DECRET N°92/054 DU 27 MARS 1992
Portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU le décret n°88/772 du 16 Mai 1988 portant organisation du gouvernement et ses modificatifs
subséquent ;s
VU le décret n°92/053 du 27 mars 1992 portant création de la Commission Nationale de
l’Administration Pénitentiaire ;
VU le décret n°88/1326 du 27 Septembre 1998 portant réorganisation du Ministère de
l’Administration Territoriale ;
VU le décret n° 74/138 du 18 Février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
VU le décret n°67/DF/9 du 12 Juin 1967 portant organisation générale de la
Défense ;
VU le décret n°74/250 du 3 Avril 1974 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de
l’Administration Pénitentiaire ;
DECRETE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. – 1) Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de l’Administration
Pénitentiaire.
2) Est fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire au sens des présentes dispositions, toute
personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des
cadres du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire.
ARTICLE 2.— Astreints au port d’armes et d’uniformes, les fonctionnaires de l’Administration
Pénitentiaire font partie des éléments civils chargés du maintien de l’ordre au sein des établissements
pénitentiaires.
Toutefois, ils peuvent lorsque les circonstances l’exigent participer sur réquisition de l’autorité
compétente aux opérations de maintien de l’ordre, de sécurité ou de défense conformément aux lois et
règlements en vigueur
ARTICLE 3.- En cas de silence du présent statut, les fonctionnaires du corps de l’Administration
Pénitentiaire sont régis par les dispositions du statut général ce la Fonction Publique.
ARTICLE 4.- Le corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire est placé sous l’autorité
du Ministre chargé de l’Administration Pénitentiaire.
TITRE II
ORGANISATION DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE.- Les fonctionnaires du corps de l’Administration Pénitentiaire se répartissent dans les
cadres ci-après :
– le cadre des Administrateurs des prisons (catégorie A)
– le cadre des Intendants des prisons (catégorie B)
– le cadre des Gardiens-chefs des prisons (catégorie C)
– le cadre des Gardiens des prisons (catégorie D)
ARTICLE 6.- Les fonctionnaires du cadre des Administrateurs des prisons assurent d’une manière
générale les fonctions de conception, de direction ou de contrôle.
ARTICLE 7.- Les fonctionnaires du cadre des Intendants des prisons assurent d’une manière générale
les fonctions d’élaboration et d’application à un haut niveau.
ARTICLE 8..- Les fonctionnaires du cadre des Gardiens-chefs des prisons assurent d’une manière
générale les tâches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 9.- Les fonctionnaires du cadre des Gardiens des prisons assurent d’une manière générale
les tâches d’exécution courante.
ARTICLE 10.- La répartition des effectifs des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire entre
les cadres visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
– Cadre des Administrateurs des prisons 5 %
– Cadre des Intendants des prisons 10 %
– Cadre des Gardiens-Chefs des prisons 15 %
– Cadre des Gardiens des prisons 70 %
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES ADMI NISTRATEURS
DES PRISONS
SECTION 1 :
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 11.- 1) Le cadre des Administrateurs des prisons comprend :
– le grade d’Administrateur Général des prisons
– le grade d’Administrateur Principal des prisons ;
– le grade d’Administrateur des prisons.
2) La répartition des effectifs du cadre entre les trois grades visés ci-dessus doit respecter les
proportions suivantes :
– Administrateur Général des prisons 10 %
– Administrateur Principal des prisons 20 %
– Administrateur des prisons 70 %
ARTICLE 12.- Le grade d’Administrateur général des prisons comporte trois échelons.
ARTICLE 13.- Le grade d’Administrateur principal des prisons comporte huit échelons auxquels
s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
ARTICLE 14.- Le grade d’Administrateur des prisons comporte dix échelons auxquels s’ajoute
l’échelon unique de stagiaire.
SECTION 2. :
RECRUTEMENT
ARTICLE 15.- Les Administrateurs généraux des prisons sont, compte tenu des besoins de service,
recrutés au choix parmi les administrateurs principaux des prisons parvenus au 8 ème échelon de leur
grade et Justifiant d’une ancienneté au moins égale à deux ans à cet échelon.
