SEPARATION DE CORPS
Séparation de corps (art 306 code civil).
Elle est justifiée par des causes précises soumises à une procédure particulière et emporte des effets spécifiques. Elle peut connaître une fin.
A/ LES CAUSES DE LA SEPARATION DE CORPS
Elles sont de deux ordres :
1) Les causes péremptoires
Ce sont celles qui, une fois établies emportent automatiquement le divorce ou la séparation de corps. Le juge n’a pas en principe le pouvoir d’appréciation de l’opportunité ou non de prononcer le divorce ou la séparation de corps. Il y a deux causes péremptoires.
– L’adultère: (art 229 – 230 ord 1981). Il s’agit des relations sexuelles qu’un conjoint a avec un tiers. La qualification civile de l’adultère est différente de celle pénale. Elle suppose un élément matériel, des relations sexuelles et un élément intentionnel, la volonté libre d’accomplir l’acte intentionnel, la volonté libre d’accomplir l’acte en question. Il n’ y a pas adultère quand les rapports sexuels sont le résultat d’un viol. La preuve de l’adultère résulte d’une condamnation pénale, elle peut également résulter de l’aveu par le conjoint qui reconnaît son enfant adultérin ainsi que lui permettent les art 41 et 43 ord 1981. En dehors de ce cas, l’adultère peut être prouvé par témoignage, simple présomption. Outre les lettres, les témoignages, l’adultère peut être prouvé par un procès verbal de flagrant délit dressé par un huissier ou un commissaire de police.
– La condamnation à une peine afflictive et infamante (art 231 ord I981). La loi ne fait pas de différence entre le crime de droit commun et les crimes politiques. Certaines peines correctionnelles peuvent donner lieu, en raison de leurs caractères injurieux à une demande de divorce, exemple; vol, escroquerie, abus de confiance… pour que la condamnation joue comme cause péremptoire de divorce, il faut:
 Qu’elle ait été prononcée par un tribunal Camerounais
 Qu’elle soit devenue effective
 Qu’elle n’ait pas été effacée soit par réhabilitation, soit par l’amnistie.
 Qu’elle ait été prononcée pendant le mariage.
2) Les causes facultatives (art 232 code civil)
Il s’agit des excès, des sévices et des injures. Le juge a ici un très large pouvoir d’appréciation. Il doit rechercher au-delà de la matérialité des faits, s’il s’agit d’une violation grave renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage. Violation rendant intolérable le maintien du lieu conjugal. Les excès et les sévices sont d’une manière générale les mauvais traitements infligés par un conjoint à un autre. Les injures sont des formes les plus variées. Il peut s’agir d’injures verbales ou écrites, d’imputations calomnieuses ou diffamatoires de comportement ou d’attitude de la part de l’un des conjoints.
B/ LA PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS.
Elle est essentiellement judiciaire. L’action en séparation de corps est personnelle. Les créanciers ne peuvent l’exercer, les héritiers ne peuvent la continuer. C’est dire que le décès de l’un des conjoints survenu avant le jugement met fin à l’action.
L’action peut être exercée par voie de demande principale ou alors par voie de demande reconventionnelle (celle articulée par le défendeur). S’agissant de la capacité, il est admis que le mineur émancipé peut demander la séparation de corps aussi librement que le divorce.
L’action en séparation de corps débute avec la requête du président de tribunal compétent. Celui-ci rend une ordonnance citant les époux à comparaître devant lui afin d’essayer de les réconcilier ou à tout le moins de les dissuader. S’il échoue, il autorise le demandeur à assigner le définitif et il prend en même temps toutes les mesures provisoires.
Il faut citer celles garantissant la sécurité personnelle des conjoints, la sauvegarde de leur patrimoine et la garde éventuelle des enfants. L’action en séparation de corps est instruite en chambre de conseil et le jugement est rendu publiquement (art 239 et 307 civil). Le dispositif de la décision doit préciser la date à partir laquelle les époux ont une résidence séparée.
C/ LES EFFETS DE LA SEPARATION DE CORPS
Ils sont de 4 ordres :
– Les effets dans les rapports personnels entre époux : la séparation de corps entraîne la suppression du devoir de cohabitation. La femme peut désormais se fixer là où elle veut. Elle a désormais son domicile propre : La transformation du devoir d’assistance, ce devoir prend le caractère pécuniaire le maintien du devoir de fidélité : le maintien, du devoir de secours, celui-ci subit cependant une modification dans son expression. Il consiste désormais dans le versement par un époux à l’autre d’une pension alimentaire.
L’époux innocent peut demander des dommages et intérêts pour la réparation des préjudices résultant de la séparation de corps.
– Dans les rapports patrimoniaux entre époux : Par l’effet de la séparation de corps le mandat domestique prend fin, les prérogatives du mari comme chef de famille tombent, la nationalité acquise demeure, la séparation de corps apporte la séparation des biens… Et le mari prend tous les pouvoirs d’administration des biens de sa femme, la femme jouit en toute liberté des gains et revenus de son activité professionnelle sans contrainte ou obligation de contribuer aux charges du ménage, la femme conserve l’usage du nom du mari et ce dernier peut cependant s’opposer et obtenir interdiction en justice de cet usage, l’époux innocent seul conserve le droit de succéder à l’autre.
– Dans les rapports des époux avec les enfants : Le juge est guidé à cette question par l’intérêt des enfants. Leur garde sera donc confiée tantôt à l’époux innocent; tantôt à l’époux coupable. Celui, à qui la garde n’est pas confiée peut être condamné au paiement d’une pension alimentaire pour les enfants. Il conserve un droit de visite pour les enfants. Ce droit peut être pénalement sanctionné par le délit de non représentation d’enfants.
– La cessation de la séparation de corps : elle se justifie par trois choses : Le décès de l’un des conjoints, la réconciliation des époux, la conversion de la séparation de corps en divorce. La conversion peut être demandée par l’époux le plus diligent. Le divorce ne peut être accordé que si la séparation de corps a duré au moins trois ans.