans toute la mesure du
possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leurs
pays d’origine.
Article 3 : Interdiction de toute activité subversive
1. Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux
mesures visant au maintien de l’ordre public. Il doit en outre s’abstenir de tous
agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’OUA.
2. Les Etats signataires s’engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire
respectif d’attaquer un quelconque Etat membre de l’OUA par toutes activités qui
soient de nature à faire naître une tension entre les Etats membres et notamment
par les armes, la voie de la presse écrite et radiodiffusée.
Article 4 : Non discrimination
Les Etats membres s’engagent à appliquer les dispositions de la présente
Convention à tous les réfugiés, sans distinction de race, de religion, de nationalité,
d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques.
Article 5 : Rapatriement volontaire
1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans
tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré.
2. En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit prendre les
mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur
rapatriement.
3. Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur
réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux
et les assujettir aux mêmes obligations.
4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir
aucune sanction pour l’avoir quitté pour l’une quelconque des raisons donnant
naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des
appels devront être lancés par l’entremise des moyens nationaux d’information ou
du Secrétaire général de l’OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays
et leur donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur
pays d’origine leur permettent d’y retourner sans aucun risque et d’y reprendre
une vie normale et paisible, sans crainte d’être inquiétés ou punis. Le pays d’asile
devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.
5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces
assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de la part du pays d’asile,
du pays d’origine ainsi que des institutions bénévoles, des organisations
internationales et inter-gouvernementales, toute l’assistance possible susceptible
de faciliter leur retour.
Article 6 : Titre de voyage
1. Sous réserve des dispositions de l’article III, les Etats membres délivreront aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes
à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et à ses annexes
en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les
Etats membres pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se
trouvant sur leur territoire.
2. Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d’un
pays de premier asile, le pays de premier asile pourra être dispensé de délivrer
un titre de voyage avec clause de retour.
3. Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d’accords
internationaux antérieurs par les Etats parties à ces accords sont reconnus par les
Etats membres, et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu
du présent article.
Article 7 : Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec
l’Organisation de l’Unité Africaine
Afin de permettre au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité
africaine de présenter des rapports aux organes compétents de l’Organisation de
l’Unité africaine, les Etats membres s’engagent à fournir au Secrétariat, dans la
forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées,
relatives:
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Volume II
Instruments régionaux
a) au statut des réfugiés;
b) à l’application de la présente Convention, et
c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et qui
concernent les réfugiés.
Article 8 : Collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés
1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.
2. La présente Convention constituera pour l’Afrique, le complément régional
efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés.
Article 9 : Règlement des différends
Tout différend entre Etats signataires de la présente Convention qui porte sur
l’interprétation ou l’application de cette Convention et qui ne peut être réglé par
d’autres moyens doit être soumis à la Commission de médiation, de conciliation
et d’arbitrage de l’Organisation de l’Unité africaine, à la demande de l’une
quelconque des parties au différend.
Article 10 : Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à l’adhésion de tous les
Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine, et sera ratifiée par les Etats
signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général administratif
de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines ainsi qu’en
français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
3. Tout Etat africain indépendant, membre de l’Organisation de l’Unité africaine
peut à tout moment notifier son accession à la Convention au Secrétaire général
administratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
Article 11 : Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès qu’un tiers des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine aura déposé ses instruments de ratification.
Convention relative aux problèmes des réfugiés
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Article 12 : Amendement
La présente Convention peut être modifiée ou révisée si un Etat membre adresse
au Secrétaire général administratif une demande écrite à cet effet, sous réserve,
toutefois, que l’amendement proposé ne sera présenté à l’examen de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats
membres en auront été dûment avisés et qu’une année se sera écoulée. Les
amendements n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les deux tiers
au moins des Etats membres parties à la présente Convention.
Article 13 : Dénonciation
1. Tout Etat membre partie à cette Convention pourra en dénoncer les dispositions
par notification écrite adressée au Secrétaire général administratif.
2. Un an après la date de cette notification, si celle-ci n’est pas retirée, la
Convention cessera de s’appliquer à l’Etat en question.
Article 14 : Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire
général administratif de l’OUA la déposera auprès du Secrétaire Général des
Nations Unies, aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 15 : Notification par le Secrétaire général administratif de
l’Organisation de l’Unité Africaine
Le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine notifie
à tous les membres de l’Organisation:
a) les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article X;
b) l’entrée en vigueur telle que prévue à l’article XI;
c) les demandes d’amendement présentées aux termes de l’article XII;
d) les dénonciations conformément à l’article XIII.
En foi de quoi, nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, avons signé
la présente Convention.
Fait en la ville d’Addis-Abeba, ce dixème jours de septembre 1969