ARTICLE 16.- Les Administrateurs Principaux des prisons sont compte tenu des besoins de service
recrutés :
1° — parmi les candidats titulaires du diplôme d’Administrateur Principal des prisons délivré
par 1’ENAP ou par l’une des Ecoles d’Administration Pénitentiaire étrangères ou internationales
figurant sur une liste fixée par Arrêté Présidentiel.
2° – Par voie de concours professionnel ouvert aux Administrateurs des prisons justifiant d’une
ancienneté professionnelle au moins égal à six ans de service effectif dans ce grade.
3° – Par voie d’avancement de grade au choix parmi les Administrateurs des prisons âgés de
40 ans au moins justifiant d’une ancienneté professionnelle au moins égale à dix ans de service effectif
dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée.
ARTICLE 47.- Tout recrutement dans le grade d’Administrateur Principal des prisons doit respecter
les proportions suivantes :
– recrutement sur titre 10 %
– recrutement par voie d’avancement au choix 20 %
– recrutement par voie de concours professionnel 70 %
Les places non pourvues par la voie de recrutement sur titre peuvent être attribuées au
recrutement par voie d’avancement au choix.
ARTICLE 18.- Les Administrateurs des prisons sont compte tenu des besoins de
service recrutés :
1° – parmi les candidats admis au concours direct ou spécial pour le recrutement des
Administrateurs des prisons et titulaires du diplôme d’Administrateur des prisons délivré par 1’ENAP
ou parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’un dipl6me équivalent et d’un diplôme
d’Administrateur des prisons délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste
fixée par arrêté du Premier Ministre.
2°- parmi les Super—Intendants, les Intendants Principaux et les Intendants des prisons admis
au concours professionnel pour le recrutement des Administrateurs des prisons et titulaires du diplôme
d’Administrateurs des prisons délivré par l’ENAP.
3°- par voie d’avancement de grade au choix parmi les Super Intendants âgés de 40 ans au
moins et justifiant d’une ancienneté professionnelle au moins égale à dix ans effectifs dans ce grade au
1er Janvier de l’année considérée.
ARTICLE 19.- Tout recrutement dans le grade d’Administrateur des prisons doit respecter les
proportions suivantes :
– recrutement par voie de concours direct 60 %
– recrutement par voie de concours professionnel 20 %
– recrutement par voie d’avancement de grade au choix 10 %
– recrutement par voie de concours spécial 10 %
Les places non pourvues par la voie du recrutement sur titre peuvent être attribuées au
recrutement par voie d’avancement de grade au choix.
ARTICLE 20.- Les candidats recrutés au grade d’Administrateur principal des prisons sont nommés
de la manière suivante :
1 – Les candidats recrutés sur titre sont nommés en qualité d’Administrateur principal des
prisons de 3ème échelon.
2 – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou d’avancement de grade au
choix sont nommés titulaires au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, ceux qui en qualité d’Administrateur des prisons bénéficiaient d’un indice plus
avantageux sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur.
3 – En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
acquise dans leur grade d’origine.
4 — En cas de gain d’indice, ils subissent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté
prévue par l’article 42 du présent statut.
ARTICLE 21.- Les candidats recrutés au grade d’Administrateur des prisons sont nommés de la
manière suivante :
1 — Les candidats recrutés par voie de concours direct ou spécial et titulaire du diplôme
d’Administrateur des prisons délivré par 1’ENAP sont nommés au 1er échelon de leur grade.
2 – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de
grade au choix sont nommés stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’à l’issue de leur formation ou
de leur stage.
Pendant la durée de la formation ou du stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
compensatrice.
En cas de titularisation, ils sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou
immédiatement supérieur à leur ancien indice.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INTENDANTS DES
PRISONS.
SECTION 1 :
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 22.- 1) Le cadre des Intendants des prisons comporte trois grades :
– Le grade des Super-Intendants des prisons
– Le grade des Intendants principaux des prisons ;
– Le grade des Intendants des prisons.
