La jurisprudentielle française énumère plusieurs cas où la responsabilité civil de l’Administration est engagée sans aucune faute de sa part notamment :

1) Les dommages de travaux publics

Le dommage causé par un travail ou un ouvrage public peut obliger l’Administration à réparer sans qu’il y ait eu nécessairement faute commise, c’est-à-dire irrégularité dans le travail, défectuosité de l’ouvrage55(*).

2) La responsabilité du fait des activités dangereuses

Lorsque l’Administration entreprend des activités qui présentent par elles-mêmes un danger, le juge français applique la responsabilité sans faute si celles -ci provoquent un dommage56(*).

a. Les prisons sans bureaux

Il s’agit de l’utilisation des méthodes modernes pour la rééducation des mineurs délinquants. Ces méthodes sont caractérisées par la substitution, au régime antérieur d’incarcération, d’un système plus libéral d’internat surveillé.

b. Les détenus en permission de sortie

Les dommages causés par ces détenus entrent dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’Etat et doivent être réparés par ce dernier.

3) Le risque professionnel

a) Accidents du travail subis par les agents de l’administration

La loi sur les accidents du travail date de 1898 en France. Avant cette loi, le conseil d’Etat avait déjà admis l’obligation de réparer le dommage causé par un accident de travail, à un ouvrier d’une manufacture de l’Etat sur la seule base du risque créée57(*).

b) Les requis et collaborateurs bénévoles du service public

1) Les requis, ne faisant pas partie de L’Administration ne peuvent bénéficier des textes sur les accidents du travail et les pensions. On leur applique donc, s’ils sont victimes d’un accident, la responsabilité sans faute, parce que celle-ci est fondée sur l’idée de sécurité sociale.

2) Les collaborateurs bénévoles : le principe de la responsabilité sans faute pour eux a été posé par le C.E dans l’arrêt commune de Saint-Priest-la-Plaine (le 22 novembre 1946 GAJAn°60). On a fait la critique que cette jurisprudence exposait de petites communes rurales à supporter de très importants préjudices à la suite du zèle intempestif de certains collaborateurs. Quant à nous, estimons que l’Etat doit leur garantir les risques éventuels quelques soient les circonstances, parce qu’ils sont à sont service.

4) Le refus d’exécution des décisions de justice

Le refus de l’Administration de prêter main-forte à l’exécution d’une décision de justice peut entraîner la responsabilité sans faute s’il n’est pas justifié. Mais s’il est inspiré par l’intérêt général, par exemple, parce que l’exécution risquerait d’entraîner de graves troubles, il y a responsabilité sans faute58(*).

5) La responsabilité du fait des certaines mesures d’ordre économique et social

Il arrive que l’Administration impose à des particuliers dans l’intérêt général, des mesures d’ordre économique et social, qui leur porte préjudice ; il y a alors responsabilité sans faute.

La responsabilité de l’Administration a ainsi été retenue notamment dans les cas suivants :

– Refus par l’Administration d’engager une action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme.

– Refus opposé à une entreprise, par l’inspection du travail, de licencier une partie de son personnel, afin, d’éviter des troubles sociaux ;

– Pressions sur une entreprise, lors d’un conflit du travail, pour qu’elle adopte une solution lui portant un grave préjudice.

6) La responsabilité sans faute en matière hospitalière

Après avoir abandonné l’exigence de la faute lourde en matière hospitalière, le Conseil d’Etat français a franchi un nouveau pas en admettent la possibilité d’une responsabilité sans faute en ce même domaine.

La responsabilité en matière hospitalière est soumise à une double condition :

– Que le risque que le traitement fait courir au malade ait un caractère exceptionnel ;

– Que les dommages aient un caractère d’extrême gravité.

Cette responsabilité, dans l’esprit du juge, doit avoir un caractère exceptionnel. Cependant, elle a été étendue à un accident causé par une anesthésie.

Il en a été de même en ce qui concerne la responsabilité des centres de transfusion sanguine à l’égard des victimes de transfusions de sang contaminé par le virus du SIDA.


Le Conseil d’Etat a également accepté de faire jouer la responsabilité sans faute du fait de la défaillance des produits et appareils de santés utilisées59(*).

Dans une affaire C.A. A Lyon, 20 septembre 1993, Hôpital. Joseph – Imbert d’Arles, le C.E français a décidé que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravite60(*).

B. La responsabilité sans faute d’origine législative

Le législateur français est intervenu pour rétablir l’égalité devant les charges publiques. Sa compétence en la matière découle de la formule de l’art.34 de la constitution française faisant figurer dans le domaine de la loi « La détermination des principes fondamentaux du régime des obligations civiles ».

