Article 310 — Secret professionnel.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle sans l’autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui ne lui a été confié qu’en raison de sa profession ou de sa fonction.
(2) L’alinéa précédent ne s’applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit.
(3) L’alinéa 2 ne s’applique pas :
a) Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise ;
b) Au fonctionnaire sur l’ordre écrit du Gouvernement ;
c) Au ministre du culte et à l’avocat.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du Code pénal.