2) La répartition des effectifs du cadre entre les trois grades visés ci—dessus est la suivante :
– Grade des Super—Intendants des prisons 10 %
– Grade des Intendants principaux des prisons 30 %
– Grade des Intendants des prisons 60 %
ARTICLE 23.- Le grade des Super-Intendants des prisons comporte 6 échelons
— Le grade des Intendants principaux des prisons comporte 7 échelons
— Le grade des Intendants des prisons comporte 7 échelons auxquels s’ajoute l’échelon unique de
stagiaire.
SECTION 2 :
RECRUTEMENT
ARTICLE 24.- Tout recrutement dans le cadre des Intendants des prisons doit respecter les
proportions suivantes :
– recrutement par voie de concours direct 60 %
– recrutement par voie de concours professionnel 20 %
– recrutement par voie d’avancement de grade au choix 10 %
– recrutement par voie de concours spécial 10 %
ARTICLE 25.- 1) Les recrutements au grade d’Intendant principal ou de Super-Intendant des prisons
ont exclusivement lieu au choix.
2) Peuvent prétendre à un avancement au choix au grade d’Intendant principal des prisons les
Intendants des prisons âgés de 40 ans au moins et justifiant d’au moins six années de service effectif
au 1er Janvier de l’année considérée.
3) Peuvent prétendre au grade de Super-Intendants des prisons les Intendants principaux des
prisons âgés de 40 ans au moins et justifiant d’au moins six ans de service effectif au 1er Janvier de
l’année considérée.
4) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, les intéressés sont nommés à un échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur. En cas de gain d’indice, ils suivent la
règle de la diminution ou de la suppression d’ancienneté prévue à l’article 42 du présent statut.
ARTICLE 26.- Les Intendants des prisons sont compte tenu des nécessités de service recrutés :
1) Parmi les candidats admis au concours direct ou spécial pour le recrutement des Intendants
des prisons et titulaires du diplôme d’Intendant des prisons délivré par l’ENAP ou parmi les candidats
titulaires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et du diplôme d’Intendant des prisons délivré
par une Ecole Etrangère ou Internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
2) Parmi les Gardiens-Chefs des prisons et les Gardiens des Prisons admis au concours
professionnel pour le recrutement des Intendants des prisons et titulaires du diplôme d’Intendant des
prisons délivré par l’ENAP.
3) Par voie d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens-Chefs des prisons âgés de 40
ans au moins et comptant au moins dix ans de service effectif dans le grade au 1er Janvier de l’année
considérée.
ARTICLE 27.- Les candidats recrutés au grade d’Intendant des prisons sont nommés de la manière
suivante :
1) Les candidats recrutés par voie de concours direct ou spécial sont nommés en qualité
d’Intendant des prisons de 1er échelon.
2) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou d’avancement de grade au
choix sont nommés stagiaires et ne peuvent être titulaires qu’à l’issue de leur stage au 1er échelon de
leur grade.
3) En cas de titularisation, ils sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut
immédiatement supérieur à leur ancien indice.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE DES GARDIENSCHEFS
DES PRISONS
SECTION 1. :
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 28.- 1) Le Cadre des Gardiens-Chefs des prisons comprend deux grades
— le grade des Gardiens—Chefs principaux des prisons ;
— le grade des Gardiens—Chefs des prisons.
2) Le grade des Gardiens—Chefs principaux des prisons comporte quatre (4) échelons.
3) Le grade des Gardiens—Chefs des prisons comporte sept échelons auxquels s’ajoute
l’échelon unique de stagiaire.
ARTICLE 29.- La répartition des effectifs du cadre entre les deux grades ci-dessus doit respecter les
proportions suivantes :
– grade des Gardiens—Chefs principaux des prisons 30 %
– grade des Gardiens-Chefs des prisons 70 %
SECTION 2.