Nous ne saurons pas énumérer tous les cas où le législateur français intervient pour réglementer une de responsabilité sans faute ; en voici quelques uns notamment :

1) Le risque professionnel

a) Les accidents du travail

La notion d’accident de travail on le sait, n’est pas définie clairement par le législateur français

La doctrine et la jurisprudence française définissent l’accident de travail comme :

1) Un événement soudain

2) Un événement anormal

3) Une action imprévue d’une force extérieure, et

4) Une lésion corporelle entraînant une incapacité de travail ou la mort.

Cela doit se passer pendant que l’agent public se trouve dans le service ou en dehors du service (s’il est entrain d’exercer sa profession en dehors de son service mais pendant les heures de travail et pour le compte de l’Administration).

b) Extension du régime d’accident de travail aux accidents de trajet

Les ouvriers et employés accomplissent souvent entre leurs domiciles et entreprise, de longs trajets et utilisent soit les transports publics, soit leurs engins personnels. Ce fait entraîne un nombre assez considérable d’accidents de circulation particulièrement groupés aux heures de pointe, le matin et le soir.

Avant la loi française du 30 octobre 1946, on refusait en règle générale de reconnaître le caractère d’accidents du travail aux accidents dont était victime le salarié lorsqu’il se rendait au lieu de son travail où en revenait. Cette solution était logique tant qu’on se trouvait dans un système de responsabilité civile. En effet, le patron n’était responsable et que dans la mesure où le salarié se trouvait sous son autorité. Or, pendant le trajet entre le lieu du travail et son domicile, le salarié n’est plus sous l’autorité de l’employeur et l’activité de ce dernier n’est pas à l’origine.

Le législateur français ne s’est pas fondé sur cet argument pour venir au secours des victimes d’accidents de trajet. C’est l’équité qui a exigé que le législateur intervienne61(*).

2) Les dommages causés par les attroupements et rassemblements

a) Origine et évolution du problème en France

1. Le décret du 10 vendémiaire An IV (le 2 octobre 1795)

Rendue nécessaire à l’époque de la Révolution française notamment en 1795, pour lutter contre les adversaires actifs de la Révolution parmi les populations de certaines régions, notamment dans l’Ouest de la France et la vallée du Rhône lors de l’insurrection de la Vendée, la loi du 10 vendémiaire An IV avait organisé un système très particulier de responsabilité collective à l’endroit des habitants des communes troublées, elle les considérait comme coupables de s’être conduits en émeutiers, ou du moins de n’avoir pas sû empêcher le désordre. La charge de l’indemnité pesait en conséquence non sur le budget communal, mais directement sur les habitants de la commune frappés d’une imposition spéciale, doublée d’une amende perçu par le trésor, et dont ils ne pouvaient se libérer qu’en prouvant que l’attroupement était venu de l’extérieur.

Les habitants de la commune étaient alors jugés fautifs pour n’avoir pas participer au maintien de l’ordre dans la commune. Quant à celle-ci, elle ne pouvait se dégager qu’en prouvant que :

a) Le rassemblement comprenait des gens étrangers à son territoire ou que ses habitants n’avaient pas participé à l’action.

b) Qu’elle avait tout fait pour prévenir les dommages, puis pour identifier les auteurs.

La caractéristique la plus importante de ce rejet reste le fait que la présomption de faute pèse non sur la commune mais sur les habitants.

2. la loi municipale du 5 avril 1884

Cette loi a modifié le système de 1795 en instaurant cette fois une présomption de faute sur la commune. La faute présumée n’était donc plus la non participation au maintien de l’ordre par les habitants, mais la défaillance de la police municipale : mauvaise organisation ou mauvaise mise en oeuvre de la police.

Cette présomption visait donc la commune et non plus l’ensemble de ses habitants. C’était une présomption de fait, car la commune pouvait s’exonérer en prouvant qu’elle avait fait toute diligence pour prévenir les troubles et qu’elle avait mis tout en oeuvre pour identifier les auteurs.

Mais, par ailleurs, la charge de l’indemnité continuait de peser sur les seuls habitants de la commune, à l’exclusion des contribuables non résidents.

A ce système, deux critiques principales furent adressées. On fit remarquer d’une part, que la responsabilité cessait de jouer, aux termes même de la loi, dans les grandes villes dotées d’une police d’Etat : le pouvoir de police y échappe aux autorités municipales alors que les risques de troubles ou d’émeutes y sont les plus graves. D’autre part, la victime du dommage, lorsqu’elle était domiciliée dans la commune, contribuait elle-même à l’impôt spécial destiné à l’indemniser62(*).

