CHAPITRE XIII
DELEGATION DE VOTE
Article 56: Les Députés à l’Assemblée nationale ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants:
a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le parlementaire de se déplacer;
b) missions confiées par le gouvernement ou l’Assemblée nationale
c) participation aux travaux des organismes extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée Nationale ;
d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire national de la République du Cameroun ;
e) participation aux congrès ou aux instances supérieures du parti dont un Député serait membre;
f) exercice d’un mandat électif ou syndical sous condition que la demande de congé sollicité à cet effet par lettre dûment motivée du Député intéressé au Président de l’Assemblée ait été préalablement agréée par le Parlement.
Article 57 : La délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au Député devant voter en ses lieux et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président de l’Assemblée Nationale par le Président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part.
La notification doit indiquer le nom du Député appelé à voter aux lieux et place du délégant, ainsi que le motif de l’empêchement.
La délégation ainsi que sa notification doivent en outre indiquer la durée de l’empêchement.
Toute délégation peut être retirée dans les mêmes fo1rnes au cours de sa période d’application.
En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.
Article 58 : En commission, les Députés peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas visés l’article 56 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu’à un autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission.
Un même commissaire ne peut exercer plus d’une délégation. Parallèlement un commissaire ne peut déléguer qu’un seul suppléant à la même séance.
Le délégant doit remettre au commissionnaire qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l’absence, soit un mandat limitatif précisant l’objet de l’affaire pour la quelle le pouvoir est donné.
La notification de la délégation de pouvoir doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début de la réunion, pour le moins avant qu’il soit procédé au vote.
Article 59 : Au regard des règles du quorum définies par les articles 21 et 35 du présent règlement, les Députés ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies sont considérés comme étant présents.
CHAPITRE XIV
MOYENS D’INFORMATION ET
DE CONTROLE DE L’ASSEBLEE NATIONALE
SECTION 1
QUESTIONS ORALES OU ECRITES
Article 60 : Les Députés à l’Assemblée Nationale peuvent, en application de l’article 35 de la Constitution, poser aux ministres des questions orales ou écrites relatives aux affaires de leur ressort.
Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées que par un seul Député.
Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire comportant un ordre du jour limité que si elles ont trait à une affaire inscrite à l’ordre du jour.
Tout Député qui désire poser au gouvernement des questions orales ou écrites, doit les remettre au Président de l’Assemblée Nationale qui les fait tenir au ministre compétent après communication à l’Assemblée Nationale.
Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.
Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans le délai de quinze jours. Ce délai est ramené à trois jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le ministre intéressé devra en aviser l’auteur de la question par la voie du Président de l’Assemblée; il disposera d’un délai supplémentaire de trois jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux jours en période de session.
Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse dans les délais sus-visés, son auteur est invité par le Président de l’Assemblée Nationale à lui faire connaître s’il entend ou non convertir sa question écrite en question orale.
Dans la négative, le membre du gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d’un délai supplémentaire de deux jours.
Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d’un compte rendu in extenso des débats de l’Assemblée Nationale.
Article 61 : Une séance par semaine est, à l’initiative de la Conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales.
L’inscription des questions orales à l’ordre du jour est décidée par la Conférence des Présidents.
Le ministre, puis l’auteur de la question, disposent seuls de la parole; l’auteur de la question peut se faire suppléer par l’un de ses collègues.
Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions ; ces explications ne peuvent excéder trois minutes.
Si le ministre intéressé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l’ordre du jour de la séance suivante.
Les ministres ont la faculté de déclarer par écrit que l’intérêt public leur interdit de r€pondre ou, à titre exceptionnel, qu’ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder huit jours.
Lorsque, par suite de deux absences successives d’un ministre, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux alinéas précédents le ministre est de nouveau absent, l’auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt minutes et qui peut être close par le dépôt d’une proposition de résolution; cette proposition de résolution est ultérieurement examinée par la Commission compétente puis par l’Assemblée plénière selon la procédure ordinaire.
Les ministres sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.
SECTION II
PETITIONS
Article 62 : Les pétitions doivent être adressées au Président de l’Assemblée; elles peuvent également être déposées par un Député qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.
Il est interdit d’apporter les pétitions à la barre de l’Assemblée Nationale.
Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Toute pétition doit indiquer la demeure du ou des pétitionnaires et être revêtue de sa (ou de leur) signature.
Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées; si la législation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.
Article 63 : Aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n’est recevable. L’Assemblée ne s’occupe que des questions d’intérêt général relevant de sa compétence.
Article 64 : Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée.
