ARRETE N°O15/MTPS/SG/CJ DU 26 MAI 1993
Déterminant tes conditions et la durée du prévis
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA
PREVOYANCE SOCIALE

Vu la constitution
Vu la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
Vu le Décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du
Gouvernement
Vu le Décret n°92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du
Gouvernement
Vu le décret n°93/084/PM du 26janvier 1993 fixant l’organisation et le
Fonctionnement de la commission du Travail
Vu l’avis émis par la commission Nationale Consultative du Travail en sa
séance du 30Mars 1993
ARRETÉ:
Article 1er Sauf détermination d’un délai plus long dans les conventions
Collectives ou les contrats individuels de travail, la durée du préavis est
Fixée conformément au tableau suivant, compte tenu du groupe professionnel auxquels appartiennent le travailleur et son ancienneté dans l’entreprise au moment de la réalisation du contrat :
Catégorie Ancienneté
mois d’un an Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans
I à VI employé de maison toute catégories 15 jour 1 mois 2 mois
VII à IX 1 mois 2 mois 3 mois
X à XII 1 mois 3 mois 4 mois

Sont considérés comme temps de service comptant pour ancienneté, les congés et les permissions exceptionnelles d’absences, payées ou non, les périodes de suspension du contrat de travail visées aux alinéas c, d, g, i et k de l’article 32 du code du travail ainsi que les périodes stage de formation prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
Article 2
La durée du préavis est calculée de quantième à quantième. Elle part du jour où la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l’autre
Article 3
Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d’avoir passé le service.
Article 4
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R.370 (12°) du Code Pénal
Article 5
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n°1 O/MTPS/DT du 19Avril1976.
Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au journal Officiel en français et en anglais. Les besoins des contacteurs, sous réserve des dispositions de l’article 4.