RECRUTEMENT
ARTICLE 30.- Les Gardiens-Chefs principaux des prisons sont recrutés exclusivement par voie
d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens—Chefs des prisons parvenus au 7è échelon de
leur grade et justifiant d’une ancienneté au moins égale à deux ans dans cet échelon et d’une moyenne
des notes des trois dernières années de service favorable.
ARTICLE 31.- Les Gardiens-Chefs des prisons sont compte tenu des besoins de service recrutés :
1 — Parmi les candidats admis au concours direct ou spécial pour le recrutement des
Gardiens—Chefs des prisons et titulaires du diplôme de Gardiens- Chefs des prisons délivré par
l’ENAP ou titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent et du diplôme de Gardien—Chef des
prisons délivré par une Ecole étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
Premier Ministre.
2 – Parmi les candidats admis au concours professionnel pour le recrutement des Gardiens-
Chefs des prisons et titulaires du diplôme de Gardiens-Chefs délivré par l’ENAP.
3 – Par voie d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens des prisons âgés d’au moins
40 ans et comptant au moins dix ans de service effectif dans ce grade au 1er Janvier de l’année
considérée.
ARTICLE 32.- Les candidats recrutés au grade des Gardiens-Chefs des prisons sont nommés de la
manière suivante :
1 – Les candidats recrutés par voie de concours direct ou spécial sont nommés en qualité de
Gardien—chef des prisons de 1er échelon.
2 – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou d’avancement de grade au
choix sont nommés stagiaires et ne peuvent être titulaires qu’à l’issue de leur stage.
Pendant la durée de la formation ou du stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
compensatrice.
En cas de titularisation, ils sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou
immédiatement supérieur à leur ancien indice.
ARTICLE 33.- Tout recrutement dans le grade de Gardien—Chef des prisons doit respecter les
proportions suivantes :
– recrutement par voie de concours direct 60 %
– recrutement par voie de concours professionnel 20 %
– recrutement par voie d’avancement au choix 10 %
– recrutement par voie de concours spécial 10 %
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE
DES GARDIENS DES PRISONS
SECTION 1. :
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 34.- 1) Le cadre des Gardiens des prisons comprend deux grades :
– le grade des Gardiens principaux des prisons ;
– le grade des Gardiens des prisons.
2) Le grade des Gardiens principaux comporte 3 échelons :
– le grade des Gardiens des prisons comporte 7 échelons auxquels s’ajoute l’échelon unique de
stagiaire.
ARTICLE 35.- La répartition des effectifs du cadre entre les deux grades ci-dessus doit respecter les
proportions suivantes :
— Gardiens principaux des prisons 30 %
— Gardiens des prisons 70 %
SECTION 2.
RECRUTEMENT
ARTICLE 36.- Les Gardiens principaux des prisons sont recrutés exclusivement par voie
d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens des prisons comptant au moins deux ans
d’ancienneté au 7è échelon de leur grade et justifiant d’une moyenne des notes des trois dernières
années de service favorable.
ARTICLE 37.- Les Gardiens des prisons sont compte tenu des besoins de service recrutés parmi les
candidats admis au concours direct ou spécial pour le recrutement des Gardiens des prisons et
titulaires du diplôme de Gardien des prisons délivré par 1’ENAP ou parmi les candidats titulaires du
CEPE ou d’un diplôme équivalent et du diplôme de Gardien des prisons délivré par une école
étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANCEMENTS
ARTICLE 38.- 1) Les avancements de grade soit à l’intérieur d’un même cadre, soit pour passer dans
le cadre immédiatement supérieur peuvent avoir lieu au choix.
2) L’avancement d’échelons à l’intérieur d’un grade est fonction à la fois de la notation et de
l’ancienneté de service du fonctionnaire. Il a lieu tous les deux ans en cas de notation favorable, et est
de droit après quatre ans sauf retard par mesure disciplinaire.
ARTICLE 39.- 1) Un même fonctionnaire ne peut bénéficier de plus d’un avancement au choix de
cadre à cadre au cours de sa carrière.
2) La notation est favorable en vue d’un avancement au choix lorsque la moyenne des notes
obtenues sur les trois dernières années consécutives de service est favorable.