3. la loi du 16 avril 1914

Elle a substitué à la présomption de mauvaise organisation de la police « l’idée de solidarité face à un risque social ».

Elle fait en effet, de la responsabilité de la commune à l’égard de la victime, une responsabilité pour risque, l’idée de faute réapparaissant seulement dans les rapports entre la commune et l’Etat.

Ce qui caractérise cette loi c’est qu’elle assure à la victime réparation certaine de ses dommages puisque d’une part, vis-à-vis de celle-ci, la commune à la charge de l’indemnisation intégrale du dommage et que d’autre part elle ne peut jamais opposer son insolvabilité, l’Etat assurant une obligation de contribution dans la réparation.

Ce système de 1914 ne constitue pas comme autrefois, une responsabilité collective des habitants de la commune. Elle constitue plutôt une responsabilité collective de la commune elle-même sur son budget.

Actuellement la loi du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivité territoriales) est venue poser le principe de la responsabilité sans faute de l’Etat sous réserve de l’action récursoire qu’il peut exercer à l’encontre de la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Il a été fait application de cette responsabilité, par exemple pour des dégradations causées à des bâtiments publics par des jeunes qui s’étaient regroupés à la suite du décès accidentel d’un jeune homme poursuivi par la police.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le rassemblement ait un caractère protestataire. La responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement63(*).

La même loi de 1983 permet la réparation des préjudices commerciaux causés par les attroupements (ex : Manifestants occupant sur une autoroute les postes de péages et laissant passer gratuitement les usagers) ; ou la perte d’exploitation provoquée par l’interruption du trafic ferroviaire. Là encore, on n’exige pas un dommage anormal et spécial. La responsabilité de l’Etat est d’ordre public, c’est-à-dire qu’elle doit s’appliquer même si le requérant ne l’invoque pas.

Il faut enfin signaler que dans ce cas précis de responsabilité sans faute d’origine législative, la responsabilité de l’Administration n’est pas engagée s’il n’y a pas de délit ou si les auteurs du délit sont restés clandestins et ne faisaient pas partie des manifestants ou si la preuve que le dommage est dû à un attroupement n’est pas établie.

4. les dommages corporels résultants d’une infraction pénale

L’Etat français indemnise (responsabilité sans faute) certaines personnes victimes de dommages corporels résultants d’une infraction pénale (la loi en la matière est celle du 3 janvier 1977).

Cette loi a comblé une lacune incontestable du système français : celle où la victime d’une infraction pénale ne peut obtenir réparation, soit parce que l’on ne connaît l’auteur de l’infraction, soit parce que ce dernier est insolvable.

Deux cas sont à distinguer. Il y a indemnisation intégrale du préjudice lorsque celui-ci consiste en des atteintes à la personne, causées soit par une infraction ayant entraîné la mort immédiate de la victime ou une incapacité de travail supérieure à un mois, soit s’il s’agit d’un attentat aux moeurs. Si non on indemnise les victimes d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance à la condition qu’elle se trouve de ce fait dans « une situation matérielle grave »64(*).

5. l’indemnisation de personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales

La loi française, en cette matière prévoit la réparation intégrale des préjudices matériel et moral causés par la détention.

L’indemnisation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. L’appel est possible devant une commission nationale d’indemnisation placée auprès de la Cour de cassation65(*).

6. L’indemnisation des victimes du SIDA

La législation française établit une « responsabilité sans faute » de l’Etat à l’égard des personnes victimes d’une contamination par le virus d’immunodéficience (SIDA) à la suite d’une transfusion sanguine ou d’infection par des produits dérivés du sang. Pour assurer la charge des indemnités, la loi française crée un fonds d’indemnisation financé tout à la fois par l’Etat et par une contribution des compagnies d’assurances.

Le législateur français n’a pas donné un caractère obligatoire à cette procédure d’indemnisation. Les victimes peuvent donc, pour obtenir leur indemnisation, utiliser également les procédures de droit commun66(*).