Le Président les renvoie à la Commission compétente.
La Commission décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un ministre ou à une autre Commission générale ou spéciale de l’Assemblée, soit de les classer purement et simplement.
Avis est donné au pétitionnaire du numéro d’ordre donné à sa pétition et de la décision la concernant.
Article 65: Lorsque la Commission compétente renvoie aux membres du gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président de l’Assemblée. Il disposera d’un délai supplémentaire de trois jours pour procéder à ces recherches documentaires.
Article 66 : Les Députés peuvent prendre connaissance de l’objet de la pétition dans le rôle d’enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit jours de son arrivée le rapport en séance publique de la pétition.
SECTION III
COMMISSIONS D’ENQUETE
Article 67 : (1) En application de l’Article 35 (1) de la Constitution, l’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une proposition de résolution déposée sur son Bureau conformément aux dispositions de l’Article 26 du présent Règlement; constituer une Commission d’enquête.
La proposition de résolution visée au paragraphe ci-dessus doit déterminer avec précisions soit les faits qui donnent lieu à enquête soit les services publics dont la Commission d’enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l’alinéa (3) paragraphes a et b ci-dessous du présent Article. La loi n° 91/029 du 16 décembre 91 détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d’enquête.
(2) A la majorité des membres la composant, l’Assemblée Nationale peut, sur la demande des Commissions octroyer à celles-ci le pouvoir d’enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
Les demandes de pouvoirs d’enquête doivent être adresses au Président de l’Assemblée qui les communique à l’Assemblée; elles sont inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée, sur décision de la Conférence des Présidents.
(3) Les Commissions d’enquête sont formées :
a) pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée qui les a créées;
b) pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d’informer l’Assemblée Nationale, qui les a créées, du résultat de leur examen.
Il ne peut être créé de Commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les membres des Commissions d’enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les Commissions d’enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
Tous les membres des Commissions d’enquête ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d’Etat.
L’Assemblée Nationale peut seule, sur proposition de son Président ou de la Commission, décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d’une Commission d’enquête.
Seront punis des peines édictées par la législation en matière de divulgation de secret d’Etat, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête.
CHAPITRE XV
POLICE INTERIEURE DE L’ASSEMBLEE
Article 68 : Le Président de l’Assemblée Nationale a seul la police de l’Assemblée.
Il peut faire expulser de la salle des séances, ou arrêter toute personne étrangère qui trouble l’ordre.
Le Président de l’Assemblée Nationale fixe l’importance des forces de police dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais de l’Assemblée. Il a le droit de requérir les forces de police et toutes les autorités dont i juge le concours nécessaire.
Ses réquisitions peuvent être adressée directement à tous officiers, commandant ou fonctionnaires, qui doivent y obtempérer.
Article 69 : Nulle personne étrangère à l’Assemblée ne peut s’introduire dans l’enceinte réservée à l’Assemblée.
Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d’accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général de l’Assemblée, dans le cadre des instructions données par le Bureau.
Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus complet.
Toute personne qui donne des marques ‘bruyantes d’approbation ou d’improbation peut, si les circonstances l’exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l’ordre, sur ordre du Président ou du Secrétaire Général ou des adjoints de celui-ci.
Des cartes permanentes d’accès au Palais de l’Assemblée peuvent être délivrées à personnalités ayant des obligations fonctionnelles à remplir auprès de l’Assemblée ou de ses services; le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.
L’accès des salles de commission est strictement interdit au public. Le port d’amie est interdit à toute personne circulant dans l’enceinte de l’Assemblée, à l’exception toutefois du service d’ordre introduit dans l’enceinte du Palais à la demande expresse du Président.
Article 70 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.
Si l’Assemblée est tumultueuse, le Président peut annoncer qu’il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.
Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l’exigent à nouveau, le président lève la séance.
Pendant les suspensions de séance, les membres de l’Assemblée sortent de la salle.
CHAPITRE XVI
DISCIPLINE
Article 71: Les sanctions disciplinaires applicables aux députés à l’Assemblée Nationale sont :
a) Le rappel à l’ordre;
b) Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal;
e) L’inscription au procès-verbal avec censure;
d) La censure avec exclusion temporaire.
Article 72 : Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président seul.
Est rappelé à l’ordre tout Député :
– qui refuse d’accomplir un acte qui lui par le Président de l’Assemblée Nationale, le Doyen d’âge ou un organe de l’Assemblée Nationale;
– qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.
La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier.