ARTICLE 40.- 1) Dans tous les cas où l’avancement a lieu au choix, le fonctionnaire ne peut en
bénéficier que s’il est inscrit au tableau d’avancement dressé chaque année avant le 15 Mai par le
Ministre chargé de l’Administration Pénitentiaire après avis de la commission compétente.
2) Le tableau d’avancement cesse d’être valable à la fin de l’année pour laquelle il a été
dressé. En cas d’épuisement de ce tableau avant la fin de l’année et si les vacances d’emploi n’ont pas
été pourvues dans leur totalité, il peut être procédé à l’établissement d’un tableau supplémentaire.
ARTICLE 41.- Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire qui au moment de leur
intégration ou en cours de carrière justifient d’un diplôme de spécialisation obtenu après un cycle
d’études d’une durée au moins égale à 9 mois peuvent prétendre à une bonification d’un ou de
plusieurs échelons.
ARTICLE 42- En cas de gain d’indice à la suite d’un avancement au choix, l’ancienneté d’échelon est
ainsi modifiée :
– au delà de 30 points : ancienneté supprimée
– de 22 à 30 points : ancienneté diminuée de 3/4
– de 12 à 22 points : ancienneté diminuée de moitié
– jusqu’à 11 points : ancienneté diminuée de 1/4
ARTICLE 43.-1) Tout fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire qui accède à un grade
supérieur par voie de concours professionnel ou d’avancement de grade au choix est nommé stagiaire
et ne peut être titulaire qu’à l’issue de sa période de stage si elle est favorable.
2) Pendant ladite période, il peut prétendre si l’indice de stagiaire est inférieur à celui de son
grade d’origine,à une indemnité compensatrice dégressive.
T I T R E III :
DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
CHAPITRE I. :
DROITS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION
PENITENTIAI RE
ARTICLE 44.- Tout fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire reçoit après service fait une
rémunération dont le montant est fixé en fonction de son grade, de l’échelon auquel il est parvenu et
éventuellement de la fonction qu’il assume.
ARTICLE 45.- La rémunération totale du fonctionnaire du corps de l’Administration Pénitentiaire
comprend :
– le traitement indiciaire ;
– les suppléments pour charge de famille ;
– les primes et indemnités prévues par la réglementation.
ARTICLE 46.-L’échelonnement indiciaire des cadres de l’Administration Pénitentiaire est fixé à
l’annexe du présent décret.
ARTICLE 47.-1) Dans le cas où un fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire est poursuivi pour
un fait commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par un tiers, la
responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à celle de l’agent.
2) Toutefois, en cas de faute personnelle, l’Etat dispose de l’action récursoire à l’encontre du
mis en cause.
3) L’Administration peut, si l’intérêt du service l’exige, faire assurer la défense du
fonctionnaire déféré devant la juridiction répressive.
ARTICLE 48.- Le fonctionnaire dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés
ou perdus à la suite d’un accident survenu à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, a droit à
l’attribution d’une indemnité compensatrice pour pertes d’effets.
ARTICLE 49.- Le fonctionnaire grièvement blessé peut être promu d’office à l’échelon ou au grade
immédiatement supérieur. Cette promotion peut être prononcée à titre posthume.
ARTICLE 50.- Les sujétions particulières et risques afférents au service justifient l’attribution aux
fonctionnaires de 1 ‘Administration Pénitentiaire d’indemnités et de primes spéciales.
ARTICLE 51-Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire ont droit à une protection contre
les menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE II :
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
ARTICLE 52.- Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire sont tenus d’exercer leurs
fonctions avec loyalisme, efficacité et désintéressement dans le respect des lois et règlement en
vigueur. Il leur est interdit d’adhérer à un parti politique.
ARTICLE 53.- Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire doivent en tout temps qu’ils
soient en service ou non, s’abstenir en public de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque
de nature à porter le discrédit sur les institutions nationales, sur le corps auquel ils appartiennent ou à
troubler l’ordre public.
ARTICLE 54.- Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire ne peuvent se mettre en grève ;
de même tout soulèvement et mutinerie est interdit.