7. Quelques arrêts sur la responsabilité sans faute de l’Etat

a) L’arrêt Regnant – Desroziers (C.E, Fr)

(C.E, Fr,28 mars 1919, S., 1919, 3,25 et note HAURIOU), rendu à l’occasion de l’explosion du fort de la Double couronne au Nord de Saint -Denis, retient la responsabilité de l’Etat français en raison du risque anormal de voisinage créé par l’accumulation d’une quantité de grenades à proximité d’une agglomération et la manutention constante de ces engins, dans des conditions d’organisation sommaire.

b) L’arrêt Dame Saulze (6 novembre 1968, G.P, 15 février 1969)

Considère comme engageant la responsabilité de l’Etat le fait pour une institutrice en état de grossesse, lors d’une épidémie de rubéole, d’être exposée en permanence aux dangers de la contagion, ce qui comportait pour l’enfant à naître un risque spécial et anormal ayant d’ailleurs entraîné des dommages graves pour la victime.

c) L’arrêt Sieur Dalleau (T.A de la Réunion, 9 décembre 1970, A.J.D.A, 1971, II, 555 et C.E ?Fr, du 6 juillet 1973, D.740)

Retient la responsabilité sans faute de l’Etat français à l’égard d’un usager dont la voiture avait été écrasée par un éboulis de roches détaché de la falaise surplombant une route de corniche.

L’arrêt relève que l’ancien tronçon de la R.N.I se révélant en raison de son tracé sinueux et dangereux à travers la montagne, de moins en moins praticable, les pouvoirs publics avaient décidé la construction d’une voie nouvelle, directe et aisée, adaptée aux besoins croissants du trafic ; « que placés devant un choix entre un tracé en souterain assurant à haut prix la sécurité des usagers et un tracé en corniche généralement à ciel ouvert, exposé notamment aux éboulements des terrains dominants mais d’un bon marché relatif, les pouvoirs publics ont opté pour la solution la moins onéreuse, que ce faisant ils ont créé à l’égard des usagers de la nouvelle route un risque calculé excédant celui contre lequel les usagers des voies publics sont tenus de se prémunir … »67(*)

8. la responsabilité de l’Etat du fait des lois contraires aux engagements internationaux

Cette responsabilité a été consacrée par l’arrêt Gardedieu pris par l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat français le 8 février 2007. Par cet arrêt, la haute juridiction française a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, tirant les conséquences de l’obligation pour l’Etat de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’état français peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’Etat du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants : « considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation des préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France »68(*). Deux cas de responsabilité du fait des lois sont ainsi désormais ouverts.

– Le premier cas, fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute.

Il permet d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’adoption d’une loi sans que soit discutées ni la constitutionalité, bien sûr, ni même la conventionalité de celle-ci. Responsabilité objective, elle aboutit à la réparation du préjudice anormal et spécial causé par cette loi, même « légale ». En clair, seules des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à indemnisation.

– Le second cas constitue l’apport de l’arrêt. Il s’agit de la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de la contrariété d’une loi à un engagement international, sur le terrain de la responsabilité pour faute. Nul n’est alors le besoin de prouver un préjudice anormal et spécial, tout préjudice étant susceptible d’être indemnisé.

Ainsi, le conseil d’Etat a condamné l’état à verser à un assuré social la somme de 2.800 euros, correspondant au préjudice subi du fait de l’adoption d’une loi de validation contraire aux stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.69(*)

En effet, l’assuré social avait sollicité le remboursement de ses cotisations sociales devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction qui l’avait débouté de sa demande en lui opposant la loi de validation. Or, cette loi étant incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme, elle aurait dû être écartée du litige si l’assuré en avait excipé l’ « illégalité » car l’inconventionnalité d’une loi n’étant pas un moyen d’ordre public, elle ne pouvait être relevé d’office.

Dès lors, deux chose l’une. Soit le requérant n’avait pas correctement assuré sa défense en émettant de soulever l’exception, et il a alors lui-même commis une faute qui devait être de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat, soit l’exception a été rejette à tort par le tribunal et alors le préjudice retenu par le Conseil d’Etat ne résultait pas de cette loi, mais du jugement lui-même. Cette dernière hypothèse serait particulièrement choquante, puisqu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l’état du fait des actes juridictionnels des tribunaux judiciaire en france.70(*)

* 55 A. DE LAUBADERE, Op.cit, p. 147

* 56 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.422.

* 57 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p. 420.

* 58 C.E, 30 novembre 1923, couiteas, GAJA, n°42, note J. RIVERO et J. WALINE

* 59 J.RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.423.

* 60 DE LAUBADERE,Op.cit, p.150

* 61 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.23

* 62 KALONGO MBIKAYI, Opcit, p.169

* 63 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.430

* 64 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p. 426.

* 65 Ibidem

* 66 J. RIVERO et J. WALINE, Op.cit, p.438

* 67 M. – A. FLAMME, Op.cit, p. 1298

* 68 F.GILBERT, « Droit administratif général », sur http. : //www, google.fr, consulté le 20 février 2008

* 69 F. GILBERT, Op.cit, p.2

* 70 Ibidem, p3.

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