Lorsqu’un membre a été rappelé deux fois à l’ordre au cours d’une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit consulter l’Assemblée Nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s’il sera de nouveau entendu sur la même question.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout membre :
– qui, au cours de la nième séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l’ordre
– qui, en Commission, aura été rappelé trois fois à l’ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l’Article 21 (2) du présent Règlement.
Article 73 : Les deux dernières sanctions prévues à l’article 71 ne peuvent, sur la proposition du président, être prononcées que par l’Assemblée nationale à la majorité des membres présents et au scrutin secret.
La censure peut être prononcée contre tout Député:
a) qui, dans le cours d’une session, a encouru cinq fois le rappel à l’ordre ou qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal; encourt un nouveau rappel à l’ordre au cours’ d’une même séance ou de séances consécutives;
b) qui, en séance publique, a provoqué une scène tumultueuse;
c) qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
La censure entraîne l’interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu’au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l’indemnité spéciale dite «de mandat » pendant deux mois.
La censure avec exclusion temporaire du Palais de l’Assemblée est prononcée contre tout Député:
a) qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction;
b) qui, en séance publique, a fait appel à ta violence ;
c) qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président;
d) qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République et les membres du gouvernement.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à expiration de la septième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l’indemnité spéciale dite « de mandat » pendant six mois.
En cas de refus du Député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.
Article 74 : En cas de voies de fait d’un membre de l’Assemblée à l’égard d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Député.
Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Député, le Président convoque le Bureau qui entend ce Député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l’article 73. Le Président communique au Député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Député est reconduit jusqu’à la porte du Palais par le chef des huissiers.
CHAPITRE XVII
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L’ASSEMBLEE
Article 75 : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie administrative et financière. Ses services sont placés sous la haute autorité du Bureau de l’Assemblée et sous la responsabilité d’un Secrétaire Général assisté de deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par Arrêté du Bureau.
La gestion des finances est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale qui est institué en cette qualité ordonnateur du budget de l’Assemblée.
Le Secrétaire Général en est l’ordonnateur délégué.
Le Secrétaire Général peut donner délégation à l’un de ses adjoints. Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints répondent de leurs actes devant le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les Questeurs assurent le contrôle des finances de l’Assemblée Nationale. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par Arrêté du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints assistent le Bureau dans l’exercice de ses fonctions.
L’ordonnateur du budget ou l’ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.
La constatation des droits est faite d’office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.
Article 76 : Sur proposition du Secrétaire Général, le Président de l’Assemblée Nationale en accord avec le Bureau détermine l’organisation détaillée de ses services, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires d’Etat.
La Commission des Finances et du Budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l’Assemblée Nationale qui est soumis par le Bureau après l’élaboration d’un projet par les Questeurs.
Ce budget comporte deux parties, d’une part le budget de fonctionnement, et d’autre part le budget d’investissement public.
Après le vote par la Commission des Finances et du Budget, le budget de l’Assemblée Nationale est inscrit pour ordre au budget général. Il est entériné par l’Assemblée plénière lors de la discussion et du vote du budget général.
La Commission des Finances et du Budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l’emploi des crédits de l’Assemblée Nationale.
Le compte administratif annuel de l’ordonnateur du budget ainsi que les comptes- matières, les comptes de gestion de l’agent comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de l’exercice prochain, soumis à la Commission des Finances et du Budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire.
A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte à l’Assemblée Nationale de l’exécution du mandat qui lui a été confié.
Article 77 : Les dispositions relatives aux privilèges protocolaires du Président de l’Assemblée Nationale et des membres du Bureau sur le plan national ainsi que ceux des Députés dans le ressort de leur province sont fixés par Décret.
Les Députés de l’Assemblée Nationale perçoivent mensuellement une indemnité législative de base et une indemnité dite indemnité pour frais de mandat.
Les fonctionnaires de tous ordres, exception faite des retraités, élus à l’Assemblée Nationale et les Députés auxquels des fonctions rétribuées auraient été confiées dans la fonction publique ou dans un organisme para-public depuis leur élection, ne peuvent cumuler l’indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.
Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l’indemnité législative de base, celle-ci augmentée de l’indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du ‘Député par le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale pendant la durée du mandat législatif. Si le montant du traitement est supérieur à celui de l’indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l’indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au député par le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.
Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continueront à courir comme s’ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.
Les traitements visés aux alinéas précédents comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l’ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d’activité ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.
Le Doyen d’âge, les deux plus jeunes membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur Général de la Commission des Finances perçoivent une indemnité de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Bureau.
L’indemnité spéciale pour frais de mandat, l’indemnité de session versée au Doyen d’âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et en ce qui concerne les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et les membres des Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, ne sont ni saisissables, ni soumises à impôts.