ARTICLE 55.- 1) Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire sont astreints à une
obéissance hiérarchique immédiate et à l’observation la plus rigoureuse de la discipline.
2) le port de l’uniforme est obligatoire pendant le service et les cérémonies officielles.
ARTICLE 56.- tout fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire quel que soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il ne peut être inquiété pour
un acte régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions ou conformément à l’ordre donné dans
le cadre des lois et règlements par ses chefs hiérarchiques.
ARTICLE 57.-1) Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel par les
textes en vigueur, tout fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire est lié par l’obligation de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
2) Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont
formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins
qu’elles ne soient exécutées pour raisons de service.
ARTICLE 58.- Aucun fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire ne doit user de sa qualité, de
son emploi ou des attributs de sa fonction en vue
– d’obtenir QU de tenter d’obtenir l’octroi d’un avantage de quelque nature que ce soit ;
– d’entreprendre sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des demandes ayant pour objet
l’obtention d’une faveur personnelle ;
– d’exercer une pression ou une contrainte quelconque sur des tiers.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES A LA DISCIPLINE ARTICLE
ARTICLE 59.- Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute
professionnelle ou extra-professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du
fonctionnaire en cause.
ARTICLE 60.- 1) La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale ou de celle
résultant d’un jugement des comptes.
2) Toutefois, le conseil de discipline peut, en cas de poursuites disciplinaires et de poursuites
répressives concomitantes, surseoir à émettre son avis jusqu’à l’intervention de la décision définitive
de la juridiction saisie.
ARTICLE 61.- 1) Une faute disciplinaire ne peut être sanctionnée plus d’une fois.
2) Néanmoins, les autorités disciplinaires hiérarchiquement supérieures disposent d’un
pouvoir de réformation des sanctions prononcées par leurs subordonnés.
ARTICLE 62.- 1) La décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée et peut être
publiée.
2) Cette publication est de droit pour la sanction de révocation.
ARTICLE 63.- 1) La procédure disciplinaire est essentiellement contradictoire.
2) Le fonctionnaire a la possibilité de se défendre par lui-même ou par l’intermédiaire d’un
représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a droit à la communication préalable de son
dossier personnel ou du dossier de l’affaire.
3) Toutefois, le conseil de discipline peut siéger par défaut si le fonctionnaire mis en cause
refuse de déférer aux convocations dudit conseil.
ARTICLE 64.- Avant de se prononcer sur toute sanction disciplinaire, l’autorité compétente doit au
préalable consulter le conseil de discipline lorsque le fonctionnaire concerné encourt une sanction
exigeant la consultation dudit conseil.
ARTICLE 65.- 1) Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire de
l’Administration Pénitentiaire doit être portée à sa connaissance.
2) Le recours contentieux éventuellement intenté contre la décision infligeant une sanction
disciplinaire ne suspend pas son exécution.
ARTICLE 66.- Le régime des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires relevant du
présent statut est fixé par Arrêté du Ministre chargé de l’Administration Pénitentiaire.
T I T R E V :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 67.- 1) Pour la constitution initiale des différents cadres des fonctionnaires de
l’Administration Pénitentiaire, il sera procédé dès la signature du présent décret à l’intégration ou au
reclassement par des actes particuliers des fonctionnaires concernés dans les cadres crées par le
présent statut au grade et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui
dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Ainsi seront intégrés ou reclassés
– au grade d’Intendant principal des prisons, les Super-Intendants des prisons
– au grade de Gardien—chef principal des prisons, les Gardiens-chefs des prisons de 1ère
classe ;
– au grade de Gardien des prisons, les Gardiens des prisons de 1ère et de 2ème classe.
ARTICLE 68.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret,
notamment le décret n° 74/250 du 3 Avril 1974 complété par le décret n°77/32 du 1er Février 1977
portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire.
ARTICLE 69.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel de la République du
Cameroun en Français et en Anglais./
Yaoundé, Le 27 Mars 1992
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é)
Paul BIYA