L’indemnité législative de base, l’indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du Bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.
Le paiement des dépenses de l’Assemblée Nationale est effectué par un agent comptable nommé par Arrête du Bureau.
Les Questeurs préparent le projet de budget de l’Assemblée Nationale et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme commission de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues à l’article 76.
Ils rapportent ce projet de budget devant ladite Commission.
Les Questeurs assurent le contrôle des finances de l’Assemblée Nationale. A cet effet, l’agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d’Etat à la demande du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Les modalités pratiques d’exécution du budget de l’Assemblée Nationale sont déterminées par Arrêté du Bureau.
Article 78 : L’exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’Etat est incompatible avec le mandat de Député à l’Assemblée nationale. En conséquence, tout fonctionnaire élu député à l’Assemblée sera immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il sera placé dans la position de détachement auprès du Parlement si, dans le mois suivant son élection, il n’a pas fait connaître qu’il n’accepte pas le mandat qui lui est confié.
Tout fonctionnement élu Député à l’Assemblée nationale bénéficie automatiquement de ses avancements dans la Fonction publique pendant la durée de son mandat.
Toutefois, sont exceptés des dispositions qui précèdent les Députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le gouvernement.
Le cumul du mandat législatif et de la mission pourra excéder deux ans. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la mission pourra être renouvelée par Décret pris après avis du Bureau.
L’octroi d’une mission par le gouvernement devra être immédiatement porté à la connaissance du Bureau de l’Assemblée.
Article 79 : (1) Le Président, les Vice-présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à du personnel domestique dont le nombre est fixé par un Arrêté du Bureau.
(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages des Vice-présidents.
(3) Les Vice-présidents de Groupe ont rang et avantages de Questeur.
(4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et avantages de Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale.
(5) Les Bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local servant de bureau et à un secrétariat dont la composition sera définie par Arrêté du Bureau.
(6) Le montant des indemnités, dès frais de représentation et de mission versé aux membres du Bureau et fixé par Arrêté du Bureau.
(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.
Article 80 : Lorsqu’un Député à l’Assemblée aura manqué à trois séances consécutives, sans excuse légitime admise par l’Assemblée, il perdra le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d’activité.
Le Bureau devra toutefois inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu’il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
Ce n’est qu’après examen desdites explications ou justifications ou à défaut à l’expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire pourra être valablement infligée par le Bureau de l’Assemblée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cas d’absences injustifiées des députés aux séances des Commissions dont ils sont membres.
Article 81 : Des insignes sont portés par les Députés à l’Assemblée Nationale et le membre ex officio de son Bureau lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée.
Article 82 : Il interdit à tout Député à l’Assemblée, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l’article 73 du présent Règlement, d’exciper ou laisser user de sa qualité dans de entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice de professions libérales ou autres, et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 83 : Lorsque l’Assemblée Nationale est appelée à se faire représenter dans des organismes extérieurs, cette représentation est assurée par des Députés désignés par le Bureau.
Les commissions peuvent faire tenir au Bureau toutes propositions qu’elles jugent utiles à ce choix.
Les Députés appelés à représenter l’Assemblée Nationale dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau de l’Assemblée, sont tenus de remettre au Président de l’Assemblée un rapport sur l’accomplissement de leur mission.
CHAPITRE XVIII
MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 84 : En début de législature, le présent Règlement ne peut être soumis à modification qu si la proposition en est faite par au moins seize Députés.
La proposition est remise au Doyen d’âge qui, après en avoir donné communication à l’Assemblée nationale, et après vérification des mandats au moins des trois cinquièmes des Députés, saisit une Commission ad hoc de trente (30) membres élus à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale.
Le Bureau de la Commission ad hoc élu par celle-ci en son sein, comprend : un Président, un Vice-président, deux Secrétaires. La Commission désigne également son Rapporteur.
En cours de législature, et à l’exception du cas prévu à l’article 9 ci-dessus, toute proposition de loi tendant à modifier le présnet Règlement doit émaner d’au moins seize (16) Députés à l’Assemblée.
La proposition de loi présentée en vertu du paragraphe précédant, est soumise à l’Assemblée sur rapport de la commission des lois constitutionnelles. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.
Article 85 : Les modalités d’application de la présente loi seront en tant que de besoin déterminées par Arrêté du Bureau.
Article 86: La présente loi sera enregistrée, promulguée selon la procédure d’urgence publiée au Journal officiel en français et en anglais et exécutée comme loi de la République du Cameroun./-